‹ L'Autonomie Syndicale et ses Limites devant les Cours AnglaisesChapitre 11 sur 38 · ABS · texte numérisé non relu

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- dicats ouvriers et mettant leurs capitaux à l’abri de semblables entreprises. En 1869, intervint un acte assurant la protection des fonds syndicaux. Quelque temps plus tard, était constituée la « Commission des Trade Unions » dont les travaux devaient aboutir, en 1871, au vote de la première grande loi syndicale. La loi du 29 juin 1871 dispose essentiellement :

1° Dans son article deux, qu'aucune poursuite criminelle ne pourra plus être exercée contre les membres d’une trade-union à raison du fait que ses statuts consacrent une restriction à la liberté individuelle du travail.

2° Dans son article trois, — et c’est sur ce point que la législation nouvelle modifie Je plus catégoriquement les solutions de la loi commune — que semblable restriction (restraint of trade) n’aura point pour effet d’entacher l’union d’illégalité; la validité des statuts, des trusts ou fidéicommis est donc assurée dans tous les cas et ces accords jouissent désormais

de la sanction judiciaire.

3° L'article quatre apporte cependant à cette disposition générale une très importante restriction ; nous nous contentons d’en reproduire ici le libellé, lPobjet de cet ouvrage étant précisément d’en dégager la portée jurisprudentielle (6) :

« Aucune des dispositions de la présente loi n’au-

torise une cour de justice à recevoir une action qui

(6) Nous reproduisons avec une seule modification (« directly enforcing »), la traduction adoptée par M. Mantoux, dans son ouvrage sur « La Crise du Trade-Unionisme », Paris, Arthur Rousseau, 1903, page 10.

Le Le PS

aurait pour objet soit de sanctionner directement les contrats ci-dessous désignés, soit d'obtenir des dommages-intérêts pour leur violation.

1. Convention entre les membres d’une trade-union en cette qualité, relative aux conditions auxquelles il sera prescrit ou interdit aux personnes faisant partie de la dite union, de vendre leurs biens, de faire des transactions, d’employer d’autres personnes ou d’être employées par elles.

2. Conventions stipulant le versement par quelque personne que ce soit, d’une cotisation ou d’une amende, à la Caisse d’une trade-union.

3. Convention stipulant l’emploi des fonds d’une trade-union :

a) Soit à la distribution de secours ou d’indemnités parmi ses membres.

b) Soit à des souscriptions en faveur de patrons ou d'ouvriers ne faisant pas partie de l’union, souscriptions décidées en raison de l’action des dits patrons ou ouvriers conforme aux statuts ou aux résolutions de la dite union.

c) Soit à payer une amende infligée par jugement d’un tribunal à quelque personne que ce soit.

4, Convention passée entre deux trade-unions.

5. Tout engagement ayant pour objet d’assurer l'exécution d’une des conventions ci-dessus

mentionnées.

Mais rien dans cet article ne peut être entendu

comme imputant aux conventions ci-dessus un caractère d’illégalité. »

Les autres articles de la loi de 1871 sont relatifs aux formalités d'enregistrement des unions (),.à" la responsabilité imposée aux fideicommissaires (« trustees ») et à diverses questions d'ordre réglementaire.

Les unions étaient désormais légales, mais les unionistes, estimant que leurs coalitions et combinaisons étaient trop sévèrement réprimées, obtinrent que, quatre ans plus tard, fussent votées deux lois nouvelles dites respectivement : Loi des employeurs et des employés —- et — loi sur les coalitions et pour la protection des propriétés (8), dont les conséquences fondamentales sont analysées par Pennant (?) dans les termes suivants :

Il n’y aurait plus pour un ouvrier crime ni délit pénal à rompre un contrat de travail, maïs seulement, comme pour toute autre espèce de contrat, faute civile (« civil wrong »). —— Les ouvriers ne tomberaient plus sous le coup de la loi pénale par le seul fait d'accomplir collectivement ce que l’un quelconque d’entre eux pouvait accomplir seul. -— Les restric-

tions imposées aux procédés de contrainte collec-

(7) Les avantages reconnus aux unions enregistrées sont réels, mais ne modifient point l’essentiel de leur statut juridique. Elles sont résumées comme suit par le Professeur Geldart dans un article de la « Law Quarterly Review » :

Procédure sommaire en vue de recouvrer les fonds détenus ou détournés par les fonctionnaires (« officers ») et les membres.

Economie réalisée au cas de transfert des fonds de l’union à loccasion d’un changement survenu dans la personne des fideicommissaires.

(8) Employers and workmen Act.

Conspiracy and Protection of Property Act,

(9) Op. et loc. cit,

rs

tive employés par les unions, paraissent plus clairement définies et moins rigoureuses qu'auparavant.

Ces deux textes satisfirent l’opinion ouvrière et les résolutions votées par le Congrès des Trade-Unions reflétèrent cette quiétude: ils avaient trait à la nationalisation des entreprises et autres hypothèses plus ou moins problématiques et ne concernaient plus aucun problème pratique de législation (1°). De nouveau, une série d’arrêts devait, de 1893 à 1901, ouvrir les yeux des unionistes et leur prouver de façon péremptoire que le droit positif leur était infiniment moins favorable qu’ils ne le supposaient.

Le premier fut le cas « Temperton v. Russell » (11) relatif aux responsabilités encourues par les fonctionnaires de l’union au cours d’une grève. Son effet fut restreint car plusieurs juristes discutèrent son * autorité. Puis vinrent, en 1896 et 1898, les deux arrêts rendus dans l’affaire « Lyon v. Wilkins » (2) et le célèbre arrêt « Allen v. Flood » (5%). Mais les deux décisions capitales furent celles rendues par la Chambre des Lords au cours de l’année 1901 : le cas de la Compagnie du Taff Vale et celui de « Quinn v. Leathem ».

Dans le premier cas, le Syndicat des Employés de Chemin de fer de la Compagnie du Taff Vale furent condamnés pour faits de grève à 23.000 £ de dommages et intérêts envers la Compagnie demande-

(0) D. F. Pennant, op. cit, page XX.

(11) 1893, I, QB, 715.

(2) 1876, I, Ch. 811, et 1899, I, Ch, 255, (13) 1898, AC 1.

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resse. Dans le second cas, l’Union des Garçons Bouchers de Belfast fut condamnée à des dommages et intérêts pour boycottage, les manœuvres collectives de débauchage étant considérées non point comme délit pénal (la loi de 1875 l’interdisait) mais comme délit civil.

L’agitation recommença et la question fut abordée sur le terrain politique. Le Ministère libéral Campbell-Bannermann, soutenu par le parti travailliste, déposa un projet sur le bureau de la Chambre, et le projet devint, le 21 décembre 1906, « l’une des lois sociales les plus hardies qui aient été votées » (1). Les fonds des Trade-Unions sont désormais à l’abri de toute poursuite relative à des actes commis par ses représentants au cours de la préparation ou de la conduite d’une grève, à l’exception des actes cons- tituant des crimes ou délits de droit commun. Un nouveau paragraphe, ajouté à la troisième section de Jla loi de 1875, assimile la conspiration délit civil à la conspiration délit pénal — contrairement à la décision rendue dans l'affaire Quinn v. Leathem. La légalité des opérations de « peaceful picketing » est expressément reconnue par l’article deux et l’article trois dispose qu'aucun acte accompli au cours d’une grève ne pourra exposer son auteur à des poursuites à raison du fait qu’il induisait une tierce personne à rompre un contrat de travail ou constituait une atteinte à la liberté du travail. La section quatre écarte énfin toute action dirigée contre une Trade-

(14) Pic, Traité, n° 293,

Ünion soit par des ouvriers, soit paf des patrons, à raison d’un délit civil quelconque. La cause était entendue et les Syndicats britanniques pouvaient désormais régir en toute sécurité le marché du travail. Le dernier acte législatif lés concernant (5) fut, en effet, rendu sur une question toute différente : celle de savoir s’il était loisible à un Syndicat de constituer, au moyen de prélèvements sur les cotisations versées par les membres, un fond politique. Le problème avait été tranché négativement par le célèbre arrêt Osborne (16) — la jurisprudence, ici comme ailleurs, précéda le législateur — la loi du 7 mars 1913 intervint pour sanctionner l’activité politique des unions. Voici le texte de la section IIT de cet acte (17): « I. Les fonds d’une Trade-Union ne seront pas appliqués soit directement, soit en conjonction avec d’autres Trade-Unions, associations ou groupements, soit de toute autre manière indirecte, à la poursuite des objets politiques auxquels cette section s’applique (sans préjudice de la poursuite de tous autres objets politiques), à moins que la poursuite de ces objets ait été approuvée comme objet de l’union par une résolution encore valable, prise au scrutin secret, consécutivement à un vote des membres de l'union, institué dans ce but et en conformité avec cet acte et

(5) Si l’on excepte le Trade Union Amalgamation Act de 1917 et l’acte de 1927 que nous analyserons dans notre conclusion.

(16) 1910, AC, 87-116. Consulter sur cet arrêt la monographie de M. Marquis : « Les origines judiciaires de la puissance politique du trade-unionisme ». Thèse, Lyon, 1924.

7) Traduction de M. Marquis, dans son ouvrage sur « Les origines judiciaires de la puissance politique du Trade Unionisme anglais », Lyon, 1924.

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déterminé par la pluralité des suffrages exprimés; et lorsqu'une telle résolution aura été adoptée, des règlements qui seront soumis, qu’elle soit enregistrée ou non, à l'approbation du Registrar des Sociétés de secours mutuels devront être mis en vigueur, stipulant :

«a) Que toutes les sommes appliquées à la poursuite de ces objets seront prises sur un fonds séparé (désigné en cet Acte sous le nom de fonds politique de l’Union) et que, conformément aux dispositions de cet Acte, tout membre de l’union sera exempté de contribuer à ce fonds s’il a notifié à l’union, conformément au présent Acte, son refus de contribuer; et

« b) Qu’un membre qui est exempté de l’obligation de contribuer au fond politique de l’union, ne sera pas privé des allocations de l’union, ni soumis à aucun égard, soit directement, soit indirectement, à des incapacités ou à des désavantages, par rapport aux autres membres de l’union (sauf en ce qui concerne le contrôle ou la gestion des fonds politiques), en raison du fait qu’il jouit de cette exemption; et que la contribution au fonds politique de l’union ne deviendra pas une condition préalable pour être admis dans l'union.

< II. Si un membre d’une trade-union allègue qu’il est lésé par la violation d’un article des statuts établi en conformité avec cette section, il pourra se plaindre au Registrar des Sociétés de Secours mutuels et le Registrar, après avoir donné au plaignant et à un représentant de l’union, l’occasion d’être entendus, pourra, s’il estime qu’une telle violation a été com-

mise, délivrer, pour remédier à la violation, l’ordoxnance qu’il jugera bon de prendre dans la circonstance; et toute ordonnance de cette espèce aura force obligatoire pour toutes les parties; elle sera définitive et sans appel; elle ne pourra être portée devant aucune Cour de Justice, ni être inhibée par une injonction (ou, en Ecosse, par un interdit); et, du jour où elle sera enregistrée au greffe de la Cour de Comté (ou de la Cour du Shériff en Ecosse), elle pourra être exécutée par la force publique, comme si c'était une ordonnance de ces Cours.

« III. Les objets politiques auxquels cette section s'applique sont les versements opérés :

« a) Pour couvrir les dépenses faites soit directement, soit indirectement, par un candidat, ou un candidat éventuel, au Parlement ou à un office public, avant, pendant ou après l’élection, pour sa candidature ou pour ses frais d'élection; ou

« b) Pour tenir des réunions ou distribver des imprimés ou des documents, en vue de soutenir ce candidat ou ce candidat éventuel; ou

« c) Pour constituer une pension à toute personne, élue membre du Parlement, ou investie d’un office public; ou

« d) Pour faire inscrire à l’union certains électeurs, ou pour choisir un candidat au Parlement ou à un office public; ou

« e) Pour tenir des réunions politiques de toute espèce, ou pour distribuer des tracts ou des documents volitiques de toute espèce, à moins que le but principal des réunions ou la distribution des tracts ou

des documents soit la poursuite d’objets statutaires au sens du présent Acte.

« L'expression « office public » en cette section, signifie l'office de membre d’un conseil de comté, d’un conseil de bourg, d’un conseil de district, d’un conseil de paroisse, d’un bureau de bienfaisance, ou de tout corps public ayant le pouvoir de lever de l’argent, soit directement, soit indirectement, au moyen de « rates >» (taxes).

« IV. Une résolution prise en vertu de cette section, et approuvant les objets politiques comme objets de l'union, aura la force d’un article des statuts de l'union; elle pourra être annulée de la même manière qu’un tel article et sera soumise aux mêmes règles.

« V. Les dispositions de cet Acte, quant à l’affectation des fonds d’une union à des buts politiques, s’appliqueront à une union qui est en totalité ou en partie une coalition ou une fédération d’autres unions, de manière que ce seront les membres individuels des unions constituantes et non les union ellesmêmes, qui formeront les membres de cette union (fédérative); mais rien dans cet Acte n’empêchera une union constituante de lever sur ceux de ses membres qui n’en ont pas été exemptés par la Fédération ou la coalition, des contributions au fond politique de la Fédération ou de la coalition. »

Quel est donc, au terme de cette longue évolution législative, le statut légal des Syndicats britanniques ?

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Il faut, pour le saisir dans son intégrité, l’étudier à la lumière de la loi commune et des lois spéciales ; nous avons remarqué plus haut que les statuts parlementaires échelonnés de 1871 à 1917 (à la différence de ce qui s’est produit dans divers pays d'Europe où le mouvement syndical fut provoqué et dirigé par l'initiative du pouvoir politique) n’ont fait que reconnaître juridiquement des organismes dont l’origine remonte au Moyen-Age. La loi commune ne pouvait donc manquer de les connaître et c’est à elle, en définitive, qu’il convient de s’adresser si l’on veut dégager les principes qui régissent non plus l’activité extérieure des unions, mais leur structure interne. Somme toute, la condition juridique des unions anglaises, à l'heure présente, peut se résumer comme suit : Ce sont des associations volontaires, relevant en principe de la loi commune, dont l'activité est, à certains égards, soumise aux dispositions de statuts spéciaux (15).

Les syndicats, disons-nous, sont des associations volontaires (« voluntary associations »). On sait que les associations anglaises se répartissent en deux grandes catégories à l’intérieur desquelles on peut d’ailleurs établir des sous-distinctions. Ces deux catégories sont, d’une part, les corporations et, d’autre part, les associations volontaires. Les corporations, groupements qui jouissent de la personnalité morale dans sa pléni-

(18) La substance de cette étude est tirée du remarquable article publié par le Professeur Geldart, de l’Université d'Oxford, dans la « Harvard Law Review », vol, XXV, n° 7, mai 1912, auquel nous avons fait de très larges emprunts.

tude, doivent leur existence et leurs privilèges à un acte du pouvoir royal («a charter from the Crown ») ou à un statut parlementaire, spécial ou général.

On peut citer, parmi les plus importantes, les Universités, les Collèges, les Compagnies de Chemins de fer et les Sociétés commerciales connues sous le nom de « Limited Companies ». Les associations volontaires, au contraire, doivent leur existence à la seule volonté des adhérents, indépendamment de toute intervention des pouvoirs publics. Ces associations relèvent, non point des dispositions d'un acte spécial — comme les corporations — non point des termes d’une loi comme celle qui régit depuis 1901 les associations françaises, mais purement et simplement de la loi commune. La structure et l’activité de ces groupes seront donc soumises aux règles générales applicables au contrat, au mandat, au régime de la propriété.

L'association constitue d'abord un contrat conclu entre ses membres. Les clauses sont contenues dans les statuts. Les nécessités de la pratique exigent néanmoins que le consentement unanime des membres ne soit point requis pour les modifier : d’où la clause de style permettant à une majorité déterminée (les deux tiers, assez fréquemment) d'apporter aux statuts primitifs les changements indispensables. En tant que contrat, les statuts demeurent, il va sans dire. « res inter alios acta » à l'égard des tiers.

La responsabilité de l'association à raison des actes accomplis par ses fonctionnaires ou « officers ». ainsi que la validité de ces actes, sont déterminés d’après les fègles du mandat (« agency »). La consé-

quence fondamentale en est que les actes passés par ces fonctionnaires sont juridiquement des actes accomplis par les membres de l’association qui en tirent profit et en supportent les conséquences. Mais il importe d'ajouter immédiatement que dès qu’il s’agit de groupements poursuivant des buts autres que le profit individuel des membres, c’est un principe établi, au moins en ce qui concerne la responsabilité contractuelle, que les actes des fonctionnaires ou agents n'engagent que les fonds sociaux à l’exclusion du patrimoine personnel des associés. Quant à la responsabilité délictuelle, il ne semble pas qu’on ait jamais tenté de l’étendre au delà de ces limites (1). L’appropriation des biens communs, revêt la forme spécifiquement anglaise du « Trust > ou fidéicommis. Les biens sont détenus, au profit de la collectivité, par un certain nombre de « trustees > qui, en tant que propriétaires aux yeux de la loi (« legal owners ») peuvent intenter les actions nécessaires à leur conservation et à leur recouvrement et les transférer aux tiers (2). Les droits des membres sur les

(19) Consulter à cet égard Îles arrêts suivants :

In re ;: Saint-James’s Club, 2, De GM et G, 383, 1852,

Flemyng v. Hector, 2, M et W 172, 1836.

Wise v. Perpetual Trustee Company, 1903, AC, 139,

(20) Le droit pour les fidéicommissaires d’intenter ou de soutenir ces actions est affirmé dans la section neuviëéme de acte de 1871 dont voici le texte : « Les fidéicommissaires de toute union enregistrée en vertu de la présente loi, ou tous autres fonctionnaires de cette union qui pourront y étre autorisés par $es statuts, sont investis du droit d’intenter ou de soutenir, ou de faire intenter ou soutenir toute action, réclamation, poursuite ou plainte devant n'importe quelle Cour de Droit ou d’Équité touchant ou concernant les biens, droits ou prétentions (« property, right or claim to property ») de Vunion; ils devront et pourront, dans toutes les espèces relatives à la propriété réelle ou personnelle de cette union, intenter V'action et y défendre, en leur nom personnel sans autre quali-

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biens sociaux se réduisent à ceux que l’Equité leur

attribue : participation aux revenus et droit d'usage \ ” LS 14 Là

conforme aux règles de la societe.

Toutes les solutions précitées sont communes aux syndicats et aux autres associations volontaires, les cercles par exemple. Mais certaines questions assument, à l'égard des Unions, une importance toute spéciale. Le législateur de 1871 n’accorda pas la personnalité civile aux Unions, il ne les transforma pas en Corporations, mais maintint sur ce point leur statut antérieur. S’il adopta pareille solution, alors que l'importance de fait des groupements ouvriers paraissait justifier leur « incorporation », c'est que, d'une part, les adversaires des unions craignaient que pareille mesure n’accrût leur pouvoir, et que, d'autre part, les unions elles-mêmes redoutaient qu'elle ne leur fit encourir une responsabilité plus rigoureuse.

fication que le titre attaché à leurs fonctions. ete. ». L'insertion de cette clause dans l’acte de 1871 fut vraisemblablement provoquée par la distinction entre Cours de Droit et Cours &d'Equité, qui subsista jusqu’au « Judicature Act » de 1873. Dès avant le « Trade Union Aet » de 1871, les associations volontaires pouvaient agir en justice par « action représentative » mais cette action était généralement limitée à la Cour de Chancellerie: une trade union non enregistrée pouvait donc éprouver des difficultés à agir devant une Cour de Droit. Telle est l’opinion de Sir Henry Slesser dans son ouvrage sur le droit des Syndicats.

Il faut d’ailleurs se souvenir que le droit d'agir en justice ne découle pas, quand il s’agit d'association volontaire, de la personnalité juridique du groupe, mais d'une théorie procédurale, développée notamment dans l'arrêt rendu par la Cour d'Appel, en 1901, dans l'espèce « Duke of Bedford v. Ellis » et consacrée par Particle 9, $ 1, des règles de procédure suivies devant la Cour Suprême, dans les termes suivants : « Si un grand nombre d'individus ont le même intérêt dans une cause ou affaire unique, l’un d'eux ou plusieurs d’entre eux ayant le même intérêt dans cette cause ou affaire peuvent intenter une action ou être poursuivis, ou être autorisés par la Cour ou par un juge, à défendre dans cette cause ou affaire, au nom ou au profit de tous les intéressés, »

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Nul ne songeait que le statut des associations volontaires suffirait à justifier, en vertu des règles du mandat, de celles des Trusts et de l’action dite « représentative », une décision semblable à celle qui fut rendue dans le cas de la Compagnie du Taff Vale qui, sans modifier aucunement la condition juridique des syndicats, sanctionna leur responsabilité. Deux restrictions, dont l’une est antérieure à la loi de 1906,

doivent néanmoins être signalées :

La Chambre des Lords avait décidé, avant le vote de ce texte, que les sections locales d’un syndicat et les fonctionnaires (« officers >») de ces sections, ne devaient pas toujours être considérés comme mandataires de l’union. Tout dépend des statuts (21). En outre, l'application de la règle de la spécialité (« Doctrine of Ultra Vires ») faite par la Chambre des Lords dans l’affaire Osborne (2) permet de supposer que les fonds de l’Union ne pourraient faire l’objet de poursuites fondées sur des actes délictueux étrangers aux fonctions propres à l’Union. Toutefois, un arrêt de 1911, relatif aux corporations, semble contraire à cette thèse (23).

D'autre part, avant le vote de la loi de 1871, les Unions étaient généralement tenues pour illégales et, dans la majorité des cas, elles l’étaient ; mais il se pouvait fort bien qu’elles ne le fussent pas, sans cesser pour autant de demeurer Unions. Le deuxie-

(21) Denaby and Cadeby Collieries v. Yorkshire Miners Association, 1906, A. C. 384.

(23) Campbell v. Mayor of Paddington, 1911, I, KB, 869,

me arrêt Osborne (2!) déclare en propres termes que la société défenderesse (Syndicat d'employés de chemins de fer) est légale d’après la loi commune, ses statuts ne consacrant aucuné restriction au principe de la liberté du travail. Si l'union était illégale, quelles étaient avant 1871 les conséquences de cette illégalité ? Sur la question de savoir si le seul fait d'y adhérer constituait un délit punissable, la jurisprudence a évolué (l'opinion du Juge Crompton, dans l'affaire Hilton v. Eckersley, 6 E. & B. 47, 1855, fut contredite dans l'affaire Mogul v. Me Gregor, 1892, AC 25, 47-58) ; mais il semble bien que nulle poursuite n'était possible. — Quant à la validité des statuts contenant des clauses « in restraint of trade » nulle décision judiciaire n'est intervenue avant l'acte de 1871, encore qu'il semble bien que l'illégalité de l'association ait dù entrainer celle des accords rela-" tifs aux paiements des cotisations et au versement des allocations de maladte ou de chômage. — La condition juridique des biens détenus à la même époque par un syndicat illégal en vertu de la loi commune, n'est pas très claire ; on sait qu'avant l'acte de 1868, nulle poursuite criminelle ne pouvait être intentée contre le membre d'un syndicat qui détournait des fonds appartenant à l'Union, mais c'était en vertu Œune règle générale, d'après laquelle le détournement de la propriété commune par l'un des Co-propriétaires ne constituait pas un vol. Il est vrai que deux décisions exclurent du bénéfice d'une procé-

dure spéciale en recouvrement organisée par voie

(24) 1911, I Ch., 540.

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de statuts, les unions illégales (2°). L'acte de 1868 y devait remédier. — L’illégalité de l’Union impliquaitelle celle des trusts et la propriété commune se trouvait-elle ainsi dépourvue de protection civile ? Le trust originel était vraisemblablement nul, mais la doctrine du « resulting trust » permettait cependant à chaque membre de répéter ses cotisations dans la mesure où les sommes versées avaient été détournées de leurs buts (29).

Telle paraît être la condition juridique des Unions, du seul point de vue de la loi commune. Nous savons déjà que cette structure primitive fut à plusieurs reprises modifiée et, à certains égards, bouleversée par l'intervention du législateur et de la jurisprudence. Résumons brièvement les modifications importantes, exception faite de la reconnaïissance juridique des Unions, consacrée par l’acte de 1871 :

Ce fut d’abord la section quatre du « Trade Union Act », dont nous avons plus haut reproduit le texte, et qui eut pour effet de priver de toute sanction judiciaire les accords visés par elle, à condition que ces accords fussent contenus dans les statuts d’un syndicat illégal aux yeux de la loi commune. Cette dernière restriction est fondamentale : Si les statuts ne contiennent aucune disposition « in restraint of trade », la loi commune suffit à en assurer la sanction et la loi de 1871 ne modifie en rien cette situation;

(25) Hornsby v. Close, LR, 2 QB, 153, 1867. — Farrer v. Close, LR., 4 QB, 602, 1869.

(26) Regina v. Tankard, 17, Cox, C. C., 719, 1894, I KB, 548.

In Re Printers”’ (Etc) Society, 1899, 2 Ch., 184,

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