‹ L'Autonomie Syndicale et ses Limites devant les Cours AnglaisesChapitre 21 sur 38 · DEL · texte numérisé non relu

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livres. Le demandeur soutenait que cette amende était injustifiée, la boutique en question n'étant pas une boutique jaune au sens de l’art. 73, et son fils n’y étant pas en apprentissage; le demandeur ayant refusé d’acquitter l’amende et de retirer son fils, les défendeurs avaient décidé de l’exclure de lunion et averti son patron que les syndiqués refuseraient de travailler à ses côtés, sur quoi le demandeur avait été congédié et n’avait pu trouver de travail ailleurs. Les défendeurs avaient refusé les cotisations que Rigby offrait de verser, le tenant désormais pour étranger à l'union. Rigby soutenait que cette expulsion était arbitraire et injustifiée et lui avait causé et lui causerait le plus sérieux préjudice. II demandait à la Cour de déclarer que, « tant qu’il se conformerait aux statuts de ladite union, ce qu’il s’engageait, par les présentes, à faire, il aurait le droit de participer à la jouissance des biens et possessions de l’union, de ses droits, privilèges et avantages pécuniaires, que lexpulsion prétendue du demandeur de la dite trade union était nulle, et qu’il serait interdit par injonction aux défendeurs d’exclure ie demandeur de cette participation. »

Remarquons ici que le demandeur concluait, non seulement à sa réintégration comme membre de l'union, mais à son droit de participer effectivement aux avantages matériels assurés par l'union à ses adhérents. Cette distinction est proprement cruciale.

Les défendeurs répliquaient, entre autres choses,

que la Cour ne pouvait connaître de ce différent. (Section quatre).

tie

Le juge Jessel, après avoir observé qu'aucun précédent n’existait sur la question, que l'intervention d’une Cour d’Equité dans les affaires intérieures d’une association volontaire ne pouvait se fonder que sur l’idée de protection des intérêts pécuniaires des membres, et que le demandeur aurait dû mentionner dans ses conclusions l’existence d’une propriété sociale et exposer les droits qu'il pouvait avoir sur elle, analysa les statuts, rappela les dispositions de la loi de 1871 et déclara ce qui suit :

« Je suis persuadé que le contrat constitué par les statuts a pour objet d’assurer aux membres des avantages matériels et que, si je décide en faveur du demandeur, je sanctionne directement ce contrat, étant donné que je lui reconnais le droit de prendre sa part des biens syndicaux, que le seul bien que le syndicat possède est constitué par le produit des cotisations et amendes et que j’empêche l’association d’écarter cette participation. Il me semble que cela équivaut à sanctionner directement ce contrat, et, en fait et en substance, cela revient à en assurer et à en ordonner l’exécution forcée, rien de plus, rien de moins. |

« Il ne me reste donc plus qu’à me demander si les termes négatifs de l’Acte (de 1871) : « Rien dans « cet Acte n’autorise.. » m’empêchent vraiment d’accorder au demandeur un recours quelconque, car ces mots ne disent pas qu’il est interdit à la Cour de sanctionner ces accords par une voie différente. Tout ce que la Section déclare c’est : « Rien dans cet Acte « n’autorise.. » Par conséquent la question que nous

devons nous poser est celle de savoir ce qui se serait produit si l’Acte n’eut pas été voté.

« Il me semble que dans ce cas cette association serait évidemment illégale; c’est une association qui, non seulement limite la liberté de ses membres, mais encore leur impose certains actes et sanctionne cet ordre par des peines. Prenez l’acte même à raison duquel cet homme en fut exclu. Il fut exclu pour avoir mis son fils en apprentissage dans un atelier dont les ouvriers n’appartenaient pas à cette union mais à une autre union. Telle est l’allégation. Le règlement dispose que quiconque mettra son fils en apprentissage dans un atelier jaune, terme qui, d’après les explications qui me furent données, s’applique à un atelier comme celui-ci, occupant des ouvriers affiliés à une union différente de celle-ci, se verra infliger une amende de cinq livres, et ainsi de suite, conformément aux statuts. Je relève un grand nombre d’autres stipulations qui, par leur nature, non seulement restreignent la liberté du travail, mais la restreignent tellement que je ne doute pas qu'avant que cet Acte fût voté, ces statuts eussent été absolument illégaux; si donc rien dans cet Acte n’améliore la situation du demandeur, il doit se trouver encore dans la situation du membre d’une association illégale qui demande à une cour de justice de l'aider à sanctionner les droits qu’il peut avoir dans cette association illégale.

« S'il en est ainsi, il m’est impossible, et jé ne crois pas que le législateur ait jamais eu l'intention, d’après les termes de la loi, d’attribuer ce pouvoir aux cours

de justice, d'intervenir en faveur des membres dé ces associations pour sanctionner leurs droits et obligations réciproques contrairement à la loi; et en interprétant cette loi comme je le fais, je crois que je l’interprète non seulement loyalement, d’après son sens littéral, selon mon habitude, mais encore conformément aux intentions manifestes du législateur. Le demandeur est donc débouté et devra supporter les frais. »

On est frappé, à la lecture de cet arrêt, de l’exacte conformité qu’il présente, dans la simplicité même de son argumentation, avec les décisions que nous avons antérieurement analysées; la même solution se justifie par les mêmes considérations techniques : illégalité des statuts aux yeux de la loi commune, interdiction indirecte faite aux tribunaux par l’Acte de 1871 de connaître d’actions tendant à sanctionner directement certains accords desdits statuts. On pourrait croire, après cela, que la jurisprudence britannique réalise une parfaite unité et que les affaires de cet ordre échappent, elles aussi, à la connaissance des cours anglaises.

Le principe posé dans « Rigby v. Connol » devait être effectivement appliqué, au cours de la même année 1880, à une hypothèse qui mettait en cause l’autonomie financière d’un syndicat (2). Le secrétaire, le président et divers membres du comité exécutif d’une union enregistrée intentaient une action

(12) Duke v. Littleboy, 1880, 49 L.J. Ch., 802. Le résumé .de l'espèce est emprunté à l’ouvrage de Herman Cohen. « Trade Union Law », 3° édition. Sweet and Maxwell, 1913, p. 27.

contre le président, le secrétaire, le trésorier et les fidéicommissaires d’une section locale de ladite union, demandant au juge Denman d'interdire par injonction aux défendeurs de disperser des fonds appartenant à la caisse centrale de l'union, ou de les affecter contrairement aux statuts et sans le consentement du conseil exécutif, et d’ordonner le versement à la caisse centrale d’un excédent de recettes détenu par la section locale. Le juge Denman, après examen des statuts, y releva des restrictions à la liberté du travail, et se conformant au précédent constitué par la décision du Lord Juge Jessel, refusa d'accorder l’injonction. Mais c’est là le dernier arrêt concernant la gestion des fonds syndicaux qui soit intervenu dans ce sens; dès 1882, une nouvelle tendance s’affirme, avec le jugement rendu par le juge Fry dans l'affaire Wolfe v. Matthews (3). Demandeurs et défendeurs à cette action étaient membres du Syndicat des Vétérinaires du West-End de Londres; les statuts du syndicat consacraient indiscutablement des restrictions à la liberté du travail. En 1880, le syndicat avait résolu de s’affilier à la «-:Fédération permanente » des vétérinaires, maïs un conflit s'était élevé entre demandeurs et défendeurs relativement aux conditions auxquelles cette affiliation devait s'effectuer; les demandeurs réclamaient à la Cour une injonction interdisant au syndicat de verser à la Fédération des fonds prélevés sur l’actif syndi-

cal; ils exposaient que les statuts leur donnaient droit

(13) 1882, Ch., 194 (28 Juin 1882).

à certaines allocations à percevoir sur les sommes eñ caisse. Les défendeurs répliquaient que l’affiliation était irrévocable, conformément à l’art. 12 de la loi de 1876 (*), plus des deux tiers des membres ayant voté en sa faveur; ils élevaient en outre l’objection préliminaire bien connue, tirée de la Section quatre de l’acte de 1871: L'action tendait, disaient-ils, à sanctionner une convention stipulant l'emploi des fonds d’une trade union à la distribution de secours ou d’indemnité parmi ses membres; la cour devait donc l’écarter. Et l’avocat des défendeurs citait Rigby v. Connol à l’appui de sa thèse.

Le jugement rendu mérite d’être cité, au moins en partie; après avoir posé la question, le juge Fry déclare : « Il me faut donc dégager la nature de la demande. Les demandeurs exposent qu’ayant contribué à l’établissement des fonds sociaux, ils ont droit aux allocations auxquelles les statuts leur permettent, en retour, de prétendre; ils réclament également ces mêmes allocations au nom des autres membres du syndicat; et ces fonds devant être irrégulièrement versés par les défendeurs, entre les mains de tierces personnes, en violation des statuts syndicaux, ils sollicitent une injonction qui interdise cette opération

irrégulière.

(14) Le texte de l’art. 12 de la loi de 1876 (39 et 40 Victoria c. 22) est le suivant :

« Deux ou plusieurs syndicats quelconques peuvent, si, dans chacun d’eux un vote auquel prit part la moitié au moins des membres disposant d’un suffrage, fait ressortir une majorité d’un cinquième ou davantage des suffrages exprimés, en faveur de la mesure proposée, se fondre en un seul syndicat, avec ou sans liquidation ou répartition des fonds des dits syndicats ou d’un quelconque d’entre eux, sous réserve des droits des créanciers. »

Slesser : « The Law of Trade Unions. » P. 114.

« Orilest clair qu’il ne s’agit pas là d’une action en dommages et intérêts pour violation d’une convention; ce n’est pas non plus, à mon avis, une action qui sanctionne directement une convention — et ce sont là les seuls actes de procédure que mentionne la Section quatre. Un jugement ordonnant aux défendeurs de verser de l’argent aux demandeurs constituerait une sanction directe d’une convention stipulant l'emploi des fonds syndicaux, mais tout ce qu’on cherche ici c’est prévenir le versement des sommes d'argent à des tiers. Ou bien cela ne constitue aucune sanction, ou bien cela constitue une sanction indirecte d’une convention. Pour prendre un exemple simple, si Primus s’est engagé par contrat à payer cent livres à Secundus, ce contrat est sanctionné directement par une décision judiciaire ordonnant à Primus de payer Secundus,. et ce contrat est sanctionné indirectement — à moins qu’il ne le soit pas du tout— par un jugement interdisant à Primus de verser l’argent à un tiers. C’est donner aux mots un sens qu'ils n’ont pas que de dire qu’une semblable décision sanctionne le contrat; tout ce qu’on peut diré, c’est qu’il est alors plus probable que Primus paiera Secundus. Pour ces raisons, j'estime que la décision du Maître des Rôles dans l’affaire Rigby v. Connol, ne s'applique pas à cette espèce et que l’objection préliminaire doit être écartée, bien qu’il reste à savoir si les termes de la loi autoriseront la cour à accorder éventuellement un recours aux demandeurs. >» L’argumentation technique est assez

simple; elle consiste à analyser les conclusions du

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demandeur; s’il conclue au versement d’une somme d'argent ou à l’exécution positive et directe de l’une quelconque des conventions visées par la Section quatre de la loi de 1871, l’action doit être écartée; mais s’il prétend seulement interdire aux défendeurs d’agir en violation des statuts, l’action est recevable, la sanction indirecte n’étant point prévue par le texte légal. La décision repose, on le voit, sur linterprétation de l’adverbe « directly ». C’est précisément cette interprétation restrictive et exclusive des termes employés par le législateur, cette « construction » judiciaire du Statut qui légitimait l’intervention. Elle ne devait point, d’ailleurs, être admise sans débat.

Nous relevons d’abord un arrêt de la Division de Chancellerie du 17 Juin 1902, « Alfin v. Hewlet » (5), qui la confirme implicitement; le conflit s’éleva entre certains membres de la Fédération des Employés de Chemins de Fer, appartenant aux sections locales de Liverpool et de Southport, et les fidéicommissaires de ladite Fédération, à la suite de la décision bien connue de la Chambre des Lords, accordant à la Compagnie du Taff Vale des dommages et intérêts considérables à recouvrer sur les fonds de la Fédéralion; au cours du litige, la Fédération avait décidé de soutenir uniquement sa propre défense, alors que les conclusions de la Compagnie visaient à la fois la Fédération et son secrétaire, James Holmes; elle avait néanmoins chargé certains « solicitors » de protéger les intérêts de celui-ci; les représentants des sections

(15) Alfin v. Hewlett, 1902, 18 T.L.R., 664,

de Liverpool et de Southport soutenaient que cette dernière décision n’était justifiée par aucune disposition statutaire et que la Fédération avait excédé ses pouvoirs; ils sollicitaient du juge Royce une injonction interdisant aux fidéicommissaires d’affecter une part des fonds en caisse aux frais de la défense de James Holmes; cette injonction fut accordée.

Mais le problème de l'interprétation littérale de la section 4 de l’acte de 1871 devait être repris avec une ampleur singulière par les divers membres de la section juridique de la Chambre des Lords (1) dans l'affaire « Howden v. Yorkshire Miners », qui fut jugée le 14 Avril 1905. L'association des mineurs du Yorkshire constituait une union enregistrée; la clause 3 (g) des statuts prévoyait l’octroi d’allocations aux syndiqués atteints par un « lock out » ou soutenant une grève; la clause 3 (j) des mêmes statuts disposait que l'intégralité des fonds syndicaux devait être affectée à la poursuite des divers objets spécifiés par les statuts, conformément à leurs dispositions. Les clauses 64 et 65 énuméraient les conditions auxquelles des secours pouvaient être accordés aux membres où aux sections locales qui soutenaient une grève. Le mineur Howden, membre du syndicat, avait assigné le syndicat et certains de ses fonctionnaires, réclamant une injonction qui leur interdit de détourner les fonds sociaux de leur affectation régulière en effectuant le versement de salaires de grève en violation des statuts. La question était, ici encore, de

(16) Howde s : : , dc De ou Ton V. Yorkshire Miners Association and

savoir si la section quatre écartait la compétence de la Cour; le juge Grantham, devant qui l’action fut d’abord portée, ne le pensa pas et accorda l’injonction. Sa décision fut confirmée par la Cour d'Appel, composée des Lords Juges Vaughan Williams, Stirling et Mathew (7). L'affaire fut enfin soumise à la Chambre des Lords. Les avocats du syndicat demandeur firent observer que toute l’argumentation du défendeur, Howden, reposait sur l'interprétation de l’adverbe « directly » (directement) et soutinrent, rapprochant les deux expressions usitées tout au début du texte de la Section quatre, « objet >» et « sanctionner directement », que ces expressions étaient complémentaires et que, bien que l’action tendiît à faire prononcer une interdiction plutôt qu’un ordre, elle avait pour objet de sanctionner une convention, et que les moyens recherchés étaient directs en substance bien que négatifs dans la forme. L’arrêt rendu le 14 avril 1905, confirma les décisions des premiers juges et accorda l’injonction, mais l’unanimité ne fut pas réalisée. Quatre lords décidèrent en ce sens, le chancelier (comte Halsbury), Lord Macnaghten, Lord Robertson, Lord Lindley, tandis que deux, Lord Davey et Lord James décidèrent en sens inverse. C’est par l’examen des solutions dissidentes que nous aborderons l’étude de l’arrêt.

Lord Davey, après avoir rappelé les termes de la loi de 1871, nous donne son interprétation de la formule : « Convention stipulant l'emploi des fonds d’une trade union à la distribution de secours ou d’in-

demnités parmi ses membres ». Il estime qu’il faut entendre par là « une convention que peuvent invoquer les membres en tant que tels, et pas seulement une convention particulière, conclue avec le demandeur ». « Une telle convention », poursuit-il, « est contenue dans les statuts de l’association. Ces statuts, en fait, forment le contrat social passé entre les membres, et toute personne qui adhère au syndicat leur donne son assentiment, est lié par elles et peut d’autre part prétendre à tous les avantages matériels qu’elles assurent aux membres. Les clauses impliquées dans l’espèce sont celles qui portent les numéros 64 et 65 et prescrivent les conditions auxquelles un membre peut prétendre à ce que j’ai appelé salaires de grève, »

Et après avoir lu le texte de la clause 3 (j) précitée, Lord Davey déclare : « Maïs, même en l’absence de cette clause, j’estimerais que les clauses 64 et 65 sont exclusives, autrement dit que, correctement interprétées, elles signifient non seulement que les salaires de grèves seront accordés aux conditions prescrites, mais encore qu’ils ne seront accordés qu’à ces conditions. Et je crois que la convention stipulant l'emploi des fonds à la distribution de secours implique tout aussi bien la disposition négative que la disposition affirmative. »

Le juge analyse ensuite l’objet de l’action introduite par Howden en se fondant sur les prétentions du demandeur, les moyens qu’il fait valoir et les sources de son droit d’agir, et déclare, entre autres choses :

< ..Messeigneurs, je ne puis douter que cette action

ait pour objet de sanctionner ce que j’ai appelé la proposition négative de la convention. Dans l’affaire Lumley v. Wagner (18), Lord Saint-Leonards ne put contraindre Miss Wagner à chanter sur l’ordre de M. Lumley, mais il put l'empêcher de chanter ailleurs, en violation de son contrat. Est-il douteux qu’en rendant cette décision, la Cour assurait l’exécution du contrat par l’unique moyen dont disposât une Cour d’Equité ? Je ferai observer que le texte ne dit pas : « assurer l’application ou la distribution » (des fonds), mais « sanctionner un accord conclu dans ce but ». Cette action est intentée pour contraindre le bureau et les autres fonctionnaires de l’Union à observer les clauses de l’accord contenu dans les statuts et à régler sur elle leur conduite, et je ne puis comprendre en vertu de quel droit le demandeur pouvait agir, à moins d’alléguer que les versements prévus étaient contraires aux statuts. >» Lord Davey élimine ensuite l'hypothèse d’une action dirigée contre les fidéicommissaires es-qualité, à raison de l’importance secondaire des règles purement techniques du fidéicommis et du rôle passif joué dans l’espècé par les fidéicommissaires, et poursuit : « Il apparaîtra clairement, d’après ce que j’ai dit, qu’à mon sens l’objet de cette action est de sanctionner directement la convention statutaire. J'entends donner toute sa force et tout son sens à ce mot « directement » et je crois qu’il signifie ceci : quand l’objet principal de l’action est de sanctionner la convention et que le droit du demandeur à intenter l’action se fonde sur son droit de faire

(18) 1852, 1, D.M. et G., 604,

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