CHAPITRE PREMIER
Développement historique et Structure juridique des Trade-Unions
Bien que le premier acte du Parlement régissant ex- plicitement leur statut date de 1871 (1), les unions ouvrières anglaises remontent aussi loin dans le passé que les associations continentales du même type. Leur activité néanmoins fut longtemps paralysée par la situation prépondérante détenue par les Guildes, associations patronales qui assumèrent, d’abord en toute indépendance, puis sous le contrôle des juges de paix (Justices of the Peace — 15 Henr. VI, C. 6, 1436), puis sous celui du Lord Chancelier ou de l’un des représentants autorisés du pouvoir central (19 Henr. VII, C. 8, 1503), la tâche de réglementer le mar-
(1) The Trade-Union Act. 34 et 35 Vict. G. 31. — 29 juin 1871.
ché du travail. Le contrôle exercé par la puissance royale se fit d’ailleurs de plus en plus strict jusqu’au jour où le Parlément se substitua aux associations patronales. Mais ce fut à la faveur de la révolution industrielle de la fin du dix-huitième et du début du dix-neuvième siècle que les unions ouvrières atteignirent leur développement moderne (2). Le Parlement s’en alarma et vota successivement une série de statuts prohibant et réprimant toute espèce de combinaisons ou coalitions ouvrières. Ces associations fonctionnèrent alors sous le couvert des Sociétés de secours mutuels et leurs membres « eurent recours pour se défendre aux procédés révolutionnaires et au terrorisme » (3). L’agitation devint telle au cours des deux premières décades du dix-neuvième siècle que le Parlement dut ordonner une enquête et conclure à l’abrogation des dispositions répressives. Celle-ci fut l’œuvre de la loi du 21 juin 1824. Les unions ouvrières relevaient désormais de la loi commune («Common Law »). Cette dernière ne les ignore point et justifie leur activité tant qu’elle n’aboutit pas à restreindre la liberté individuelle de travail. Une
(2) L’expression « trade-union » fut utilisée pour la première fois, semble-t-il, en 1834 et s’appliquait alors aux groupements réunissant des représentants de plusieurs corporations. Un organisme représentant une seule branche d’industrie s'appelait communément « Trades’ Club ». L'expression « unioniste » et « nonunioniste » apparaît dès 1838 dans le rapport de la Commission de la Chambre des Communes sur les coalitions. Slesser and Baker, Trade-Union Law, p. 10 et suivantes. Bien loin donc que les Trade- Unions soient une création de la loi, cette dernière ne fit que consacrer juridiquement une situation de fait et reconnaître l’existence d’un organisme en pleine croissance.
(3) Pic. Traité Elémentaire de Législation Industrielle, n° 458.
PAT T ane
union dont les Statuts ne contiennent aucune disposition « in restraint of trade » est parfaitement légale à ses yeux. De 1824 à 1866 s'étend une période de calme relatif. Les partis de gauche réclament sans doute l’intervention du législateur en faveur des unions et des ouvriers en général, mais nulle propo- Sition précise n’est mise en avant. Un incident devait révéler au cours des derniers mois de l’année 1865 la précarité de cette situation. A cette époque, en effet, le trésorier d’une union ouvrière de Bradford détournait des fonds appartenant à la Société; poursuivi devant les tribunaux, il souleva l’objection suivante : l'association, dit-il, s’est constituée dans le but essentiel de soutenir les grévistes; ses statuts consacrent une atteinte à la liberté du travail et de l’industrie, ce qui entraîne l’illégalité d’un tel groupement. L’objection prévalut. L’union fit appel devant la Cour du Banc de la Reine qui confirma la décision des premiers juges (‘). La loi n’accordait aucun recours à une association qui violait ses prescriptions. La solution était parfaitement conforme aux règles établies et « n’importe quel juriste compétent l’aurait pu prévoir » (5). Elle provoqua néanmoins une vive surprise et beaucoup d’inquiétude dans les milieux ouvriers, et, coïncidant avec la réforme électorale de 1867 qui accordait franchise aux ouvriers des villes, détermina les unionistes à exiger du Parlement le vote de dis-
positions légales reconnaissant juridiquement les Syn-
(4) Hornby v. Close, 1867, LR 2. QB. 153.
(5) David Falconer Pennant. « Trade Unions and the Law ». Stevens and Son, Londres, 1905. Nous lui empruntons la plupart de ces renseignements.