CHAPITRE II
L'’Application première de la “ Section Quatre ”
Pour mesurer l'importance et la hardiesse de l’interprétation judiciaire de la Section IV de l’Acte de 1871, il convient d’analyser au préalable un certain nombre d’hypothèses à l’égard desquelles ce texte a produit son plein effet, — consacrant avec l’incompétence des tribunaux, la souveraineté de l’union. Ce sont, d’une part, les espèces relatives aux amendes infligées par le bureau à un membre du syndicat par application d’une règle statutaire (+ fines »); et, d’autre part, toutes les actions intentées par les membres du syndicat dans le but de contraindre ce groupement à effectuer le paiement de secours ou
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avantages pécuniaires (« benefits ») accordés aux adhérents par les statuts dans des circonstances et à des conditions déterminées. Dans l’un et l’autre cas, la jurisprudence britannique n’a jamais varié ; elle a régulièrement refusé de connaître de laction (1).
L'arrêt le plus significatif quant aux recours exercés à l’occasion d’amendes infligées par le buteau (« fines »), nous paraît être celui rendu par le Juge
(1) Rappelons ici pour l'intelligence des opinions judiciaires rapportées au cours des chapitres qui vont suivre, que, s’il est vrai que le droit anglais est en partie un droit « fait par le juge » et dominé par le principe de l’autorité du précédent, cette autorité ne s'attache pas à tous les arrêts rendus, ni, dans un même arrêt, à toutes les déclarations du juge.
Les Cours Supérieures seules peuvent dire le droit, prononcer des sentences qui fassent précédent et lient les autres juges. Ces Cours Supérieures sont
1. La Chambre des Lords, juridiction suprême, dont les arrêts lient absolument toutes les Cours inférieures en degré ; elle est elle-même liée par ses propres décisions. Elle se compose traditionnellement du Chancelier, de six Lords-Juges (juristes de profession auxquels on a conféré la pairie non-héréditaire), et éventuellement de pairs ayant occupé de hautes fonctions judiciaires.
2. La Section judiciaire du Conseil Privé, qui juge des appels de décisions rendues dans les Dominions et dont les arrêts ne lient pas les juges anglais.