‹ L'Autonomie Syndicale et ses Limites devant les Cours AnglaisesChapitre 17 sur 38 · SEE · texte numérisé non relu

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« vaillé contrairement aux ordres syndicaux, à l’oc- « casion de grève ou en toute autre circonstance, et « les noms de ceux qui ont commis des détourne- « ments au préjudice du syndicat, avec le montant « des détournements et des amendes imposées, et « chaque « collector » recevra un exemplaire gratuit « de la liste. »

Analysant ensuite la clause de l’acte de 1871, Lord Moncreiff déclare : « Je ne puis éviter la conclusion à laquelle cette loi doit aboutir, et quand nous suivons le développement des décisions antérieures dans le rapport de la Commission, il apparaît clairement que l'intention du législateur était que le vice d’illégalité entachant les dispositions restrictives de la liberté du travail fût entièrement et absolument purgé, mais que la question des sanctions judiciaires fit l’objet de dispositions expresses de la loi, et que l’un des accords qu’il devait être impossible au syndicat de sanctionner judiciairement serait l’accord assurant des avantages pécuniaires aux membres de l’association. On peut estimer, et il est clair que Lord Campbell et Lord Erle pensaient ainsi, qu’il n'est pas très logique de déclarer que l’association est licite et que les buts qu’elle poursuit le sont égalebent, bien que contraires à la liberté du travail, mais qu’il ne sera pas permis de sanctionner ces accords en justice. Mais enfin, la décision est prise et fut prise après mûre réflexion et pour cette raison évidente qu'on ne souhaitait pas qu’on pût réaliser l’exécution forcée des objets poursuivis par une association de cette espèce. Ce serait, certes, une chose singulière

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que les Cours d’Equité britanniques eussent pour mission de sanctionner les statuts syndicaux relatifs aux conditions de travail, de salaires et au nombre d'heures de travail, accord que les adhérents pourraient établir entre eux. On conçoit fort bien que des associations soient parfaitement légales, encore que nul tribunal ne puisse assurer l'exécution du programme qu’elles se tracent. Si, par exemple, à l’époque du Doyen Swift, une association s'était imposée de ne porter aucun vêtement qui ne fût de fabrication irlandaise, elle aurait été parfaitement légale, mais nulle Cour de Justice n’aurait songé à contraindre quiconque à observer ses statuts. Supposons encore qu’au siècle dernier, les membres d’une association se fussent proposés de ne pas se poudrer les cheveux, ou, que de nos jours, on s'engage à ne pas absorber de boissons alcoolisées, ou à ne pas pénétrer dans un café. Beaucoup de gens se soumettent ainsi à des règles spéciales et s’obligent à accomplir des actes purement facultatifs ; de tels engagements sont des promesses pures et simples et la véritable raison pour laqueile un tribunal n’interviendra pas, est que nul n’a d’intérêt légitime ou légal à obtenir leur exécution forcée.

L’intérêt qui naît des résultats sociaux ou commerciaux éventuels n’est pas de ceux dont un tribunal se préoccupera au point d'exercer une contrainte sur la volonté d’un des adhérents.

Mais que cette opinion soit bonne ou mauvaise, nous sommes en présence des dispositions de la loi, et je crois que nous devons les suivre. Il ne s’agit

pas d’un pacte illicite, mais d’une action ‘dont la loi nous interdit de connaître. »

Lord Benholme, qui parla ensuite, s’inclina lui aussi devant le texte, tout en critiquant l’illogisme d’une loi qui reconnaît la légitimité d’une association et interdit aux tribunaux d’en sanctionner les statuts.

Lord Neaves fut du même avis, et l’action fut repoussée à l’unanimité.

Le 11 mars de la même année 1874, une espèce identique (7) mettait aux prises la même Fédération et un autre ouvrier maçon, nommé Shanks. Les circonstances étaient les suivantes : George Shanks, membre de l’association des ouvriers maçons d’Ecosse, réclamait, à l’association, le paiement d’une somme de 80 livres, qui lui étaient dues en vertu des statuts de l'association : il était, en effet, frappé d’incapacité permanente, à la suite d’une grave blessure reçue à la jambe droite. Le demandeur déclara qu’il s'était adressé d’abord à l’association, conformément aux statuts et règlements, qu’il produisait. Il prétendait qu’en instruisant sa demande, l’association avait suivi une procédure irrégulière et contraire à ses propre statuts ; elle avait rejeté sa demande. Il ajoutait que, le 26 juin 1872, il intentait une action, en paiement de ladite somme devant le tribunal du Sheriff de Remfrewshire ; qu’il avait consenti à se désister lorsque l’association s'était engagée à sou-

mettre le litige à l’arbitrage, en conformité des sta-

Gr v. United operative Masons of Scotland, Rettie n° 1, p. 823,

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