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rement aux usages professionnels admis dans la région où il a été fait ; de même s’il est établi qu’il a frauduleusement reçu ou détourné les fonds de la société, ou d’un membre ou candidat quelconque qui les lui aurait confiés pour les verser à la caisse syndicale, ou qu’il appartient à un bureau du travail ou institutions similaires ou y remplit une fonction officielle. (Cette clause ne s’appliquera pas au Département du Travail du « Board of Trade », ni à aucune organisation similaire des Etats-Unis ou des Colo-
nies.) ».
Cinq juges siégeaient à la Chambre des Lords : le Chancelier (Earl Loreburn), Lord Macnaghten, Lord Atkinson, Lord Shaw of Dunfermline, Lord Robson. Leur opinion fut unanime : tous écartèrent l’action, par application de la Section IV (5).
(13) La lecture de ces arrêts fait apparaître clairement ce que nous signalions dans le chapitre précédent, à savoir que l’acte de 1871 n’a d'effet qu’à l’égard des groupements corporatifs dont les statuts consacrent des restrictions à la liberté du travail — et que par conséquent c’est à ces groupements seuls que peuvent être imposées les restrictions prévues par la section quatre dudit acte, les accords passés en conformité avec les dispositions du Common Law devant sortir aujourd’hui comme avant 1871 leur plein et entier effet. Cest ce qui explique le singulier acharnement que mettent les représentants ds syndicats défendeurs à établir à la barre l’illégalité de leurs associations. Il est intéressant d’indiquer ici quels principes ont guidé les juges qui eurent à déterminer et à prononcer cette illégalité si jalousement invoquée. La plupart du temps, on trouve dans les statuts syndicaux à côté des règles relatives aux fonctions d’assistance et de secours mutuel qui, elles, sont
parfaitement légales en vertu du « Common Law », des règles « in restraint of trade ». La question qui se posait était dès lors
celle de la divisibilité et de l’indépendance de ces dispositions diverses. Devait-on apprécier leur validité collectivement et en bloc, où sanctionner les unes en ignorant les autres ? Le criterium le plus intéressant paraît avoir été dégagé par Lord Shaw of Dunfermline dans l’arrêt Russell v. Amalgamated Society of Carpenters (1912, A.C., 421, pp. 436-437). Il fait intervenir d’une part la gestion des fonds syndicaux et d’autre part les conséquences
Üne décision avait été rendue dañs le même sens, dans une espèce différente quant aux faits, par la Cour du Banc du Roi, avant que la Chambre des Lords eût rendu son arrêt dans l’affaire « Russell v. Carpenters ». Il s'agissait d’indemnité prévue aux statuts pour le cas de pertes d'outils (« Loss of Tools ») (1). L'association défenderesse était la Fédération des charpentiers et menuisiers.
Mudd, membre de la Fédération, avait perdu ses
pécuniaires des mesures disciplinaires, et s'exprime comme suit : « Les deux obstacles fondamentaux qui nous empêchent d’établir une distinction entre les buts poursuivis par l’association semblent être d’une part son organisation financière et d’autre part sa discipline et les règles qu’elle consacre à l’expulsion. — La concentration des fonds a été considérée par les syndicats comme un élément d'importance vitale pour assurer l'efficacité de leur action et d’ailleurs justifié par les principes d’une bonne organisation. Cette concentration est réalisée dans l’espèce qui nous est soumise et la distinction des fonds consacrés à la poursuite d’objets licites et des autres est par conséquent impossible. Mais en outre, Mes Seigneurs, les mesures disciplinaires telles que l’amende, la suspension et l’expulsion ont des effets si énergiques et si absolus qu’on n’établit pas de distinction entre les divers objets poursuivis par l’association et que ces mesures ont des conséquences cumulatives et générales à l’égard de l’ensemble des cotisations versées par adhérent. Si un ouvrier est exclu du syndicat pour avoir travaillé aux côtés d’un non-syndiqué, cette expulsion produit les mêmes effets que si elle était fondée sur le fait que l’ouvrier s’était abstenu de verser ses cotisations pendant le délai prévu par les statuts; de même encore si l’opinion de tel ouvrier déterminé ou même d’un groupe d’ouvriers diffère de la décision prise par le Comité relativement à un conflit qui a éclaté dans une autre industrie avec laquelle il est établi que leur propre industrie n’a ni sympathie ni attache, ils perdent par l’effet de leur expulsion toutes les cotisations qu’ils ont pu verser au fond social, y compris le bénéfice des clauses statutaires relatives aux maladies, aux accidents et au chômage. »
L’illégalité globale des statuts syndicaux apparaît dans ce système comme la rançon des conséquences pécuniaires attachées aux mesures coercitives. C’est seulement au cas où la gestion des finances du groupe et les sanctions disciplinaires consacrent une distinction d’objet que la jurisprudence distinguera entre la licéité de certains buts et l’illicéité des autres.
(14) Mudd v. General Union of Operative Carpenters and Joiners. T.L.R., 1909-1910, p. 518.
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outils au cours d’un incendie. Il réelamait une indemnité, en vertu des statuts. La Fédération, s'appuyant notamment sur la décision de la Cour du Banc du Roi dans l'affaire « Russell », s’abritait derrière la Section IV de l’Acte de 1871.
Le Juge Coleridge déclara entre autres choses :
« Si la question était entière, on pourrait soutenir que la loi devrait prendre en considération tous les articles des statuts syndicaux qui ne sont pas entachés d’illégalité (5) et ignorer ceux dont l’objet est illicite. Mais l’arrêt rendu dans l’espèce Russell (16) décide que si les buts poursuivis par un syndicat peuvent être, d’un point de vue quelconque, sérieusement taxés d’illégalité (7), le syndicat tout entier est un groupement illégal et nul article des statuts ne peut être sanctionné.
D’autre part, si les buts poursuivis par un syndicat sont légaux, dans leur ensemble, l’existence d’un ou de plusieurs articles relatifs à un objet illégal, n’entachera pas le groupement entier d’illégalité. Il n’y a rien d’illégal à faire grève, ni à établir un fonds de secours au profit des grévistes et si, à cet égard, les statuts du syndicat défendeur s’étaient bornés à soutenir les grèves et les grévistes, je ne serais pas disposé à y découvrir l'indice d’un objet illégal. Mais en l'espèce, les statuts vont plus loin. La clause 28, $ 4 6 et 15 (relative aux infractions commises par les membres) est à peu près identique à la clause (84,
(15) « All innocent rules of a trade ne »
(6) Décision de la Cour du Banc du Roi : 1910, I. K.B. (17) « Are, in any substantial sense, illegal. »
Mt, a
$ 1) visée dans le cas Russell, où il fut décidé que la restriction à la liberté du travail prévue par cette clause, était tellement grave qu'aucune autre disposition statutaire légale ou non, ne pouvait être sanctionnée. Cette décision se fondait sur cette idée que les membres étaient si puissamment engagés à observer les statuts, même contre leur gré, par la crainte où ils étaient de perdre leurs droits aux avantages pécuniaires (« benefits »), que la clause constituait une restriction à la liberté du travail et comme c'était, d’autre part, l’une des clauses fondamentales, elle avait pour effet de priver de sanction judiciaire toutes les autres dispositions statutaires. Je ne suis nullement porté — continuait le Juge Coleridge —, à développer ou à étendre les termes de la loi. J’estime que lorsque toutes les parties intéressées ont décidé de se soumettre à certaines règles et s’y sont conformées, il faut qu’il apparaisse clairement que les clauses illégales sont des clauses fondamentales, pour qu’elles aient pour résultat de priver de sanction les clauses régulières. S’il m’avait été possible de considérer que les clauses illégales n’étaient pas une caractéristique essentielle de l’ensemble des statuts, je ne me serais pas cru tenu, comme en fait je crois l’être, de me conformer à la décision rendue dans l’espèce Russell, c’est-à-dire, de donner gain de cause au défendeur. »
Somme toute, les Cours anglaises et écossaises écartent régulièrement, depuis 1871 jusqu’à ce jour, toutes les actions dirigées contre un syndicat et tendant
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soit à soumettre à leur examen uné décision imposant une amende à un ou plusieurs adhérents, soit à assurer le versement par le syndicat d’indemnités ou annuités prévues par les statuts au profit des adhé-
rents. Cette jurisprudence est constante.
La singularité, l’insularisme de ces solutions éclatent lorsque, s’éloignant d’elles, on analyse les déci- -sions correspondantes des jurisprudences américaine
ou, surtout, française.
La jurisprudence américaine (8) peut être résumée dans ses grandes lignes, comme suit ; en l’absence de dispositions légales impératives comparables à la Section IV de l’Acte britannique de 1871, les Cours américaines consacrent l’autonomie de principe des associations volontaires pour tout ce qui concerne leurs affaires intérieures.
Néanmoins, elles tracent à cette indépendance les limites suivantes ; les tribunaux ont qualité pour interpréter les statuts corporatifs, clauses contractuelles, même s’il s’agit d’une association non constituée en personne morale, dès qu’un intérêt pécuniaire (« property right ») est en jeu ; si la juridiction est attribuée statutairement à un tribunal corporatif, le demandeur devra, en principe, épuiser tou-
tes les voies de recours qui lui sont ouvertes au sein
(18) Telle qu’elle apparaît du moins, à la lecture des espèces résumées dans le Digeste Décennal, 1907 à 1916 (Vol. 21), et à l'examen des décisions récentes dont nous avons pu nous procurer le texte,
de l'association, avant de porter l’affaire devant les tribunaux judiciaires ; ces derniers s’assureront que la procédure a été conforme aux statuts, que l’ordre public n’est pas violé, qu'aucune fraude ni mauvaise foi patentes ne peuvent être relevées à l'encontre des agents du syndicat. Il semble bien aussi que les tribunaux interprètent parfois les statuts quant au fond et en outre, il convient de faire une place à part aux arrêts rendus par les Cours de l'Etat de New-York, qui paraissent disposées à s’attribuer une plus large compétence.
Voici quelques décisions illustrant ces tendances diverses et rendues dans des espèces comparables aux espèces empruntées à la jurisprudence britannique nous avons exposées plus haut.
La Cour de l'Etat de New-Jersey (1°) était saisie, en 1906, de la question suivante : le demandeur, Brennan, membre de l’Union des chapeliers de l'Amérique du Nord, avait été condamné, par un organisme corporatif, à verser une amende et à abandonner, pour un an, l'emploi qu’il occupait. Les statuts syndicaux prévoyaient des amendes et autres mesures disciplinaires à l’encontre des membres violant les règlements de l’Union et disposaient que les membres accusés seraient jugés par un tribunal corporatif sur assignation régulière et après un examen impartial ; ils disposaient, en outre, qu’une plainte écrite devrait être déposée par l’un des membres du syndicat. Or, Brennan avait été mis en accusation sans assignation
(19) Brennan v. United Hatters of North America. American Digest. 1907-1916. Second decennial edition. Vol. 21, p. 1730,
Pope
régulière et sans qu’un membre eût déposé de plainte écrite. La Cour jugea que l’action de l’Union et de ses fonctionnaires, lesquels avaient provoqué le renvoi de cet ouvrier, était injustifiée, à moins que le demandeur, lui-même, n’eût consenti à être mis en accusation sans que les formes précitées fussent observées — la question de savoir s’il avait ou non consenti étant réservée à l’appréciation du jury.
Un autre arrêt (2) rendu dans l'Etat de New-Jersey, en 1910, et confirmé en appel, (« Blanchard contre Conseil mixte du district de Newark de la Fédération des charpentiers et menuisiers d'Amérique »), intervint dans les circonstances que voici : le membre d’un syndicat avait été suspendu et frappé d’une amende de cent dollars par le bureau d’une section locale. Sur son refus d’acquitter cette amende, les membres du bureau persuadèrent son patron de le renvoyer, et l’ouvrier assigna le bureau en dommages et intérêts. Au cours de l’instance, il fit appel de la décision du bureau devant l « Association nationale » de la corporation, et cet organisme réforma la décision prononçant sa suspension, et le réintégra. La Cour jugea que l’appel ne constituait pas une renonciation au droit pour l’ouvrier d’obtenir des dommages et intérêts à raison de la mesure illégale prise par le bureau à son préjudice.
En février 1913, la Cour Suprême de l'Illinois confirmait un jugement rendu par le juge de la Cour de Circuit du Comté de Cook, dans l’affaire Engel v.
(20) Loc. cit., p. 1730,
Walsh (21). Engel, membre de la Fédération des ouvriers sur métaux en feuille (2), s'était vu infliger une amende de cent dollars, à raison d’une violation prétendue des statuts syndicaux, consistant dans l’apposition irrégulière du « label » syndical sur des cheminées de chaudières. Il soutenait qu'aucun label n’avait été utilisé, que, d’ailleurs, les cheminées avaient été fabriquées par un maison n’embauchant que des ouvriers syndiqués (« a union shop ») (3), et que cette mesure disciplinaire avait été prise dans le but de l'empêcher de travailler pour le compte d’une entreprise indépendante du syndicat (« an open shop ») (2), politique d’une injustice intolérable, qui lui devait causer un dommage irréparable, à moins qu’elle ne fût paralysée par une injonction. La décision syndicale avait été sanctionnée par une grève et confirmée par la Commission Exécutive de la Fédération. Somme toute, le demandeur invoquait la juridiction d’une Cour d’Equité pour connaître d’un conflit surgi entre lui et le syndicat, dont il était membre. La Cour écarta ses prétentions, en se fondant sur les arguments que voici : « Les tribunaux », dit le Juge Vickers, « ont été fréquemment sollicités d'interdire aux associations volontaires, telles que les églises et loges diverses, bureaux de travail et groupements similaires, d’exclure certains de leurs mem-
bres, à raison de violations prétendues de clauses
(21) Supreme Court of Illinois, 101, N.E., 222 (Advance Sheets). (22) « Amalgamated Sheet Metal Workers’ Labor Union. »
(23) Consulter sur ces divers points de technique syndicale lPouvrage de Lambert et Brown, « La lutte du Capital et du Travail organisé aux Etats-Unis ». Paris, Giard,
PT
statutaires ou de règlements sociaux et, en pareil cas, ce tribunal a régulièrement refusé d'admettre qu’on püût en appeler à une Cour d’'Equité, pour trancher un conflit s’élevant entre ces associations et leurs adhérents. » La Cour n’accepterait d'intervenir que dans les cas extrêmes de déloyauté et d’injustice patente. En outre, le demandeur n’établissait ni ne prétendait que la procédure suivie par le syndicat fût irrégulière et contraire aux statuts.
Une autre décision intéressante fut rendue le 8 juin 1914, par la Cour Suprême de Louisiane (%*). Les demandeurs, au nombre de 22, étaient membres de l'Association des Poseurs d’écrous, hommes de couleur, de Louisiane, elle-même affiliée à une « association internationale », dont elle constituait la Section N° 237. D’après la clause 3 des statuts de l’association internationale, les membres d’une branche locale ne peuvent travailler sur le territoire qui ressortit de la juridiction d’une autre branche, sans y être autorisés, sous peine d'expulsion. En février 1912, cette. régie fut, d’après l’arrêt, violée par les demandeurs, qui quittèrent New-Orleans, se rendirent à Gulfport, sur le territoire d’une autre section de l’association, et entrèrent au service d’entrepreneurs de navigation, dont les ouvriers faisaient grève. La section de Gulfport adressa un rapport à celle de New-Orleans, et l’assemblée du 3 juin 1912, infligea, aux demandeurs, des amendes de cinq et vingt-cinq dollars. La décision fut prise à l’unanimité. La question fut po-
(24) Monroe v. Colored Screw
mer’s b jati of Louisiana, 66, SR. p. 260. te De
sée de nouveau à l’assemblée du 1” juillet 1912, les ouvriers condamnés demandant qu’on procédât à une enquête avant de les contraindre au paiement des amendes. Une commission d’enquête fut effectivement désignée et ses conclusions furent contraires aux ouvriers condamnés. Ces derniers avaient été représentés au cours de l’enquête. La branche locale de New-Orleans adopta le rapport de la commission et les ouvriers condamnés, refusant d’acquitter leurs amendes, on leur retira leurs cartes de travail, sans lesquelles il leur était, paraît-il, impossible de faire accepter leurs services. Ils sollicitaient une injonction (< mandamus >»), soutenant qu’ils avaient été condamnés irrégulièrement, sans avoir pu présenter leur défense (« without a hearing »); et que, d’autre part, les dispositions de la clause 3 précitée, étaient contraires à la loi Fédérale sur les trusts. Ce dernier argument, d’ailleurs étranger à notre sujet, fut écarté. Quant à la procédure, la Cour reconnut qu’il existait, en effet, aux termes des statuts, une commission contentieuse (< grievance committee »), dont ils pouvaient invoquer la juridiction, et que la fonction de cette commission était d'examiner les demandes à elle adressées et de soumettre ses conclusions à l’assemblée suivante de l'association, dont la décision serait sans appel. Mais, dit la Cour, les demandeurs furent entendus par une commission d’enquête de leur choix et, en raison des circonstances, ne peuvent réclamer davantage. Quant à la question de savoir si la grève de Gulfport était, comme ils le prétendaient, terminée, la Cour ne pouvait pas revenir sur les con-
clusions de la commission (corporative) d'enquête. Jusqu'ici, l'attitude de la Cour est donc très nette : vérification de la régularité de la procédure et admission sans débats des conclusions prises par les tribunaux corporatifs quant au fond. Toutefois, la Cour fait remarquer qu’une nouvelle audience serait inutile, la violation de la clause 3 des statuts de l’associations internationale entraînant l’expulsion, cette violation n'étant point discutée et paraissant d’ailleurs indiscutable. C’est sur ce point, fort important, qu’on peut relever dans le jugement une interprétation des statuts quant au fond.
Un exemple du contrôle exercé par les Cours de l'Etat de New-York, sur la procédure appliquée par les tribunaux corporatifs nous est fourni par l’arrêt de la Cour Suprême du 2 juin 1924, dans l’affaire Jose v. Savage (5). Les demandeurs étaient membres de la section locale N° 585 de la Fédération Américaine des charpentiers et menuisiers. Au cours d’une réunion de leur section, ils portèrent des accusations de conduite irrégulière (« misconduct ») contre le Pré- Sident et d’autres fonctionnaires. Le Président en interdit la lecture et les menaça de mesures de rétorsion, Immédiatement après, il porta des accusations contre les demandeurs fondées sur certaines dispositions générales des statuts, interdisant de porter atteinte à la réputation d’un membre de la corporation, de nuire par sa conduite à la bonne harmonie
du groupe et de calomnier un fonctionnaire de
(25) Jose et al. v. Savage et al. Su
NO Vere Conte LEO He preme Court. Special Term.
N.-Y., Suppt., p. 6.
l'union. Les statuts disposaient que les membres pouvaient être jugés soit par la section locale elle-même, soit par le conseil de district, et que ce conseil de district pourrait intervenir à l’occasion de toute violation des « règles professionnelles ».
Les « règles professionnelles » consistaient en règlements de travail à l’exception de la clause 18, qui déclarait qu'aucun membre ne devrait porter préjudice aux membres exerçant le même métier, aux fonctionnaires ou représentants de l’Union. Les défendeurs, au lieu de soumettre l’affaire au tribunal de la section locale, la soumirent au tribunal ou conseil de district. Ce dernier suspendit les demandeurs pour un an et leur infligea une amende de cinquante dollars. Le Juge Proskauer déclara entre autres choses, ce qui suit : « La grande importance des syndicats dans la vie économique contemporaine exige que, dans l’intérêt du public, dans celui de leurs membres et dans l'intérêt de l’institution elle-même, leurs affaires soient conduites avec un respect suffisant des droits des syndiqués. La procédure suivie par les défendeurs fut tyrannique et malveillante. Au lieu de répondre aux accusations dont ils faisaient l’objet, ils tentèrent de faire disparaître les demandeurs pour les punir de leur témérité. Des arguments d’équité du plus grand poids, incitent donc la Cour à trouver une raison légale qui justifie une décision en leur faveur. »
La question de savoir si le conseil de district était compétent était fort douteuse. Il est certain qu’il ne pouvait agir qu’en stricte conformité des statuts, Les
sa
statuts relatifs au conseil de district (section 27) disposaient qu’un tribunal de onze membres devait être élu au cours de la première réunion de juillet. Au cours de la réunion de juillet antérieure à l’instance, onze personnes furent élues. Trois d’entre elles ne siégèrent pas et trois autres, qui n’avaient jamais été élues, siégèrent. Les défendeurs prétendaient que la durée du mandat de délégués de district confié aux trois membres élus par leurs sections locales respectives était expirée, et que leurs successeurs dans les fonctions de délégués de district siégeaient à leur place. Succéder au mandat, néanmoins ni signifiait pas, ipso facto, qu’on succédât aux fonctions de juge au tribunal corporatif. Il existait environ 30 sections locales, et ce tribunal corporatif se composait seulement de 11 membres. Les vacances n’avaient donc jamais été régulièrement comblées et le tribunal n’avait pas d’existence juridique. Les défendeurs soutenaient, d'autre part, que les demandeurs auraient dû utiliser la voie de recours que leur ouvraient les statuts. La Cour estima que la décision les condamnant étant inexistante, ils ne pouvaient ni ne devaient en appeler.
Un exposé de principe de l'Etat de New-York, nous est offert dans la décision, de plusieurs années antérieure aux précédentes, rendue à l’occasion de l’affaire Robinson v. Dahm (2%). En l’espèce, le membre d’un syndicat de typographes prétendait attaquer en justice la décision rendue par les tribunaux corpora-
(26) N.-Y. Suppt., p. 1953. Robinson v. Dah
Trial Term, New-York County; Avril 1916, m. Supreme Court.
tifs, confirmant une mesure prise par le chef d’atelier chargé de répartir le travail entre les syndiqués. Le juge Hotchkiss, saisi de l’affaire, se pose la question de savoir jusqu’à quel point le demandeur est lié par les décisions corporatives. Il y répond comme suit : & Quant à la première question notre jurisprudence laisse apparaître une grande confusion, due sans doute aux interprétations et applications variées de certaines règles fréquemment citées, savoir : 1. Les tribunaux n’interviennent pas dans les affaires intérieures d’une association volontaire ; 2. Les tribunaux ne connaissent pas des conflits qui s’élèvent entre une telle association et l’un de ses membres, à moins qu’un droit de caractère pécuniaire soit en jeu ; 3. Un membre ne peut s’adresser aux tribunaux judiciaires avant d’avoir épuisé les voies de recours qui lui sont ouvertes au sein de l’association ; 4. Les rapports entre une association et l’un de ses membres sont contractuels. La solution correcte paraît être qu’il faut appliquer les principes du droit des obligations et que les trois premières règles énumérées ne sont valables qu’autant qu’elles constituent des applications particulières de ce droit ou de ce principe élémentaire que les Cours de Justice ne connaissent pas de questions qui ne mettent en jeu ni droit de caractère pécuniaire, ni droit civil. En d’autres termes, les associations volontaires ne détiennent aucune souveraineté propre les dispensant de l'application du droit commun des obligations.
Dans la mesure où leur dispositions tendent à constituer des droits de caractère civil, les statuts d’une
association auxquels les membres ont accepté de se soumettre, constituent un contrat entre les membres eux-mêmes et entre l’association et les membres considérés individuellement. Les espèces qui soulèvent la question de la nature du droit d’un membre d’association surgissent le plus souvent à l’occasion d’expulsion, d’amendes ou de réclamations portant sur des avantages pécuniaires («claims for benefits »). Les décisions rendues dans l'Etat de New-York n’ont pas restreint la juridiction des Cours au droit de propriété proprement dit ou aux droits sur des propriétés possédées par l’association. Dès qu’un droit civil est en jeu, la Cour peut connaître de l’affaire comme en toute autre espèce. Les droits contractuels existant entre les membres en tant que tels, et entre les membres et l’association sont protégés de la méme façon que les droits des membres sur les biens de l’association. »
Quant à la jurisprudence française, l’étude en fait apparaître deux caractéristiques remarquables, dont la première est due à un état de fait, tandis que la seconde relève d’une règle de droit. La différence de fait c’est la faiblesse et l'impuissance relatives des. syndicats français comparés aux organisations ouvrières anglo-saxonnes ; lorsqu'on parcourt les décisions rendues par nos tribunaux dans des espèces qui opposent syndicat et syndiqué, on est frappé de constater que, dans bien des cas, c’est le syndicat
qui intente l’action, c’est le syndicat qui doit s’adres-
ser aux Cours de Justice peur leur demander de sanctionner les règlements professionnels dont il ne peut, par ses seules forces, assurer l’observation. Nous ne pouvons insister sur ces circonstances d’ordre économique et social, mais il importe de se souvenir que le problème se pose souvent en France dans l’ordre inverse de celui où il s’est posé aux tribunaux d’Outre-Manche. Quant à l’état de droit, il se définit essentiellement par la conception contractuelle des statuts syndicaux, qui réserve en toutes circonstances aux tribunaux judiciaires le pouvoir d’interprétation et de sanction. « Attendu en droit » dit un jugement du Tribunal Civil de Douai du 10 juillet 1891, relatif à une société de secours mutuels (27), « qu’il appartient à l’autorité judiciaire de statuer sur les contestations qui s'élèvent entre les sociétés de prévoyance et leurs membres et relatives soit à l’exécution, soit à l’interprétation de leurs règlements; que la compétence des tribunaux à cet égard, justifiée déjà, non seulement par des considérations générales d'équité, mais encore par les principes contenus au dernier titre du Code de Procédure Civile sur les arbitrages, se trouve définitivement établie par une jurisprudence constante — qu’elle n’est point, d’ailleurs, contestée en l’espèce. » Et, parmi les décisions récentes, nous pouvons citer un jugement du Tribunal Civil de Perpignan, du 27 février 1923 (#8): « Les statuts. d’un syndicat professionnel constituent entre ce syndicat et ses membres, un véritable contrat ci-
(27) Dalloz 1892, 2, 576.
(28) Gazette des Tribunaux, 5 Août 1923,
vil, qui fixe leurs droits et leurs obligations réciprôques ; en conséquence, l’autorité judiciaire est compétente pour connaître des contestations relatives soit à l'exécution, soit à l'interprétation des statuts. »
Le pouvoir judiciaire d'interprétation des statuts syndicaux était affirmé dès 1894 par un Tribunal de Paix de Paris (2). Ces solutions se rattachent, d’ailleurs, à une longue tradition jurisprudentielle et légale qui voit dans le contrat d’association un contrat civil, dans les obligations qu’il consacre des obligations civiles et entend régler en principe les conflits qui peuvent en naître par l’application du droit commun des conventions ($). L’une des manifestations les plus ouvertes de cette tendance est la condamnation jurisprudentielle de la clause compromissoire. Certaines décisions, généralement anciennes, en admettent la validité. On peut mentionner en ce sens un arrêt de la Cour de Toulouse du 30 novembre 1852 (31), relatif à une association de secours mutuels non autorisée, et, plus près de nous, un jugement du Tribunal Civil de la Seine du 15 janvier 1907, relatif au « Cerele de l’'Escrime » (#). Il est à noter que dans l’un et l’autre cas, les solutions sont critiquées par l’arrêtiste qui rédigea les notes. Mais la
(29) Trib. Paix Paris, 10 Mai 1894 (Loi 25 Mai 1894) cité par Lemarchand dans sa thèse sur « Les rapports de lAssociation avec ses membres », Paris 1923, p. 58, ouvrage qu’on pourra utilement consulter sur l’ensemble de la question, en jurisprudence française.
k (30) Lemarchand. Op cit. Voir notamment les références à Part. 1® de la loi de 1901 et aux lois spéciales concernant les sociétés de secours mutuels et les syndicats professionnels.
(31) Dalloz, 1854, 2, 168.
(32) Gazette du Palais, 1907, 2, 194.
majorité des décisions admet la compétence judiciaire en dépit de toute clause contraire. (Voir notamment l’arrêt du Tribunal de la Seine déjà cité et les références données en note.) La question s’est posée pratiquement en matière d’exclusion et nous aurons l’occasion d’y revenir plus spécialement à la fin de l’un des chapitres suivants, mais nous pouvons noter dès à présent, que la jurisprudence récente et les auteurs sont orientés dans ce sens (3).
Ces solutions de principe rappelées, si nous recherchons des applications pratiques comparables aux espèces britanniques étudiées, nous constatons d'abord que les tribunaux français interviennent parfois pour apprécier la décision du bureau infligeant une amende à certains membres du syndicat. Un arrêt de Cassation du 16 novembre 1914 (34) décide que le jugement qui déclare, par une appréciation souveraine, qu’une manifestation faite le jour du Premier Mai n’était pas un moyen de propagande économique, mais n'avait et ne pouvait avoir qu’un caractère politique, reconnait à bon droit l’existence d’une faute à la charge du syndicat qui a infligé une amende à ceux de ses adhérents qui n’avaient pas voulu participer à cette manifestation et sur le refus de payer cette amende, a prononcé contre eux l’exclusion. Il est vrai que l’amende s’aggravait d’une mesure disciplinaire plus grave et que des considérations d'ordre public pouvaient intervenir, telles que
(33) Lemarchand. Op cit. et la condamnation de la clause compromissoire fondée sur l’art 1006 du Code de Procédure Civile.
(34) Sirey, 1917, 1, 81.
ja violation de l’art. 3 de la loi du 21 Mars 1884. — La Cour de Caen reconnut le 30 Mai 1892 (5) la compétence des tribunaux judiciaires en matière de recouvrement d’amendes syndicales, mais on doit reconnaître avec M. Pic (3%) que cette décision est à peu près singulière. La Cour de Cassation devait, par contre, valider par un arrêt récent ($) une clause pénale insérée dans l'engagement souscrit par les membres d’un syndicat professionnel patronal de fermer leurs ateliers sur l’ordre du bureau du syndicat (« lock out ») en cas de conflit avec le syndicat ouvrier touchant la fixation du tarif des salaires et de n’embaucher aucun ouvrier pendant la durée du conflit. Cette clause avait été déclarée illégale comme contraire à la liberté de l’industrie et du commerce, par un arrêt de la Cour de Riom du 27 Mai 1922. La Chambre Civile a jugé « que l’engagement souscrit par les membres d’un syndicat patronal de fermer leurs ateliers, sur l'avis du bureau de leur syndicat... est licite, et peut être sanctionné par une clause pénale quand ii est motivé uniquement par la défense des intérêts professionnels. »
En matière de secours de grève (hypothèse de fait comparables à celles où intervinrent les arrêts anglais relatifs aux « Benefits ») (58), nous relevons un cer-
(35) Sirey, 1894, 9, 139.
(36) Traité de Législation Industrielle, n° 400 et la note.
(37) Dalloz, 1927, 1, 33. Arrêt de la Chambre Civile du 17 novembre 1926.
(38) Nous écartons le cas fréquent où existe, à côté du syndicat, une société de secours mutuel, soumise au régime de la loi du 1er Avril 1898, qui exclut « a priori » tout rapprochement, les dis-
positions de ce texte ayant précisément pour but de donner toute garantie aux intéressés.
a Le A
tain nombre d'interventions; une décision du Tribunal de Paix de Lyon (9° Arrt) prise le 9 Janvier 1925 (#), décide que l'obligation prise par un ouvrier gréviste à l’égard du syndicat auquel il est affilié, de ne pas reprendre le travail avant la fin de la grève, est une obligation licite, susceptible d’être sanctionnée par des dommages et intérêts, consistant en la restitution des indemnités de grève qu’il a reçues du syndicat. « Attendu », dit le juge, « qu’il résulte des débats que Campaïoli faisait partie du syndicat des Travailleurs de la chapellerie, versait en cette qualité des cotisations prévues par les statuts du syndicat destinées à servir différentes prestations aux syndiquées et notamment une allocation en cas de grève;
« Attendu que Campaïoli s’est conformé à la décision de grève prise par le syndicat le 9 août 1924, au cours d’une assemblée générale à laquelle il assistait, grève fixée au 14 août 1924; que du 14 août 24 au 23 août 24, Campaïoli gréviste toucha la somme de 160 fr., à raison de 20 fr. par jour, et du 23 au 30 août, celle de 150 fr., à raison de 25 fr. par jour, soit au total : 510 fr:
« Attendu que le 1” septembre 1924 Campaïoli cessa de faire grève au mépris de la décision de l’assemblée générale de la continuer; qu'aujourd'hui le syndicat lui réclame le reiaboursement de la dite somme de 310 fr.;
« Attendu qu’il est de jurisprudence et de doctrine que les syndicats ont le droit de soursuivre les membres qui ont méconnu leurs engagements;
(39) « Le Droit Ouvrier », Mai 1925, p. 155.
« Attendu que le versement par le syndiqué de cotisations a pour corrélation des avantages auxquels il peut prétendre droit, mais à la seule condition de se conformer à toutes les obligations imposées par le syndicat; qu’on ne saurait admettre la prétention d’un syndiqué qui, en période de grève ne resterait gréviste, contrairement aux décisions du syndicat, que le temps qu'il jugerait nécessaire pour récupérer par l’encaissement des secours de grève les sommes qu’il aurait versées comme cotisations;
« Attendu que, si Campaïoli avait voulu conserver son indépendance il aurait dû se retirer du syndicat et surtout n’en toucher aucune somme... »
Le défendeur fut condamné à restituer la somme de 310 fr. augmentée des intérêts et des frais. Cette jurisprudence vient d’être confirmée par la Chambre Civile dans un arrêt rendu le même jour que l'arrêt relatif au syndicat patronal déjà cité, soit le 17 novembre 1926 (#0).
En voici le texte: « Attendu qu’au cours d’une grève ouvrière qui a eu lieu à l’usine Meyzonié à Annonay en juin 1923, Serrières a repris le travail sans y avoir été autorisé par le syndicat général des cuirs et peaux d’Annonay, dont il faisait partie; que ‘le syndicat, se fondant sur l’art. 32 des statuts, aux termes duquel tout gréviste syndiqué ayant repris sans autorisation le travail, doit restituer à l’asso-
ciation les indemnités reçues pendant la grève, a
(40) Serrières c. Syndicat des Cuirs et Peaux d’Annonay. Dalloz, 1927, 1, 36.
an 107 ——
assigné Serrières en remboursement de la somme de 100 fr. qui lui avait été versée à ce titre; que le jugement attaqué (Tribunal de Paix d’Annonay, 16 Février 1924) a fait droit à cette demande; — attendu, d’après le pourvoi, que l’art. 32 des statuts serait nul comme contraire, non seulement au principe de la liberté du travail, mais encore au droit de tout syndiqué de se retirer du syndicat, conformément à l’art. 7 de la loi du 21 Mars 1884, modifié par l’art. 1” de celle du 12 Mars 1920, à la seule condition de payer le montant des cotisations afférentes aux six mois qui suivent ce retrait d'adhésion; — mais attendu, d’une part, que l’art. 32 des statuts de l’association ne porte aucune atteinte au principe de la liberté du travail; qu’il se borne à autoriser le syndicat à se faire rembourser par les ouvriers syndiqués qui, sans autorisation ont cessé de faire grève, les indemnités qui ne leur avaient été concédées que comme grévistes; que ces ouvriers ne peuvent prétendre à bénéficier des avantages que le syndicat leur assure, sans être tenus en même temps des obligations, librement consenties par eux, qui en sont la contre-partie; qu'enfin il leur est loisible, s’ils entendent recouvrer leur entière indépendance, de mettre fin par leur retrait de l’association, ainsi que le prévoit l’art. 7 de la loi du 21 Mars 1884 précitée, au contrat intérvenu entre eux et le syndicat, etc... »
Signalons enfin toute une série d’action dirigées par le syndicat contre certains syndiqués que les tribunaux français ont régulièrement accueillies alors que les cours anglaises en sont empêchées par la sec-
tion quatre de l’Acte de 1871 : nous faisons allusion aux actions en recouvrement de cotisations échues; la loi de 1884 elle-même, dans son art. 7, $ 1, implique cette compétence, qui ne fut jamais discutée (1).
D'autre part, les dispositions répressives de l’article 412 et de l’art. 419 du Code Pénal permettent parfois aux tribunaux d’apprécier la validité de certaines décisions syndicales. L'application la plus récente de l’art. 412 en cette matière, est, à notre connaissance, l’arrêt de la Chambre criminelle du 20 Mars 1926 rendu à la requête du Ministre de l’Instruction Publique contre le syndicat des Editeurs (‘) ; « Attendu », dit l’arrêt, « qu’il résulte des énonciations du jugement qui a été confirmé par l'arrêt attaqué que Taillandier et Belin, président et vice-président du syndicat des éditeurs, Michaud et Poiré, président et vice-président de la chambre syndicale des libraires, ont par deux circulaires en date des 27 septembre 1921, 20 novembre 1922, notifié aux adhérents desdits syndicats et aux libraires non syndiqués, que la règlementation en vigueur pour la vente de livres classiques serait applicable aux adjudications publiques qui devraient avoir lieu pour la fourniture des livres classiques; qu’il était spécifié dans ces circulaires que les libraires détaillants ne pourraient consentir, dans les soumissions aux adjudications publiques, des rabais supérieurs à 10 pour 100
(41) Voir notamment : Pic op cit. n° 408 et le jugement cité :
Justice de Paix de Grenoble, 28 Juin 1899. Bull O 1900, p. 263. 7 ull. Off. du Trav.,
(42) Cassation, Ch. Crim., 20 Mars 1926. Dalloz h i 22 Avril 1926, p. 218. alloz hebdomadaire,
sur les prix portés aux catalogues, conformément aux engagements qu’ils avaient pris et qu’en cas d’inobservation desdits engagements, leur compte serait immédiatement fermé, que les livres ne leur seraient expédiés qu’au prix des catalogues, c’est-à-dire sans remise, et sans qu’ils aient droit à un volume en plus par douzaine achetée;
« Attendu qu’il est constaté au jugement que les instructions ainsi données aux libraires détaillants ont été suivies, que, dans plusieurs localités, les adjudications n’ont pu avoir lieu, aucune soumission n'ayant dépassé le rabais de 10 pour 100, et que, d’autre part, les sanctions prévues dans les circulaires susvisées ont été appliquées aux libraires détaillants qui ne s'étaient pas conformés aux dites instructions;
« Attendu que l’arrêt attaqué a décidé à bon droit, qu’il y avait eu, dans les circonstances ainsi précisées, entrave à la liberté des enchères par l'emploi de l’un des moyens spécifiés à l’art. 412 C. pén., qu’en défendant aux libraires détaillants de consentir des soumissions avec un rabais de plus de 10 pour 100, sous peine de se voir privés des avantages qui leur avaient été consentis, les demandeurs avaient eu recours à des menaces au sens de l’art. 412 susvisé, les dites menaces ayant eu pour résultat d’entraver la liberté des enchères, etc. »
En l'espèce, la privation des remises et de l’exemplaire accordé gratuitement constituait bien l’équivalent économique d’une amende syndicale, et c’est la décision l’impliquant qui exposa les défendeurs aux poursuites dont ils firent l’objet.
Quant à l’art. 419, relatif à la spéculation illicite, son application sur le terrain pénal, est fort limitée pratiquement, mais il arrive assez fréquemment que, combiné avec les dispositions des articles 1131 et 1133 C. Civ., il justifie une intervention judiciaire sur le terrain civil. Les hypothèses de fait qui la provoquent ont été clairement exposées par M. Garraud dans un rapport à la Société de Législation Comparée, sur la législation et la jurisprudence françaises relatives à l’accaparement, à la spéculation illicite et aux coalitions (#3). « En France surtout », dit cet auteur, « où l’on répugne encore à des formes de concentration qui fassent perdre toute indépendance aux diverses sociétés ou individus faisant partie de l'union, la plupart des coalitions se présentent comme de simples conventions, par exemple la convention intervenue entre certains fabricants de ne vendre qu’à un certain prix; il est prévu qu’en cas de violation par un membre de l’union de l’engagement pris, celui-ci devra payer à l’union une clause pénale, une amende, parfois même on exige de tous les coalisés ie dépôt préalable de sommes d’argent ou la remise de lettres de change en blanc entre les mains des représentants de l'entente, qui peuvent ainsi exécuter eux-mêmes leurs décisions sur les sommes détenues. Supposons un membre de l’union qui viole les clauses de l’entente; dans la première hypothèse, l’union lui réclamera le paiement de l’amende, paie-
(43) Bulletin mensuel
n°° 7, 8, 9 (un seul vol suivantes,
de la Société de Législation Comparée, ume), Juillet-Septembre 1924, pp, 344 et
ment qu’il refusera; dans la seconde, il réclamera luimême à l’union le remboursement de la somme consignée entre les mains des représentants de l’union, dans l’un et l’autre cas, pour se défendre et pour attaquer, le dissident invoquera la nullité de l’union pour cause illicite, soit que les stipulations tombent sous le coup de l’art. 419 du Code Pénal, soit même que sans soutenir qu’elles constituent une coalition punissable, il affirme simplement qu’elles sont contraires au principe de la liberté du commerce et de l’industrie. »
Il est à remarquer que la loi du 3 décembre 1926, qui modifie les articles 419, 420 et 421 du Code Pénal, rendant punissable la simple tentative, ne distinguant plus entre l’action directe, et l’action par personne interposée, assimilant à cet égard les effets privés aux « papiers et effets publics » etc. (#), facilite encore l'intervention judiciaire en semblable domaine. Sur un seul point, le nouveau texte, généralement extensif, consacre une restriction, c’est par la distinction qu’il établit implicitement entre bons et mauvais trusts (*). Encore cette distinction supposet-elle nécessairement l’appréciation judiciaire,
Somme toute, si nous jetons un regard sur l’ensemble des trois jurisprudences que nous avons étudiées
(44) Consulter sur le texte et la portée de la loi de 1926 : Le Poittevin, « Chronique » du Dalloz Hebdomadaire du 27 janvier 1927.
Hugueney, « Les Lois Nouvelles », 15 Février 1927. (45) Hugueney, Op cit., $$ 14 et 15.
ou esquissées, relativement aux espèces envisagées, nous en pouvons signaler comme suit les traits essentiels et distinctifs : les cours anglaises, appliquant les dispositions impératives de la loi de 1871 se déclarent incompétentes, abandonnant à la discrétion syndicale les intérêts des syndiqués; les cours américaines marquent en général une certaine répugnance à s’immiscer dans les affaires intérieures des associations volontaires; elles interviennent néanmoins lorsque des considérations d'ordre public paraissent l’exiger; les tribunaux français, enfin, interprètent et sanctionnent les statuts syndicaux au même titre et suivant les mêmes principes que tout contrat générateur d'obligations civiles.
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