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de la part des organismes judiciaires. Magistrats, juristes, adversaires des Syndicats, s'y emploieraient.
L'Etat doit veiller au fonctionnement régulier de la personne morale qu’il a créée. Des fomenteurs de troubles, poussés par les adversaires de l’Union, lui viendraient volontiers en aide. En acceptant la personnalité morale, un Syndicat admettrait à sa table des gens étrangers à sa race, qui s’y conduiraient en maitres : le juge, homme d’un autre sang, qui vient régler les conflits; le shériff avec les clefs de la prison, et un sac pour recueillir le produit des amendes; l'agent de police avec son bâton et ses menottes. » Citons enfin quelques phrases de la réponse faite par Mr John Frankenheimer, Counselor at Law, New- York. « Dans cette lutte (celle qui met aux prises le capital et le travail organisés), dit ce juriste, la discipline compte. Tout ce qui affaiblira l’autorité disciplinaire d'un Syndicat sur ses membres affaiblira nécessairement le Syndicat dans sa lutte contre le capital organisé. C’est dans ce fait que l'attribution de la personnalité civile à un Syndicat le privera d’une grande part de l’autorité dont il jouit présentement sur ses membres et dans la direction de ses affaires intérieures, que la principale objection juridique à l'attribution de la personnalité morale aux Unions semble résider, du point de vue syndical. Il est indiscutable qu’une Association volontaire qui n’est pas personne morale, telle qu’un Syndicat, un Cercle, une Bourse de valeurs a beaucoup plus de pouvoir, non seulement pour admettre mais pour expulser ses membres qu'une Association personne morale. La
qualité de membre (« Membership ») dans une Association de ce dernier type, est un droit tixé par la loi, comparable à une franchise, et qui ne peut ètre ni suspendu, ni retiré par décision syndicale, à moins que ce pouvoir ne soit attribué au Syndicat par f'acte constitutif. Inversement, dans une Association non personne morale, la qualité de membre est le don exclusif du groupe qui la confère, et elle peut être attribuée ou retirée à son gré. C’est indiscutablement à raison du pouvoir disciplinaire plus énergique d’une Association dépourvue de la personnalité morale sur ses membres, que l’organisme professionnel le plus prospère de notre pays, la Bourse de New-York, a refusé d’être érigée en personne morale. »
Somme toute, ce que les Syndicats redoutent, au moins dans les pays où ils détiennent une assez grande puissance de fait, tant sur le marché du travail que sur la personne même de leurs membres, c’est l’intervention des cours de justice dans leurs affaires intérieures.
Il nous est apparu qu’une étude de jurisprudence comparative trouverait ici sa place; mais nous avons borné notre ambition. Nous nous limiterons au seul problème de l’autonomie interne des Syndicats, c'esta-dire à l'étude des rapports de souveraineté qui tendent à s'établir entre les organes directeurs et les membres du Groupement corporatif; nous concentrerons en outre nos recherches sur les décisions des tribunaux anglais. L’Angleterre nous offre en effet l'exemple d’une organisation syndicale très ancienne
et très prospère et d’une jurisprudence d’une conti-
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nuité et d’une indépendance singulières. Nous rap-. procherons, le cas échéant, les solutions anglaises des solutions adoptées soit aux Etats-Unis, soit en France, mais ni la jurisprudence américaine, ni la nôtre ne peuvent prétendre à l'intérêt scientifique présenté par les arrêts britanniques; leur analyse demeurera donc accessoire et subordonnée dans la plupart des cas aux
hypothèses soulevées par la jurisprudence anglaise.