‹ L'Autonomie Syndicale et ses Limites devant les Cours AnglaisesChapitre 15 sur 38 · La Cour suprêiñe composée de · texte numérisé non relu

La Cour suprêiñe composée de

a) La Cour d'Appel dont les arrêts lient toutes les Cours inférieures et la lient elle-même.

b) La Haute-Cour de Justice, subdivisée en Division de Chancellerie Division du Banc du Roi :

Division chargée de trancher les litiges relatifs aux testaments, mariages et affaires marîtimes.

On sait d’autre part que, dans un même arrêt, l’autorité du précédent ne s’attache qu’au principe qui fonde la décision (« ratio decidendi ») et non aux remarques plus ou moins pertinentes que le juge peut faire au cours de son exposé (« obiter dicta »).

Signalons enfin que les magistrats britanniques en présence d’un texte législatif, ou statut, doivent en appliquer la lettre ét ne s'inspirer des intentions du législateur que dans la mesure ou

Kekewich (2) de la Division de Chancellerie, dans l’affaire « Mullett contre Fédération des Polisseurs Français ». Les conditions de fait étaient les suivantes : L'association, dont les demandeurs étaient membres et contre laquelle ils plaidaient, était formée, disait l’article premier des statuts, en vue de réunir et de distribuer des renseignements commerciaux, de résister aux atteintes portées aux conditions de travail et de salaires obtenues par ses adhérents, de les protéger par la voie légale contre toute injustice commise par leurs employeurs, d'établir un fonds de secours au profit de leurs adhérents en vue des périodes de chômage ou de grève. L'article 3 ajoutait que le Comité Exécutif exercerait sa surveillance dans l'intérêt de l’association et du mouvement syndical

le texte la révèle, à l’exclusion de toute référence aux documents parlementaires.

On consultera utilement sur ces divers points :

W. M. Geldart, Elements of English Law., (Home and University Library).

H. C. Gutteridge. The interpretation and administration of Labour Laws in England. (/nternational Labour Review, Vol. X, n° 2, Août 1924.)

Nous rencontrerons enfin certains arrêts rendus par des Cours écossaises, par la « Court of Session » en particulier; précisons dès maintenant la situation respective des diverses juridictions : les lois ou Actes votés par le Parlement britannique s’appliquent en Ecosse et en Irlande du Nord aussi bien qu’en Angleterre. Une clause expresse est requise pour exclure ces territoires de la sphère d'application de la loi. D’autre part, il est souvent nécessaire de modifier les termes d’un Acte afin de l’adapter aux caractères propres de la procédure et du droit écossais; le « Sale of Goods Act » de 1893 nous en fournit un exemple. D’une façon générale, les diverses lois syndicales s'appliquent à l’Ecosse.

Quant à l’autorité du précédent, les décisions des Cours écossaises ne lient pas les Cours anglaises et réciproquement, mais en fait, lorsque le même Acte s’applique dans l’un et l’autre pays, la plus grande force persuasive s’attache, en Angleterre, aux décisions rendues par les Cours d’Ecosse, qui jouissent pratiquement de la même autorité que les arrêts anglais. Cette similitude nous autorise à faire état de la jurisprudence écossaise.

(2) Mullett v. United French Polishers, 1904, 20, T.L.R., 595,

ne

envisagé dans son ensemble, et qu'il prendrait toutes mesures qu'il estimerait devoir servir ces fins. @r, en mars 1903, les demandeurs, Mullett et consorts, étaient tous au service d’un « polisseur français », nommé Siméon Emmanuel, de Camden Town. L’association défenderesse s’aperçut qu’un autre ouvrier, nommé Lanning, qui n’adhérait pas au mouvement, travaillait pour le même patron. Le secrétaire de l'association, Rudd, fut délégué auprès d'Emanuel pour lui adresser des représentations. Il fut reçu par un contremaître qui lui expliqua que Lanning se portait candidat à un autre syndicat et que l'élection devait avoir lieu le lundi suivant. Or, Lanning ne fut pas admis dans ce syndicat. En dépit de cet échec, les demandeurs écrivirent à leur patron, lui signifiant qu'ils étaient disposés à travailler aux côtés de Lanning et qu'ils entendaient le soutenir. Sur ces entrefaites, le Comité Exécutif se réunit et les demandeurs assistèrent à la séance. Ils se retirèrent ensuite sur la demande du Comité, qui décida de leur infliger une amende de quinze shillings par tête. Les demandeurs soutenaient que pareille amende était illégale et « ultra vires » et, en outre, qu’elle était injuste et tyrannique, puisqu'elle ne sanctionnait aucune faute des demandeurs. Le syndicat défendeur répliqua qu'il agissait en vertu de l’article 3 des statuts et qu'en outre, aux termes de la Section IV du Trade Union Act de 1871, la Cour n'était pas autorisée à connaître

de cette action.

Le Juge Kekewich se déclara effectivement incompétent et son argumentation fut la suivante : Les

demandeurs, déclara-t-il, se plaignaient d’une injustice commise à l’égard de leur camarade et à leur propre égard, Ils entendaient soutenir leur camarade et affirmer leur propre indépendance ; ils devaient alors se retirer du syndicat. En l'espèce, ils prétendaient que l’amende qui leur avait été infligée constituait une mesure arbitraire et demandaient à la Cour de proclamer que bien qu’ils n’eussent pas acquitté l’amende, ils devaient être soustraits à toute mesure disciplinaire. Pareille décision constituait une interprétation et une sanction des statuts syndicaux ; le législateur interdisait au juge de la prendre. et le Juge Kekewich citait l’arrêt rendu pas la Division de Chancellerie dans les cas Rigby v. Connol et Chamberlain v. Smith, et dans des espèces connexes, que nous aurons à analyser ultérieurement. Les demandeurs furent déboutés et condamnés aux dépens.

Cette jurisprudence a été confirmée indirectement par un arrêt de la Cour Suprême d’Ecosse (Court of Session), dans l’espèce suivante (5), dont les faits rappellent singulièrement les circonstances visées par certains arrêts français que nous mentionnerons plus loin.

Le Comité Exécutif du syndicat avait émis une circulaire recommandant à ses adhérents d’observer le 17 mai 1919, comme jour férié. Les membres de certains ateliers de Glasgow ne donnèrent aucune suite à la proposition; d’autres décidèrent de la mettre

(3) John Drennan and others v. The Associated Ironmoulders of Scotland. Court of session, 25 Nov., S.C. 1921, p. 151, sqque,

uux voix et, dans lu plupart des cas, la majorité vota contre elle, Dans un atelier où la majorité avait voté pour, certains membres de la minorité restèrent au teuvuil, Une amende leur fut infligée par le comité de diatrict du syndicat, dont la décision fut confirmée aur appel par le Comité Exécutif, Les membres atteints par cette mesure intentèrent une action contre lo syndicat, concluant entre autres choses qu'aucune disposition statutaire ni contractuelle n’autorisuit la majorité des ouvriers d'un atelier à interdire où à imposer à la minorité de travailler tel jour déterminé — et, d'autre part, que la résolution leur infligeant une amende était & ultra vires » et devait faire l'objet d'une annulation sanctionnée par une injonction (& interdit »), Il fut jugé que l'action devait être écartée pour les raisons suivantes : le pre- Wier argument manquait d'intérêt, car les faits n'étaient pas discutés et nulle solution essentielle n’en dépendait ; quant au deuxième chef, l'amende était, de l'aveu même des défendeurs, dépourvue de toute sunction judiciaire, les demandeurs ne pouvaient done établir à l'appui de leur prétention, aucun dommage pécuniaire, Ce jugement fut rendu à la majorité de trois membres sur quatre (‘.

L'opinion divergente de Lord Salvesen est intérossante, car le magistrat s'est visiblement efforcé d'apercevoir la situation de fait, « Je ne suis point

ébranlé », ditil, « par l'argument sur lequel le juge

(DO Pour : Lont Keott-Diekson (Lord Justice Clerk), Lord Dundas

et Lot Onmidale Contre : Lont Salresen,

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