‹ L'Autonomie Syndicale et ses Limites devant les Cours AnglaisesChapitre 12 sur 38 · MES · texte numérisé non relu

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mais la section trois légalisant les accords même contraires à la loi commune, on aurait pu conclure qu’ils seraient sanctionnés comme les premiers : c’est ce que la section quatre devait empêcher.

Ce fut ensuite l’acte de 1906 qui accorda aux Unions des privilèges et immunités en matière de responsabilité. En vertu de la loi commune, les actes commis par les agents de l’Union engagent directement le patrimoine collectif. Depuis 1906, nulle action ne peut être intentée contre l’Union à raison de diffamation, violence, fraude et autres délits, commis soit à l’occasion d’une grève, soit en toute autre circonstance (27). La responsabilité individuelle des membres du syndicat subsiste néanmoins.

Enfin, dans le premier arrêt Osborne (28), la Cour d'Appel appliquait aux unions la règle de la spécialité (« Doctrine of Ultra Vires »), en jugeant que l’activité politique outrepassait la compétence et les fonctions normales d’un syndicat, et que les clauses s’y rapportant devaient être tenues pour illégales. Or, cette règle ne s'applique en principe qu'aux corporations créées par statut ; sans doute l’acte de 1913 a-t-il, en ce qui concerne l’action politique des unions, écarté cette incapacité, mais il n’en reste pas moins que la doctrine de la spécialité peut justifier à tout moment, et dans les domaines les plus divers, des dé- «isions restrictives.

(27) Cest au moins l'interprétation naturelle de la section IV,

$ 1 ; le paragraphe 2, qui contient le terme « trade disputes » est plus ambigu.

(28) 1909, I Ch., 163, 199.

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