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CHAPITRE III

Le Contrôle Judiciaire de l'Emploi des Fonds

Le conflit de l’autonomie syndicale et de l’intérêt des syndiqués devait atteindre deux points critiques : le contrôle par les cours de justice de l'emploi des fonds syndicaux, et le contrôle, par les mêmes cours, des décisions syndicales d’exclusion. C’est la première question que nous étudierons plus spécialement au cours de ce chapitre, mais il nous faut, dès maintenant, dégager l'intérêt de l’une et de l’autre, car, si la jurisprudence anglaise intervint plus tôt pour contrôler la gestion des finances syndicales que pour apprécier les décisions d’exclusion, le premier arrêt rendu par la Haute Cour de Justice après le vote de la loi de 1871 (1), arrêt qui refusait toute compétence

() Rigby v. Connol, 1880, 14, Ch. D., 482,

au juge et consacrait la souveraineté de l’union, vise une affaire d'exclusion. Or, cet arrêt faisait précédent et fut donc cité par les magistrats qui arbitrèrent dans la suite des conflits du même ordre, soit qu’ils en adoptassent, soit qu’ils en écartassent le principe; nous devons donc, pour la clarté de l’exposition, combiner dans une certaine mesure l’ordre chronologi-

que et l’ordre logique.

L'intérêt personnel du syndiqué à la bonne gestion des fonds de l’union et à leur utilisation conforme aux statuts, est assez apparent pour nous dispenser d’insister : la plupart des statuts syndicaux prévoient, en effet, au profit des adhérents, la distribution d’allocations ou « benefits », prélevées sur les fonds en caisse; mais il nous faut insister sur un autre point et apercevoir, derrière ces intérêts particuliers, le conflit plus vaste et plus ample des intérêts économiques et sociaux, la lutte qui met aux prises les forces ouvrières dans leur effort de règlementation et de domination du marché du travail, et les résistances individuelles parfois stimulées et soutenues par les organisations patronales. Ainsi que l’exposait M. Lambert dans la préface de son ouvrage sur « La lutte judiciaire du capital et du travail » (2) aux Etats-Unis, la question technique est, la plupart du temps, limitée et les juges paraissent parfois débattre un problème spécial d'interprétation juridique; il faut distinguer néanmoins, derrière ces « cautèles procédurailes et ces formes justificatives de compé-

(2) Paris, Marcel Giard, 1924, pp. XI, XII,

tence », la « véritable pièce judiciaire ». Pourquoi le syndicat prétend-il administrer seul, à l’abri de toute ingérence, les fonds qu’il détient ? C’est que le contrôle exercé sur l'emploi des fonds équivaut à un contrôle général de toute l’activité syndicale; précisons sur quelques espèces empruntées aux arrêts même que nous analyserons; l’affiliation d’une trade union à une fédération implique une répartition nouvelle des fonds de la dite union conforme au règlement fédéral (5); — pour soutenir une action en justice, pour la porter surtout, comme il est fréquent, devant la plus haute juridiction du royaume, la Chambre des Lords, le syndicat doit disposer de capitaux importants (f ; — enfin et surtout, une grève ne peut aboutir si les dirigeants ne trouvent pas, dans la caisse de l’union, de quoi fournir aux grévistes des salaires de grève : la légitimité de ces allocations pose le problème tranché par le fameux Howden case (5). De même en matière d'exclusion; l’exclusion constitue, au profit des groupements ouvriers, un moyen draconien de sanctionner leur politique économique et professionnelle, d'assurer l’unité de front, en contraignant les dissidents à choisir entre l’obéissance et l'excommunication; tantôt un syndicat, préoccupé de forcer les employeurs à fermer leurs ateliers à tous les travailleurs indépendants, prétend exclure un syndiqué qui aurait mis son fils en apprentissage

(3) Wolfe v. Matthews, 1882, 21, Ch. D., 194. (4) Alfin v. Hewlett, 1902, 18, T.L.R., 664.

(5) Howden and others v, Yorkshire Miners’ Association and others 1905, A.C., 256,

dans une boutique ouverte à la main-d'œuvre nonunioniste (6); tantôt la sentence d’exclusion sanctionne des divergences d’ordre politique (7); ailleurs, elle frappe un individu à raison d’une violation prétendue des statuts qui interdisent aux adhérents de participer aux combinaisons du type de l’actionnariat ouvrier (8): dans d’autres hypothèses enfin (), l'exclusion sanctionne l'interdiction d'accomplir des heures de travail supplémentaires. La discussion proprement juridique présente d’ailleurs un intérêt et c’est elle, en outre, qui fait l’unité des diverses espèeces que nous étudierons. Comment les juges anglais ont-ils fait le départ entre leur pouvoir de dire le droit et d’arbitrer les intérêts opposés des groupements et de leurs membres, et l’autonomie de ces groupes consacrée par un texte ? Telle est la question soumise à notre examen.

L'arrêt le plus ancien fut rendu, nous l’avons dit, en matière d’exclusion, et illustre le conflit entre la politique de l'atelier syndical («union shop », ou « closed shop ») et celle de l’atelier ouvert aux non syndiqués (« open shop >» ou, si l’on en vient aux injures « foul skop », c’est-à-dire boutique jaune). — On sait quels efforts, souvent couronnés de succès, furent déployés, dans les pays anglo-saxons, par les

(6) Rigby v. Connol, 1880, 14 Ch. D., 482.

(7) Osborne v. Am. Society of Railway Servants, 1911, 1 Ch., 540.

$ NA v. Am. Society of Carpenters, C.A., 19215 Ch D,

(9) Kelly v. National Society of operati i : i D TE D Lie 3 perative printers’ assistants,

chefs du parti ouvrier pour réduire les employeurs à n’admettre dans leurs établissements que les seuls unionistes à l’exclusion de tous les dissidents, et faire ainsi du patronat « le fourrier du syndicalisme » (10). Ceci dit, voici quels étaient les faits soumis à l’appréciation du juge Jessel, Maître des Rôles, le 24 février 1880 (11). Les conclusions du demandeur exposaient que l’ « Union des ouvriers chapeliers de Grande-Bretagne et d'Irlande » était une union enregistrée et que l’action était intentée contre les fidéicommissaires et le bureau de la dite union; l’article 73 des statuts était rédigé comme suit : « Tout ouvrier qui mettra son fils en apprentissage dans un atelier jaune (foul shop) sera puni d’une amende de cinq livres et n’aura droit à aucun avantage pécuniaire avant d’avoir payé cette amende el versé ses cotisations pendant vingt-six semaines, en conformité des statuts. » Le demandeur, Rigby, avait mis un de ses fils en apprentissage dans une maison de chapellerie la firme Mason, où étaient admis des membres de J’ « Association mutuelle des chapeliers », organisme distinct de l’union défenderesse; cette entreprise ayant fait de mauvaises affaires, son fils s’était embauché dans une autre maison, la firme Turner and Co, qui employait également des membres de l’ « Association mutuelle ». Le 3 Mai 1878, sur le refus du demandeur de retirer son fils de la boutique ouverte, le bureau lui infligeait une amende de cinq

(10) Voir, sur les méthodes employées pour réaliser cet « encerclement », « Check off system », et cartes de travail, Edouard Lambert, op. cit., p. 12 à 24 et les références.

(11) Rigby v. Connol, 1880, 14 Ch. D. 482,

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