‹ L'Autonomie Syndicale et ses Limites devant les Cours AnglaisesChapitre 18 sur 38 · SR · texte numérisé non relu

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tuts, et que l’association avait ensuite refusé de s’exécuter.

Le syndicat défendeur répliquait que ses statuts contenait des clauses restrictives de la liberté du commerce, conçues notamment dans le but de soutenir les grèves ; que, par conséquent, ces statuts ne pouvaient être sanctionnés judiciairement.

Le 5 décembre 1873, le « Lord Ordinary », ou juge inférieur, décidait effectivement qu’il ne pouvait connaitre de l’action.

Le demandeur fit appel.

À la Cour de Session, le Président, Lord Ormidale, rapprocha l’action intentée par Shanks de celle intentée quelques semaines auparavant par Mac Kernan, contre la même association, devant l’autre Chambre de la même Cour ; il conclut à leur parfaite identité et faisant application de la Section IV de l’Acte de 1871, rejeta les prétentions du demandeur.

Deux ans plus tard, la Section IV de l’Acte de 1871 était à nouveau invoquée par un syndicat (L'Union Générale des Ouvriers Charpentiers et Menuisiers ; section de Belfast), pour faire échec aux prétentions d’un de ses membres, qui réclamait, en vertu des statuts, une somme de 11 shillings et 2 pence, au titre de « benefit money ». L'association invoquait en outre, l’omission d’une formalité requise par les statuts. Elle obtint, le 25 mai 1877, gain de cause, devant la Cour du Banc de la Reine (5).

Le 16 décembre 1902, la Cour du Banc du Roi de-

(8) The General Union Society of Operative Carpenters and Joiners (Belfast Branch), v. J. C. O’Donnel, R, M. T. Todd, « The Irish Law Times », 9 juin 1877.

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vait trancher, dans le même sens, un nouveau conflit relatif, comme les deux premiers, à l'indemnité statutaire due au cas d'incapacité permanente de travail (). Sayer, membre de la Fédération des charpentiers et menuisiers, réclamait, de ce chef, une somme de 50 livres. Les statuts de cette association étaient précédés d’une adresse qui devait être lue par le secrétaire de chaque section locale à tout nouvel adhédent. On y lisait que chaque membre devrait faire tout ce qui dépendait de lui pour développer l’association ; que, en tant que syndicaliste, il devait s’efforcer de servir les intérêts les plus précieux de la corporation, en tâchant d’élever le taux des salaires et d'améliorer les conditions du travail ; il devait aussi prévenir toute violation des droits, privilèges et usages corporatifs et aider les autres membres du syndicat à obtenir les mêmes résultats. S'il éprouvait quelque difficulté relative à son salaire ou à tout autre objet, il devait porter l’affaire devant la section. La clause 1 des statuts déclarait que le syndicat se proposait de réunir des fonds pour développer, protéger et organiser la profession, pour aider les adhérents à recouvrer leurs salaires, pour les secourir au cas de maladie, d’accident ou de retraite, pour subvenir aux frais funéraires, etc. En vertu de la clause 6, nul ne devait être admis s’il avait agi contrairement aux intérêts corporatifs ; la clause 9, disposait que si quelque grand conflit éclatait entre le capital et le travail, le Comité Exécutif devrait orga-

(9) Sayer v. The Amal

gamated Society of C i 1912, TLR, 19, 122. y of Carpenters and Joiners,

niser un vote de tous les membres du syndicat, sur la question d’un prélèvement, dont le montant maximum serait de 3 pence par semaine et par tête, permettant de soutenir pécuniairement les ouvriers engagés dans la lutte. La clause 11, prévoyait la nomination d’un Comité chargé d’exécuter toutes les modifications qu’un vote de la majorité des syndiqués pourrait faire subir aux règlements et usages corporatifs locaux; elle prévoyait aussi la nomination d’un Comité de grève ou de lock-out au cas de conflit.

En présence de ces dispositions statutaires, l’avocat de l’association défenderesse soutint purement et simplement que l’association était illégale, en vertu de la loi commune, et que le tribunal ne pouvait connaître d’une action qui tendait à sanctionner ses statuts. Le Juge Bruce adopta:ses conclusions.

Avec l’arrêt Cullen v. Elwin (1), nous abordons une espèce un peu différente, bien que la question de droit demeure identique. Les défendeurs, Elwin et” consorts, étaint les « trustees », ou fidéicommissaires, de la section de Nottingham de la Fédération des Tailleurs et Taïilleuses, syndicat enregistré conformément aux actes de 1871 et 1876.

Le demandeur, Cullen, âgé de 82 ans, et membre du syndicat, recevait, depuis quelque temps avant juin 1901, une pension de retraite (« superannuation allowance ») ; mais, au cours de ce mois de juin, la clause en vertu de laquelle il recevait cette pension, avait été, sans son consentement, abrogée par

(10) Cullen v. Elwin and others, 1904, 20, T.L.R, 490, C,A,

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un vote des membres du syndicat, lequel refusait, désormais, de lui verser le montant de sa pension.

En novembre 1901, le demandeur avait intenté une

action en paiement des arrérages des 16 semaines écoulées, contre le secrétaire et le trésorier de la section de Nottingham. Il avait obtenu satisfaction et les défendeurs n’avaient pas interjeté appel, bien qu'ils y eussent été autorisés. Par la suite, le demandeur intenta contre les trustees, défendeurs actuels, une action en paiement des arrérages de 40 semaines. Le Juge de la Cour de Comté suivit la décision rendue précédemment et donna gain de cause au demandeur. Les défendeurs appelèrent, soutenant entre autres choses, que l’association était illégale, en vertu de la loi commune, nombre des clauses de ses statuts consacrant des restrictions à la liberté du travail.

En vertu de la clause première des statuts, les objets poursuivis par l'association se définissaient comme suit : protéger et servir les intérêts des adhérents ; améliorer les conditions de travail dans l’industrie couturière, assurer le progrès moral et social de ses membres, la réglementation des rapports entre ouvriers et patrons, et réaliser l'émancipation complète des travailleurs de l'exploitation capitaliste, etc. La clause 13, qui avait été rescindée par un vote Organisé en juin 1901, organisait un système de pensions de retraite au profit de membres ayant atteint l’âge de 60 ans et adhérant au syndicat depuis 25 années consécutives. Un grand nombre de clauses visaient la réglementation du travail et des conflits profes-

LURORER

fessionnels. La clause 33, disposait : « Section 1. Pendant la morte saison, une répartition équitable du travail sera obligatoire dans tous les ateliers. Par répartition équitable, il faut entendre que chaque homme devra obtenir un travail aussi rémunérateur que celui assigné à son voisin, dans les limites du possible. — Section 2. La combinaison du salaire au temps et du salaire aux pièces ne sera tolérée dans aucun atelier. — Section 3. Aucun membre du syndicat ne sera, dorénavant, autorisé à quitter un atelier dans le but de travailler dehors ou à domicile, sauf en vertu d’une autorisation expresse du Comité local, qui ne devra être accordée qu’au cas d’incapacité physique, et qui devra, dans tous les cas, être approuvée par une assemblée générale des membres de la section, etc. » La Cour Divisionnaire estima que l’autorité de la chose jugée ne s’attachait pas à la décision précédente, que la société, à raison des restrictions à la liberté du travail contenues dans ses statuts et sa constitution, était illégale aux yeux de la loi commune, et que le demandeur ne pouvait actionner d’autres membres du syndicat. Le demandeur fit appel, après y avoir été autorisé.

Le jugement fut prononcé par le Maître des Rôles, Lord Justice Romer et Lord Justice Mathew, à l’unanimité. Le Maître des Rôles, s’appuyant sur l’opinion de Sir George Jessel dans l’arrêt Rigby v. Connol (11) que nous analyserons ultérieurement, déclara que le syndicat était illégal en vertu de la loi commune, et confirma les décisions antérieures.

(11) 24 février 1880. — 1880, Ch. D. 482.

mie

C’est une situation de fait et une question de droit quasi identiques qui firent l’objet du jugement de la Chambre des Lords du 26 février 1912, confirmant une décision de la Cour d'Appel, dans laffaire Russell contre Fédération des charpentiers et menuisiers (12).

La demanderesse était veuve de James Russell, charpentier, qui avait été membre, pendant plus de 40 ans de la Fédération défenderesse. La demanderesse concluait au paiement d’une certaine somme, représentant les annuités accumulées d’une pension de retraite, auxquelles elle prétendait que le défunt avait droit lors de son décès.

La défense de la Fédération était (inter alia) que la Cour ne pouvait connaître de cette action, en vertu de la Section IV de l’Acte de 1871, et que, en admettant qu’il subsistât des contrats entre le défunt et la Fédération lors de la mort de celui-là, ce qu’elle niait, ces contrats impliquaient des restrictions à la liberté du commerce et ne pouvaient recevoir de sanctions judiciaires.

Les statuts de la Fédération contenaient, en particulier, les clauses suivantes :

Les buts poursuivis sont « réunir des fonds pour

assurer le développement, la protection et l’organisa-

tion de la profession ; soutenir judiciairement les

adhérents, afin de leur permettre de recouvrer leurs salaires; assurer un service d’assistance mutuelle des membres au cas de maladie, d'accident ou de retrai-

te; subvenir aux frais funéraires des membres et de

(12) 1906, 1. K.B., 506. — 1912, A.C., 421, Russell v,

; Amal Society of Carpenters and Joiners. Mn

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leurs femmes ; compenser les pertes d'outils au cas d'incendie, de dommage causé par les eaux ou de vol; soutenir les chômeurs, etc. » (Règle N° 1. Clause N° 2).

En vertu de la règle 4 « Chaque section où il n’existe pas de Comité directeur, sera compétente, au cours d’une assemblée spéciale ou trimestrielle, pour infliger une amende dont le montant ne dépasse pas deux livres, à un membre quelconque de l’association, s’il est prouvé qu'il a violé les dispositions de la règle 48, clause 1, pour le suspendre ou l’expulser. »

La règle 48 précitée était intitulée. « Irrégularités commises par les adhérents. » Elle était rédigée (clause 1) comme suit : « Tout comité directeur, comité local ou section locale, aura compétence, à l'occasion d’une assemblée spéciale ou trimestrielle, pour infliger la peine de l’amende (deux livres au maximum), de la suspension ou de l’expulsion à tout adhérent, à l'encontre duquel il sera établi qu’il a refusé de se conformer à leur décision, ou que sa conduite a jeté le discrédit sur l’association, ou qu’il a volontairement violé les règles professionnelles admises dans la région où il travaillait, en acceptant un « sub-contract >» ou en acceptant de travailler aux pièces ou en travaillant pour Fune ou l’autre de ces catégories d'employeurs (le « sub-contractant >» ou travailleur aux pièces étant défini comme un individu qui assure uniquement le travail, sans fournir la matière première), ou en acceptant, utilisant ou achevant du travail qui a été fait dans des conditions injustes, soit dans le Royaume-Uni, soit à l’étranger, ou contrai-

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