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L'EXPLOITATION DES MINES DE POTASSE

L'Etat français est actuellement propriétaire, en Alsace, des mines de potasse séquestrées en vertu du Traité de Versailles. Le capital représenté par les mines est impossible à évaluer en l’absence de tous documents sur la question. Cependant, il suffit d'indiquer que les ventes, en 1926, ont porté sur un total de 350.987 tonnes et que les bénéfices réalisés pendant la même année se sont montés à 30.000.000 de francs consacrée à l’éxécution de travaux neufs. Les ventes allemandes, pendant la même période, furent de 1.103.000 tonnes. L'importance de la potasse au point de vue du développement de l’agriculture, la rareté des gisements, indiquent la très grande importance de cette partie du domaine public.

Les mines de potasse furent découvertes en Haute-Alsace en 1904. Elles s'étendent sur une superficie de 200.000 kilomètres carrés. La teneur des sels en potasse pure varie de

15 à 25 %, et, d’après les évaluations, le gisement pourrait

fournir 1.800.000.000 de tonnes de sels bruts, c’est-à-dire 300.000.000 de tonnes de potasse pure.

L'exploitation commença en 1910, mais les ressources de l’exploitant étant insuffisantes, il céda une partie du gisement, les trois quarts environ, à des sociétés allemandes, lc reste étant exploité, à l’aide de capitaux français et alsaciens, par l'intermédiaire d’une Société des annuités des Mines de Kali-Sainte-Thérèse, dont le siège était à Nancy. Quant à la partie cédée aux sociétés allemandes, elle était, en 1914, contrôlée par trois groupes financiers. Chacun d'eux, y compris la Société des Mines de Kali-Sainte-Thérèse, avait constitué, pour l’exploitation de chaque concession, une société particulière du droit allemand, dite Gewerkschaft. C’est une société à capital variable, divisée el 100 OU 1.000 parts minières, appelées kuxes, nominatives, constituant chacune une quote-part de la mine. [ y avait en tout vingt concessions et 20.000 kuxes ; 55 % des capitaux étant allemands, 25 % français, 20 % alsaciens, pour un total d'environ g0.000.000 de francs. La production, en 1913, dernière année normale, était de 346.000 tonnes pour les sociétés allemandes, 4.300 tonnes pour les mines de Kali-Sainte-Thérèse (qui, l’année suivante, produisirent d’ailleurs 24.000 tonnes), représentant en potasse pure respectivement 55.300 et 656 tonnes (3.700 en 1914 pour les mines de Kali-Sainte-Thérèse). Cette production, étant donnée la richesse des gisements et le nombre de puits forés, était assez faible. Elle s’expliquait, d’une part, par le peu de développement des travaux d’exploitation, le premier puits datant de 1910, ensuite, par ce fait que le Kali Syndicat, qui contrôlait la production de potasse en Alsace, avait intérêt à limiter la production pour éviter

l'abaissement des prix.

Telle était la situation lorsque le traité de Versailles, par son article 74, autorisa le Gouvernement français à séquestrer et liquider tous les biens, droits et intérêts, appartenant aux ressortissants allemands ou aux sociétés contrôlées par l'Allemagne, sur le territoire d’Alsace-Lorraine. En vertu de cet article, alors que la Société Kali-Sainte-Thérèse continuait à être exploitée comme précédemment, puisque ses capitaux étaient français, les trois groupements allemands furent mis sous séquestre. La liquidation aboutit à un jugement du tribunal civil de Mulhouse du 22 avril 1924, &ttribuant ces mines à l'Etat français. La vente fut réalisée le 24 mai 1924. Une loi du 26 mars 1921 avait autorisé le Gouvernement français à se rendre acquéreur de ces mines, et avait stipulé qu'il serait statué sur les conditions de leur amodiation ou de leur concession. Depuis cette loi, il y a eu de nombreux projets, soit d’amodiation, soit d'exploitation directe de l'Etat, mais le Parlement ne s’est pas encore prononcé sur la question. Il a fallu cependant que les mines fonctionnent pendant ce temps, et encore actuellement c’est le régime provisoire et ses résultats qu'il convient d’envisager.

Une première période va de 1919 à 1921. Elle comporte la gestion du séquestre proprement dit. Dès l’armistice, un ingénieur des Mines fut chargé du contrôle des exploitations de potasse ; en réalité, il remplissait le rôle d’administrateur délégué. Mais, le 9 janvier 1919, ses fonctions furent réduites au service normal de contrôle, les mines furent placées sous séquestre et un administrateur-séquestre fut nommé, chargé de tous les actes de gestion et d’administration nécessaires. Cette gestion donna lieu à des attaques extrêmement vives et, le 13 décembre 1921, le tribunal de

Mulhouse releva l’administrateur de ses fonctions, et les

mines furent désormais administrées par deux liquidateurs, lun technique, l’autre judiciaire, assistés d’un Conseil technique et financier de trois membres, chargé de donner son avis sur leur gestion,

Au début, le développement de la production fut extrêmement rapide. Elle passe de 500.000 à 1.000.000 de tonnes entre 1919 et 1920. Les bénéfices furent considérables et l'exercice 1920 se solda par un profit de 120.000.000 de francs. La situation économique générale, due aux grands travaux de reconstruction des régions dévastées et de reconstitution économique de la France, avait certainement favorisé l’extraction de la potasse. Le séquestre jugea bon d’entreprendre un vaste programme de travaux neufs qui devait immobiliser la majeure partie de ces bénéfices. Ces travaux furent exécutés à un prix qui, étant donné l’époque, était élevé. Certains d’entre eux ne présentaient peut-être pas une utilité indiscutable. D'autre part, des participations furent prises dans un certain nombre d’affaires alsaciennes, participations qui sortaient du cadre juridique de l’activité du liquidateur. La dépression des prix qui marqua l’année 1921 eut dans ces conditions une fâcheuse répercussion sur l’activité des mines de potasse. La trésorerie était affaiblie par les nombreuses dépenses engagées et les bénéfices considérebles de 1920 n'avaient pas incité la direction à abaisser le prix de revient. Le chiffre des ventes baissa considérablement, l’activité fut réduite sans que le personnel le fût dans la même proportion. Le coût de production s’éleva et les mines durent, pour faire face aux échéances et payer les salaires, solliciter des avances des banques.

C'est alors qu'intervint la réorganisation de décembre 1921. La nouvelle administration ralentit immédiatement

l'exécution du programme des travaux neufs. Le personnel

fut diminué, notamment celui des agences à l'étranger, qui n'offrait pas toujours des garanties sérieuses. Alors qu'en 1921 la production était tombée à 750.000 tonnes et qu'il y avait eu une perte de 16.000.000 de francs, en 1922, on constate un bénéfice brut de 21.006.000 et de 36.000.000 en 1923. La production se relève à 1.132.000 tonnes en 1923, le prix de revient est abaissé.

Or, le 24 mai 1924, les mines furent rachetées par l'Etat ; la conséquence en fut la levée du séquestre et l’organisation d’un nouveau régime administratif et financier, qui fut établi par le décret du 22 août 1924 et par l’arrêté du 31 août 1925, régime provisoire qui dure encore. L'exploitation des mines de potasse est assurée par un directeur nommé par le ministre des Travaux publics et agissant sous son autorité. À côté de lui, existe un conseil provisoire des mines domaniales de potasse qui a pour fonction de donner des avis au ministre sur la gestion, il est entièrement nommé par le ministre et composé de trois membres représentant le ministre des Travaux publics, de deux membres représentant le ministre des Finances, deux celui de l'Agriculture, un celui du Travail ; de deux représentants des associations agricoles, d’un représentant des Chambres de Commerce et d’un technicien de l’industrie minière. Le directeur établit annuellement le projet de budget qui est soumis à l’approbation du Conseil provisoire et arrêté définitivement par le ministre des Travaux publics, après approbation du ministre des Finances. Les opérations de recettes et de dépenses sont centralisées par un agent comptable soumis aux vérifications de l’inspection des finances et au contrôle de la Cour des Comptes.

L'arrêté du 31 août r925 a précisé les pouvoirs de l'organe principal de la gestion, le directeur. Il passe tous les con-

trats, traités et marchés nécessaires à l’exploitation, avec l'avis du Conseil provisoire, si ceux-ci sont supérieurs à 300.000 francs ou s’il s’agit d'opérations sur des immeubles ou des valeurs mobilières. S'il y a désaccord, le ministre des Travaux publics tranche le débat définitivement. Le directeur doit rendre compte tous les mois de sa gestion au Conseil provisoire. Il établit les titres de recettes, ordonnance les sommes à payer. Il tient une double comptabilité : la première, suivant les règles de la comptabilité publique, la deuxième suivant les lois et usages du commerce qui permettra de dégager les résultats industriels de l’exploitation et qui aboutit à un inventaire général, à un compte de profits et pertes et à un bilan. Un rapport d'ensemble est soumis au Conseil provisoire et transmis au ministre des Travaux publics, qui approuve ou redresse les comptes, après avis du ministre des Finances ; c’est également lui qui fixe les amortissements et les réserves à prélever. Un agent comptable centralise les opérations financières et dresse des comptes tenus par exercice avec discrimination de la période complémentaire. Ce système se rapproche en beaucoup de points de celui adopté pour les services industriels pourvus d’un statut définitif. Toutefois, le contrôle parlementaire n’est assuré en aucune façon, et, d’autre part, les pouvoirs du directeur sont beaucoup plus grands, puisqu'il passe librement tous les marchés et traite toutes les affaires sans limite maximum, quitte à demander au-dessus de 300.000 francs l’avis du Conseil.

Sous ce régime, l’exploitation s’est considérablement développée. Elle est passée de 1.230.000 tonnes en 1924 à 7.670.000 tonnes en 1926 et à 800.000 tonnes pour le premier semestre de 1927. Les ventes en potasse pure ont passé aux même dates de 271.600 ionnes à 366.600 tonnes et à

184.000 tonnes. I] y a eu un grand effort pour développer l'extraction qui, de 1921 à 1926, a augmenté de plus de 150 %. Cependant, pour la même époque, les mines de Kali-Sainte-Thérèse poussent leur production à quatre fois et demi plus qu’en 1921. Elles ont certainement bénéficié de n'avoir pas été mises sous le régime du séquestre, il y a là toutefois une différence qui n’est pas à l’avantage des mines domaniales. Pendant ces mêmes années, la règle a accru sa fabrication de sels concentrés suivant les demandes qui lui en ont été faites par le commerce. La consommation des sels potassiques en France est passée de 5.000 tonnes en 1895 à 55.000 tonnes en 1921 et à 145.000 tonnes en 1926. Les ventes à l’étranger sont passées de 56.000 à 206.000 tonnes. Ces chiffres sont toutefois relativement faibles si on les compare à ceux de la consommation (686.000 tonnes) et à ceux de l’exportation allemandes (417.000 tonnes).

Un gros effort reste donc à faire pour la production française. À ce point de vue, l'exécution du programme de travaux neufs, conçu par le séquestre, se poursuit et paraît devoir donner les meilleurs résultats. Notamment, on a entrepris la construction d'usines nouvelles pour le traitement des sels bruts de potasse. Le problème qui reste inquiétant est celui de l’organisation de la vente. Tout d’abord, il importe, tout en faisant les plus grands efforts pour développer la consommation française, de ne pas entreprendre de trop fortes extractions, qui risqueraient d'amener une crise dans l’industrie de la potasse. D'autre part, il faut organiser cette extraction, en ce sens qu'il faut attribuer aux nombreux puits en activité, tant des mines domaniales que des mines de Kali-Sainte-Thérèse, un contingent sans doute soumis à révision, mais en principe fixe, de façon

à empêcher une concurrence ruineuse entre les puits. Enfin,

le problème de l'exportation se posant d’une façon pressante, il faut le résoudre ; or, la concurrence allemande est extrémement forte, d’une part, du fait des chiffres élevés de la production des mines allemandes, d’autre part, du fait que la proportion exportée représente en Allemagne une fraction peu importante du total. Les Allemands peuvent ainsi faire beaucoup plus facilement des sacrifices pour développer

leurs ventes à l’étranger.

Le résultat en est une concurrence effrénée sur les marchés extérieurs, qui, finalement, se traduit par des pertes pour les deux concurrents et ne profite qu'aux consommateurs étrangers. Le seul moyen pour les mines françaises de lutter efficacement est de constituer un organisme de vente, et c’est ce qui fut fait, par la création en novembre 1919, d’une société à responsabilité limitée, dite Société commerciale des Potasses d'Alsace, chargée exclusivement de toute la vente de la production, tant en France qu’à l’étranger. Mais cette société n’a aucun caractère obligatoire et n’a pas encore fixé de contingent de répartition entre les diverses exploitations. Malgré cette faiblesse, la Société a conclu avec le Deutsch Kali Syndicat (qui, lui, est obligatoire) deux accords en 1926, à Lugano et à Paris, assurant à chacun des contractants l’exclusivité sur leurs marchés nationaux et répartissant les ventes à l'étranger dans une proportion de 30 % pour la France et de 730 % pour l’Allemagne. Si les ventes atteignent 840.000 tonnes par an, au plus tard le i* mai 1932 la vente à l'extérieur sera partagée sur la base

dét501 ME):

(4) Etant donné la production actuelle des Mines françaises, il est probable que ce chiffre ne sera pas atteint.

LES PROJETS DE RÉGIME DÉFINITIF

Malgré tout, ce régime est toujours provisoire, et ce caractère empêche de résoudre de nombreux problèmes, tels celui de la vente ou celui du sort des porteurs de kuxes. Le régime définitif a été l’objet de plusieurs projets, dont les premiers prévoyaient une amodiation en un ou plusieurs lots des mines séquestrées. Un seul prévoyait l'exploitation par l'Etat, avec la collaboration des groupements agricoles, des départements et communes d’Alsace-Lorraine et des industries chimiques ; cet ensemble devait constituer un capital nécessaire à l'exploitation. C’est le système dit de l’économie mixte, déjà proposé pour l'aménagement du Rhône (loi du 27 mai 1921), proposé plus tard pour l’usine d’ammoniaque synthétique de Toulouse et adopté dans une faible mesure dans la loi sur l’Office national industriel de l’Azote. Cette formule fut écartée sans discussion, mais on en retrouve des traces dans le projet présenté à la Chambre.

D'après celui-ci, les mines étaient amodiées à une société anonyme unique à participation ouvrière. Le capital était fourni par six groupes dans les proportions suivantes : 50 % par les groupes agricoles, 10 % par les industries chimiques françaises, 5 % par les sinistrés, communes ou particuliers domiciliés dans les départements recouvrés, 15 % par les collectivités d’Alsace-Lorraine, 15 % par les porteurs français ou alsaciens de « kuxes », 5 % par le personnel des mines de potasse. Une souscription publique couvrirait éventuellement le déficit. Le Conseil d'administration est composé de manière à assurer la représentation proportion-

nelle du capital réellement souscrit par chaque groupe, les représentants d’un groupe étant désignés par les actionnaires qui le composent. Le contrôle de l’Etat est assuré par la présence de trois commissaires dans le Conseil d’administration. Les ventes s’effectuent par l'intermédiaire d’un comptoir de vente obligatoire pour tous les exploitants de mines de potasse. Sur l’ensemble des ventes annuelles, il doit être réservé aux agriculteurs français la totalité du tonnage qui leur est nécessaire. L'Etat se réserve une part sur les superbénéfices de l’exploitation.

Ce projet, présenté au Sénat le 15 mars r923, fut rejeté sur le rapport de M. Léon Perrier, qui conclut à l’exploitation directe par l’Etat sous forme d’un office national industriel. Le projet de la Chambre, d’après lui, se heurtait à deux graves objections : il sacrifiait l'intérêt général et annihilait le contrôle de l'Etat. Pour empêcher le commerce des engrais d’être mis dans les mains d’une société privée, qui aurait tous pouvoirs pour la fixation des prix et qui, par son monopole, serait à même de rançonner les agriculteurs, le projet de la Chambre prévoyait que, seules, des collectivités souscriraient au capital. Maïs était-il sûr que le capital serait intégralement couvert ainsi ? Rien n'était moins certain. L'échec de la Société du Rhône, constituée sur un modèle analogue, le montrait bien. Au cas d'insuffisance des souscriptions, une part importante du capital serait couverte par le public et la société que l’on voulait désintéresser se transformait en société anonyme ordinaire.

Mais même au cas où les groupements envisagés auraient souscrit leur part intégrale, aurait-ce été là une garantie suffisante ? La prédominance était assurée aux groupements agricoles, puisqu'ils possédaient 50 % des actions. Mais la question était de savoir si les souscriptions seraient cou-

vertes par les petits syndicats agricoles des campagnes ou par une ou plusieurs sociétés disposant de grands moyens d’action et dont l'intérêt se trouverait, non pas dans une vente à bon marché des engrais, mais dans la propriété financière de la Société et, par conséquent, dans l'élévation des prix. À ces 50 % s’ajoutaient les 10 % des industries chimiques, c’est-à-dire des fabricants d'engrais. Dans ces conditions, il était difficile que l’intérêt général, c’est-à-dire la diminution du coût de la vie, pour laquelle un prix de revient peu élevé est nécessaire, fut sauvegardé par ceux-là mêmes qui, dirigeant la Société, seraient intéressés à la hausse des prix. D’autre part, le projet ne prévoyait qu’un contrôle limité de l’organe le plus propre à sauvegarder cet intérêt général, l'Etat. En effet, si l’article 5 du projet prévoyait la présence dans le Conseil d'administration de trois commissaires gouvernementaux, ceux - Ci ne pouvaient qu’émettre des avis, des suggestions que la Société serait libre d'accepter ou de repousser. Dans les cas les plus graves, ils devaient en référer à leurs ministres, mais l’intervention de ceux-ci, une fois exercée, aucun pouvoir ne pouvait empécher ou seulement retarder l’exécution des décisions du Conseil d'administration. Et le rapporteur observait que, voter ce projet, était faire remise « à l’industrie privée des concessions et des exploitations de potasse d'Alsace sans qu'ait été assuré le moindre contrôle du Gouvernement sur la production et la vente d’un produit dont on sait la rareté des gisements et l'importance pour le développement de notre agriculture ». Quant au contrôle parlementaire, il élait totalement absent et il paraissait pourtant nécessaire sur une partie du domaine de l'Etat qui constituait un élément important de la fortune publique et intéressait le

Trésor par les recettes éventuelles que celui-ci pouvait en

tirer. Sans doute, il était nécessaire, dans une gestion industrielle, de laisser une grande initiative et une large indépendance au Conseil d'administration, et c'était pour cela que l’exploitation directe par l'Etat n’était pas recommandée. Afin de concilier la nécessité de la liberté et celle du contrôle du pouvoir central, le rapporteur prévoyait l’organisation d’un office national industriel.

Le texte du projet de loi de la Commission sénatoriale préconisait la constitution d’un office des mines domaniales de potasse, constitué sur le même modèle que celui proposé pour les mines de la Sarre ou voté pour l'usine d'azote de Toulouse. Il en différait toutefois par deux questions spéciales : l’organisation de la vente et le sort des porteurs de kuxes.

L'Office est placé sous l’autorité du ministre chargé des mines. Une large initiative lui est laissée et il peut, sous certaines garanties, participer à toutes entreprises intéressant le développement des mines. Dès sa constitution, il prend possession de tous les biens des mines de potasse, terres, mines, dépendances, stocks, marchés en cours, créances à payer et à recouvrer, et, en général, de tout l'actif et de tout le passif. C’est donc lui qui est chargé de verser au liquidateur pour le compte de l'Etat les annuités de rachat et celles-ci viennent en déduction des bénéfices nets qui doivent être versés au Trésor public.

L'Office est doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Il est géré par un Conseil d'administration de dix-huit membres comportant des représentants de tous les départements ministériels intéressés, de diverses collectivités et des industries intéressées, notamment de celles des transports. Ces dix-huit membres sont nommés par décret rendu sur la proposition du ministre chargé des mines et

sont répartis ainsi : quatre représentants du ministre des Travaux publics, trois du ministre de l'Agriculture, deux du ministre des Finances, un du ministre du Commerce, deux représentants des Associations agricoles, deux des Chambres de Commerce, un des départements alsaciens, un de l'industrie chimique, un des transports par chemins de fer, un des transports par eau (port de Strasbourg). Le président est nommé par le ministre des Travaux publics, ainsi que le directeur. Un agent comptable est préposé à toutes les opérations de recettes et de dépenses. Il est nommé par décret rendu sur proposition du ministre des Finances, après proposition da Conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l’Inspection des Finances et de la Cour des Comptes. Conformément aux dispositions de l’article 12, cette réglementation n'implique en aucune manière que la comptabilité puisse ètre soumise au décret de 1862 ; ce serait nettement contraire aux préoccupations du législateur qui a voulu, avant tout, instituer une gestion industrielle. Un état de prévision des recettes et des dépenses est dressé pour chaque exercice par le Conseil d'administration et soumis à l’'approbation du ministre des Travaux publics, après avis du ministre des Finances. Cet état est soumis dans les deux mois aux Commissions financières des deux Chambres. Le Conseil d'administration rend compte chaque année de sa gestion au ministre des Travaux publics dans un rapport auquel est annexé l'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes. Les prélèvements à faire pour les amortissements industriels et les réserves sont fixés par le ministre. Ces comptes sont vérifiés par une commission de contrôle financière. Le surplus du produit net de l'exploitation est versé au Trésor publie. Enfin, un dernier contrôle parlementaire est prévu à posteriori par la communication aux

commissions financières des deux Chambres des rapports et des comptes, au moment de la loi de règlement de compte de l'exercice ou en cas de déficit, au moment du dépôt du projet de loi portant ouverture de crédits additionnels.

L'Office est autorisé à émettre des obligations amortissables, comme toute société industrielle, avec l’autorisation du ministre des Finances. Ces émissions sont destinées à faire face, soit aû remboursement du montant des installations cédées par l'Etat, ou des avances que celui-ci aurait: pu faire, soit à l'exécution des travaux d’extension et à la constitution d’un fonds de roulement. Les obligations sont garanties par l'Etat. Les modalités de l'opération, taux, époque, amortissement, sont déterminées par décret après avis du Conseil d'administration. Ce sont là les dispositions habituelles aux offices nationaux industriels. Il nous reste à examiner les deux questions que soulèvent spécialement des mines de potasse.

L’Eiat français, en se portant acquéreur de tous les biens, droits et intérêts afférents aux mines de potasse, est devenu possesseur des kuxes, parts minières au nombre de 1.000 par Gewerkschaft. Or, sur 10.000 kuxes existant en 1919, 8.353 appartenaient à des Allemands. Elles furent mises sous séquestre et sont devenues propriété de l'Etat. Les porteurs français en détiennent 645 et les départements alsaciens et lorrains 1.002. Deux questions se posent à ce sujet : celle du rachat de ces parts et celle de leur participation aux bénéfiecs jusqu’à cette date. L’acte de vente de 1924 se bornait à prévoir des dispositions provisoires pour la participation aux bénéfices.

Le rapport de 1924 de M. Léon Perier étudie la question du rachat. Il fallait, en effet, fixer définitivement

le sort de ces kuxes, car il apparaissait impossible de laisser

peser sur le domaine national cette hypothèque et de laisser les ayants-droit discuter librement les mesures que l'Office aurait à prendre. Le principe du rachat admis, on décida d'en exempter les départements d’Alsace et de Lorraine, dont la collaboration pouvait être précieuse et qui, d’ailleurs, sont représentés au sein des Conseils d'administration. Le rachat des 645 parts particulières ne doit s’effectuer qu’au bout de dix ans pour laisser au porteur la possibilité de participer au bénéfice des mines. Il sera effectué par voie de tirage au sort, la valeur de rachat variable suivant les mines étant fixée par une commission arbitrale.

Restait la question de la participation aux bénéfices. II était impossible de conserver le régime du statu quo, puisque, d’une part, les kuxes ne sont pas des actions, mais des droits immobiliers représentant une part de la mine ellemême, n'ayant aucun équivalent en droit français, et que, d’autre part, l'Etat a fait une exploitation unique des dix concessions séquestrées, alors que les kuxes étaient des parts de ces concessions chacune prise en particulier. Le projet de 1924 prévoyait la substitution aux kuxes de parts bénéficiaires, moyennant l’abandon par les porteurs à l'Office des sommes qui devaient leur revenir du fait de la liquidation ; le coefficient d'équivalence de cet échange était fixé par une commission arbitrale et il variait avec chaque mine. Les parts donnaient droit à un dividende égal à une fraction déterminée des bénéfices. Les porteurs se constituaient en société civile, d’où restaient exclus les départements d'Alsace et de Lorraine qui sont en dehors de ce régime.

Le projet de 1926 a changé ce mode de répartition. Il décide l'attribution directe des bénéfices aux porteurs, à raison de 6,5 % aux porteurs particuliers, de ro % aux départements d'Alsace et de Lorraine et de 85,5 % au Trésor. Mais

il reste toujours à répartir cette somme globale entre les porteurs en fixant un coefficient d'équivalence pour chacune des anciennes mines. Or, celui-ci est difficile à déterminer, puisqu'il faut prendre en considération la valeur initiale de chaque mine avant la guerre et d'autre part il est illogique de maintenir une situation qui ne correspond plus à rien, étant donné que l'Etat à fait de dix Gewerkschaften une exploitation unique. |

Nous avons mentionné plus haut l'importance de la création d’un organisme de vente, tant pour le marché intérieur pour éviter une crise de surproduction et assigner des contingents aux mines productrices, qu'à l’extérieur pour lutter contre la concurrence allemande. Sur ce dernier point, des accords sont intervenus et l'Office n’aura rien à y changer. Mais il faut prévoir la reconstitution sous une autre forme de la Société commerciale des Potasses d'Alsace. Aussi l’article 11 du projet oblige toutes les mines et usines françaises de potasse, présentes, actuelles et futures, à instituer un comptoir de vente qui aura l'exclusivité de la vente des produits de ces mines et usines, tant en France qu’à l’étranger. De plus, seul ce comptoir peut importer les sels et les combinaisons de potasse. Ces dispositions sont analogues à celles de la législation allemande, où nous trouvons un syndicat de production de potasse obligatoire qui a seul le droit de vendre et d'importer. Elles sont nécessaires en France, d’abord à l’égard de la concurrence allemande, pour éviter entre les mines domaniales et la Société Kali-Sainte-Thérèse une concurrence ruineuse, qui n’aboutirait qu’à porter atteinte à la prospérité des mines françaises, et, par contirecoup, à favoriser le développement des ventes allemandes. À l’intérieur du pays, il n’est pas certain que la concurrence

amènerait une baisse de prix en faveur des agriculteurs

français. « Des luttes commerciales limitées entre deux puissantes sociétés n’arriveraient au bout d’un certain temps qu’à les faire péricliter. Alors, ayant réduit leurs bénéfices el entamé leurs fonds de roulement et dissipé leurs réserves, elles s'entendent et c’est le consommateur qui, en fin de compte, fait les frais de la concentration. A la période toujours courte et fugitive des bas prix, succède alors, par un accord nécessaire, celle plus longue des prix élevés et prohibitifs. À moins que l’une des entreprises n'ayant pu suivre sa concurrente ne soit rachetée par celle-ci qui reste alors seule maîtresse du marché et, comme dans le cas précédent, fait payer au consommateur le manque à gagner dû à la bataille qu’elle vient d’entreprendre. » 3

D'autres méthodes sont préférables : elles résident essentiellement dans une bonne administration des sociétés productrices permettant de rapprocher le prix de vente du prix de revient et dans l’organisation de la vente, notamment à l'étranger d’où l’on pourra tirer des bénéfices qui réduiront le prix de vente à l’intérieur. L'Allemagne nous a montré l'exemple de ces crises de surproduction, entre 1900 et 1924, qui amenèrent la fermeture des puits les moins rémunérateurs. Sur 224 puits existant en 1926, 731 seulement ont été maintenus en activité.

Le problème essentiel est de répartir les contingents entre les exploitants actuels. Or, la difficulté réside en ce fait que les besoins de la consommation ne sont pas toujours supérieurs aux capacités de production, surtout si la prospérité de l’industrie incite de nouveaux exploitants à ouvrir d’autres mines. Il est encore assez simple de répartir des contingents entre les mines existantes dont on connaît les capacités. Mais il faut réserver les droits des futurs exploi-

lants, leur permettre de se développer, tout en gardant aux

exploitations existantes la part qu’elles méritent par leur activité passée. [1 semble que l’on doive aboutir à un système qui, avant toute répartition proportionnelle, attribuerait un tonnage minimum aux exploitants actuels fixé en raison des quantités vendues avant l'apparition de nouvelles mises. Ii y a là un problème difficile dont peut dépendre dans une très large mesure l’avenir de l’industrie française de la potasse.

Ce projet ne vint en discussion que trois ans après et fut alors l’objet d’un nouveau rapport de M. Peytral (8 avril 1927), qui reprenait le projet Perrier à peu près dans les mêmes termes. Toutefois, la Commission des finances sénatoriale avait jugé bon d’accorder à l’industrie privée deux voix de plus, se répartissant entre les représentants des Associations agricoles et ceux des Chambres de commerce. D'autre part, elle estima qu'il fallait supprimer le mot office qui, n’ayant jamais été défini par un texte législatif, « a en fait servi depuis plusieurs annéés à désigner des organismes ou des institutions de nature très diverse et n’est pas nécessaire pour caractériser cet établissement ». Cette remarque était absolument justifiée. À cela, M. Peytral ajoutait que ce mot s’appliquait plus à un établissement d'utilité publique qu’à un établissement public, qu’il n’impliquait une coopération des efforts privés et de l'Etat en vue de la gestion d'intérêts hybrides à la fois généraux et privés, et qu'en conséquence ce mot n'avait pas de place là où les intérêts de l’Etat étaient seuls en jeu. On peut discuter sur ce dernier point, puisqu'aucun texte n’a défini ce qu'est un office. Toutefois, on peut remarquer que la Commission et le rapporteur oubliaient la définition que M. Perrier avait donnée trois ans auparavant. L'Office industriel national était, d’après lui, « une entreprise industrielle cons-

tituée sons forme de société anonyme dans laquelle l'Etat représentait les actionnaires et, de ce fait, possédait tous les droits de ces derniers ». De plus, M. Peytral commettait une erreur grave en affirmant que le mot office s’applique plus à un établissement d'utilité publique qu’à un établissement public, car le premier n’est qu’un établissement privé, alors qu’un office national est un service d'Etat. Ce projet a été à nouveau examiné par la Commission des Mines de la Chambre, qui y a apporté quelques modifications. La composition du Conseil d'administration fut encore modifiée, en ce sens qu'il laisse moins de place aux fonctionnaires et qu’il remplace le représentant des transports par un représentant du personnel. Il modifie légèrement la répartition des bénéfices en faveur des départements ‘d’Alsace et de Lorraine et des porteurs privés de kuxes. En ce qui concerne la vente, la mesure la plus importante est celle qui fixe la composition du Conseil d'administration du comptoir de vente : trois représentants des mines privées (Kali-Sainte-Thérèse) et neuf représentants des mines domaniales. De plus, la Commission a craint que ce comptoir de vente n'’arrivât à obtenir en fait le monopole de la vente de potasse en France ; laissant au comptoir toute liberté quand il s’agit de l'exportation, il le soumet, pour la vente à l’intérieur, à un prix maximum fixé par le ministre de l’Agriculture. Enfin, sur la demande du ministre des Finances, ül soumet l’agent comptable aux vérifications de la Cour des Comptes, disposition importante tendant à assurer un contrôle plus étroit.

Sous ces quelques modifications, le projet original demeure debout. Il attend maintenant d’être discuté par la Chambre et, à l'heure actuelle, les mines de potasse, depuis

dix ans, n’ont pas encore reçu leur statut définitif.

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