PET
de première instance a fondé sa décision, à savoir que l’amende infligée ne peut-être sanctionnée judiciairement. Il ne faudrait pas, en effet, conclure de là que le syndicat ne peut pas sanctionner ces amendes en privant les membres condamnés d'avantages pécuniaires auxquels ils auraient droit ou en prononçant contre eux la peine de l’exclusion. » Cette opinion, néanmoins, devait demeurer isolée et, si la Cour réserva son jugement sur l’application possible à l’espèce de la Section IV de la Loi de 1871, elle écarta formellement le recours exercé par la minorité contre la décision syndicale.
Quant aux secours et avantages pécuniaires (« benefits »), les jugements sont beaucoup plus nombreux et s’échelonnent de 1871 à l’époque actuelle. Nous retiendrons et analyserons une dizaine d’arrêts rendus en matière d’indemnité pour incapacité de travail, de secours de maladie, de pension de retraite et d’indemnité prévue au cas de perte d’outils. Leur unanimité est impressionnante.
Nos deux premiers arrêts furent rendus en 1874, par la Cour Suprême d’Ecosse (« Court of Session »), le premier (5) le 6 février, le second (6) le 11 mars ; la première espèce mettait aux prises un ouvrier maçon de Greenock, Patrick Mac Kernan et la Fédération des ouvriers maçons d’Ecosse. Le demandeur concluait au paiement d’une somme de 80 livres qui lui était due, prétendait-il, en vertu des statuts, à
(5) Mac Kernan v. United operative Masons’ Association, 1 Rettie, 4 série, 453.
(6) Shanks v. United operative Masons of Scotland, 1 Rettie, 4 série, 823.
EN
raison d’une blessure reçue à l’œil au cours de son travail, blessure qui avait entraîné une incapacité permanente. Mac Kernan avait d’abord présenté sa demande à l’association qui l’avait rejetée. Les statuts disposaient qu’une décision rendue à la majorité du nombre des votants était définitive et excluait tout recours devant les tribunaux judiciaires, mais le demandeur soutenait que la procédure avait été irrégulière et s’appuyait, en outre, sur une clause d'arbitrage insérée dans les statuts, qu’il opposait à la clause compromissoire précitée. La société défenderesse niait que l’incapacité subie par le demandeur fût permanente; elle invoquait, outre le vote de l'assemblée et la clause compromissoire, le caractère illégal (aux yeux de la loi commune) d’un certain nombre de dispositions statutaires consacrant des restrictions à la liberté du travail, illégalité qui soustrayait l’action intentée contre elle à la connaissance des Cours et Tribunaux. Le juge inférieur (« Lord Ordinary ») avait rendu, le 29 octobre 1873, un jugement interlocutoire déboutant le demandeur et mettant à sa charge les dépens de l'instance. L'affaire. fut jugée à la Cour Suprême par le Lord Justice Clerk (Lord Moncreiff), Lord Benholme et Lord Neaves.
Lord Moncreiff parla d’abord et subordonna toute question relative à l’irrégularité de la procédure suivie par l’association, à la question fondamentale de la compétence de la Cour car, dit-il, « Si nous ne sommes pas autorisés à connaître de cette action, nous n’aurons plus à considérer aucun des problèmes
qu'elle soulève. » Il rappela l’opinion exprimée par Lord Campbell bien avant le vote de l’acte de 1871, dans l'affaire Hilton (1855) ; une association s'était engagée à se conformer au vote de la majorité pour toute question relative aux conditions de recrutement du personnel. L’accord fut tenu pour illicite, et la Cour repoussa l’action qui tendait à le sanctionner.
Lord Campbell, à cette occasion, s'était exprimé comme suit : « Je suis donc obligé de comprendre cet accord dans la catégorie des actes écrits qu'aucun texte positif n’annule et ne sont pas à ce point illicites que la loi commune érige leur rédaction en délit punissable, mais qui ne peuvent être sanctionnés judiciairement, étant tenus pour nuls, comme contraïires à l’ordre public. C’est bien contre mon gré que j'entre dans ces considérations, et avec beaucoup d’inquiétude, car je songe combien diverses furent les opinions soutenues par des juges de générations différentes, et par des juges différents de la même génération dans les questions économiques et autres que met en jeu le règlement des conflits... Je préférerais infiniment que le législateur m’ait imposé une règle claire. >» Et Lord Moncreiff de conclure : « Le désir exprimé par Lord Campbell, a été partiellement satisfait : le législateur a parlé. La Fédération des ouvriers maçons d’Ecosse est visée par la Section IV, car certaines dispositions de ses statuts sont illégales comme « in restraint of trade », notamment la clause suivante : « Une liste revisée deux fois l’an sera « imprimée, portant les noms de ceux qui ont tra-