ROUES
observer les statuts, je crois qu’il faut penser que l'action a pour objet de sanctionner directement la convention, Mais quand le droit à l’action est d’une autre nature, et que l'interprétation et le sens des statuts, si tant est qu’ils interviennent, n’interviennent que tomme preuve à l’appui de la demande formulée dans l’espèce, j'estime que l’action n’a pas pour objet de sanctionner directement la convention. J’illustrerai ma pensée à l’aide de l’exemple suivant : j’estime que les fidéicommissaires auraient pu soutenir cette action contre les défendeurs primitifs en vertu des pouvoirs qui leur sont donnés par la section neuf de l’acte (2), et c’est ici, à mon avis, une réponse à l’un des arguments de l'avocat, d’après lequel, si le syndicat qui fait appel est dans son droit et que cette action ne puisse être soutenue, les membres de l’association ne disposeraient d’aucun recours pour s'opposer à l’application irrégulière des fonds. Dans cette union, les fidéicommissaires doivent être membres de Funion mais la loi n’exige pas qu’il en soit ainsi. Ils interviendraient comme propriétaires des biens dont la loi leur confie la propriété et la garde. Au cours d’une action intentée pour recouvrer ou défendre les biens de l’union, il se pourrait que l'interprétation ou le sens à donner aux statuts n’intervinssent nullement — comme par exemple si l’action était dirigée contre un trésorier ou autre agent exécutif qui prétendrait à la propriété des biens ou des sommes en question, ou menacerait d’en disposer comme des
(9) The Trade Union Act. 1871. Section 9, Texte reproduit dans la note 20 du premier chapitre,
leurs propres. Dans d’autres espèces, les statuts pourraient intervenir, mais seulement comme élément de preuve à l’appui de la demande. En pareil cas, j’estime qu’on pourrait décrire à juste titre l’action comme tendant à ne sanctionner la convention qu’indirectement. » Le juge énumère ensuite les précédents et donne son avis sur la décision du juge Fry, dans l’affaire Wolfe v. Matthews, que nous avons exposée quelques pages plus haut. Après avoir cité l’opinion de ce magistrat, Lord Davey s'exprime en ces termes : « Je ne me sépare jamais de Sir Edward Fry sans hésiter beaucoup, mais dans l’espèce, je dois dire franchement que je ne suis pas son raisonnement. Certes, un créancier ne peut empêcher son débiteur de disposer de son argent avant d’avoir pris jugement et ouvert une procédure d’exécution, mais si le savant juge fait allusion, dans son exemple, à un sac de souverains, frappé d’une affectation spéciale (21), que Primus s’est engagé, par contrat, à livrer à Secundus et à nulle autre personne, je prends la liberté de dire qu’une action tendant à empêcher Primus de livrer ce sac à un tiers, serait évidemment une action qui tendrait à sanctionner directement le contrat, et il me semble que c’est là l’unique moyen de rattacher cet exemple à l’espèce qui était alors soumise à la Cour. Le savant juge ne peut avoir voulu dire que le seul moyen de sanctionner directement le contrat était d’ordonner au défendeur de payer le demandeur; et
(20) L'expression anglaise est « ear-marked »; elle s'emploie d’un mouton ou autre animal marqué à l'oreille d’un signe qui révèle l’identité de son propriétaire. Elle s’applique également, par extension, à des fonds grevés d’affectation exclusive,
il me semble qu'il passe sous silence l'accord d’après lequel les allocations doivent être attribuées aux membres en conformité des statuts et pas autrement. L'arrêt rapporté ne nous dit pas, néanmoins, que le demandeur prétendit que l'affiliation contre laquelle il protestait, fut « ultra vires » (excédàt les pouvoirs de l'union) et il se peut que l'action fût fondée seulement sur l'allégation que l'affiliation serait préjudiciable aux intérêts des demandeurs, en réduisant les fonds dont on pouvait disposer à leur profit. S'il en était ainsi, le raisonnement du savant juge est intelligible et son exemple serait approprié. Mais alors la décision serait parfaitement inapplicable à l'espèce aujourd'hui soumise à vos Seigneuries. » Somme toute, Lord Davey distingue, dans l'accord statutaire relatif aux allocations versées aux membres au cas de grève, une preseription négative aussi bien qu'une prescription positive: d'autre part, il ressort de sa propre argumentation comme de sa critique de la décision de Sir Edward Frv, qu'il rattache l'action intentée par le demandeur à la convention qui la fonde à ses yeux, et, combinant son origine et son objet, il conclut à l'application de la section quatre de la loi de 1871.
Le raisonnement de Lord James, moins explieite, peut se résumer dans les citations suivantes : « Pour soutenir ses prétentions, le demandeur devait s'appuyer sur les statuts syndicaux. Ces statuts forment là charte de l'association et leurs termes lient tous ses membres. Les cotisations de chaque membre, comme les allocations qu'il doit recevoir. sont versées et ré-
glées en vertu de ces clauses, celles portant les numéros 2, 3, 64 et 65 étant les principales relativement à cette espèce. » Suit une analyse des clauses statutaires., « Or », continue Lord James, « il me semble que ces clauses constituent un accord entre les membres du Syndicat en ce sens qu’il sera exécuté conformément aux termes et conditions prévus dans les dites clauses. — II nous reste alors à déterminer si l’action tend à sanctionner directement une convention stipulant l'emploi des fonds d’une trade union à la distribution de secours ou d’indemnités parmi ses membres. En substance, le demandeur cherche à empêcher les défendeurs de violer les statuts syndicaux, c’est-à-dire de violer l’accord constitué par ces statuts. Il fonde son droit d'intervention sur ce fait qu’il est appelé à participer à la répartition des fonds, conformément aux statuts. Le lord Juge Vaughan Williams dit (21): « Le demandeur ne prétend pas pren- « dre sa part des fonds sociaux. La question de son « droit à participation ne se pose pas. Il prétend seu- « lement prévenir une affectation irrégulière des «fonds. > Je ne crois pas l’opinion exacte. II est vrai que le demandeur ne réclame pas un versement immédiat. Mais il est indéniable qu’il prétend avoir le droit de prendre sa part des fonds syndicaux à l’occasion, et c’est pour sauvegarder ce droit de participation pleine et entière qu’il a introduit cette action. Toute son argumentation est que, si les défendeurs continuent à affecter irrégulièrement les fonds de
(21) Arrêt de la Cour d’Appel sur la même espèce : 1903, 1 K-B. 308,
l‘union au soutien de la grève, lui, demandeur, pourra se trouver empêché de prélever sa part intégrale conformément au droit que lui donne la convention contenue dans les statuts. — Pour assurer la conservation des fonds, le demandeur n’a pas d’autre arme que la sanction de la convention. S’il disait: « Versez-moi la « somme de tant, en vertu des statuts », on admet que cela constituerait une sanction de la convention; il me semble qu’il en est de même s’il dit: « Mettez « telle somme de côté, pour assurer mes droits en « conformité des statuts ».: Puis s’il déclare: « Cessez « de dépenser de l’argent en violation des statuts, « afin de ne pas me priver de mes droits », ne sanctionne-t-il pas également la convention? Je ne crois pas qu’on puisse avancer qu’une action, pour être sournise aux dispositions de la section quatre, doive nécessairement tendre à un versement immédiat d’argent, entre les mains du demandeur, et si cette limitation est effectivement inexacte, j’estime que l’action présente rentre dans les termes de la dite section, justement et correctement interprétée. Je n’oublie pas qu’on rencontre, dans la section quatre de l’acte, le mot « directement » et qu’il faut lui attacher un sens. Mais il me semble que cette action cherche à sanctionner « directement » la convention. Les allégations sur lesquelles elle se fonde sont certes directes: « Moi, « demandeur et vous, défendeurs, avons conclu une < convention. Vous êtes sur le point de la violer. Je « cherche à vous en empêcher, et cela en demandant « à la Cour de sanctionner cette convention. »
Quels furent donc les arguments qui rallièrent lopi-
nioh de la majorité et prévalurent tontré ceux-ci?
Le Chancelier, Comte Halsbury, déclare adopter l'opinion de Sir Edward Fry (2) et se demande si la décision de Sir George Jessel (2) tient suffisamment compte de la formule « directement » incluse dans la loi. Il poursuit dans les termes que voici:
« II me semble qu’il est établi que l’usage proposé des fonds que le demandeur s’efforce de prévenir est en violation flagrante des statuts eux-mêmes, et le langage et l’objet de la section quatre de l’acte ne me paraissent pas du tout être ce que l’argumentation de la partie adverse suppose. Cette argumentation semble supposer que l’objet de cette disposition légale était de soustraire entièrement les Syndicats à la juridiction des Cours. Je ne crois pas qu’elle fasse rien de semblable. Elle énumère avec grand soin ce dont les Cours ne doivent pas se mêler et les matières ainsi soustraites à leur juridiction sont limitées avec beaucoup de précision.
« Il me semble que le législateur aurait fait aux syndicats une concession fort douteuse, s’il avait laissé leurs fonds, qui, en vertu dés dispositions prises, constituaient un fidéicommis en vue d’objets particuliers, sans aucune protection contre ceux qui étaient chargés de les administrer. Que la Cour ne doive pas intervenir dans leur répartition opérée conformément aux statuts, lorsque cette répartition est prévue par le fidéicommis, c’est une chose, mais qu’il
(22) Dans l’arrêt « Wolfe v. Matthews » analysé plus haut.
(23) Dans l’arrêt « Rigby v. Connol » analysé au début du chapitre.
n'existe pas de recours judiciaire lorsqu'on meñace de détourner les fonds de leur affectation, c’est autre chose.
« Quel peut être le but de l'enregistrement, requis par la section trois, des objets à la poursuite desquels les fonds peuvent être affectés? Les fidéicommissaires sont les personnes à qui la propriété de ces fonds est confiée. Qu’est-ce qui s'oppose à l’intervention du droit commun qui protège les biens confiés par fidéicommis, contre leur désaffectation? Il est clair qu’il n’existe pas d’obstacle en dehors de la section à laquelle j’ai fait allusion, et il est certain que cette section ne peut signifier que, du fait que la conservation des biens confiés par fidéicommis profitera indirectement à ses bénéficiaires, elle constitue une action tendant à sanctionner l’une des conventions énumérées, qui sont évidemment, à la lettre, inapplicables. »
Nous rencontrons ici, outre l'interprétation du terme « directement », l'argument tiré de la structure. technique du « trust » ou fidéicommis, que Lord Davey écarte, nous l'avons dit, et qu’il écarte parce qu’il tient la question comme subsidiaire; l’action, dit-il, est dirigée contre le syndicat, beaucoup plus que contre les fidéicommissaires et le fidéicommis lui-même n’est qu'un procédé juridique, utilisé pour assurer l'exécution de la convention, donc soumis quant à ses effets, aux dispositions de la section quatre.
De nouveaux arguments sont fournis par l'opinion de Lord Macnaghten; « Or », dit ce magistrat, « la première question qui s'élève... est, quel est le sens de la formule « sanctionner directement »? Je ne sau-
rais croire que le législateur ait entendu frapper des actions intentées pour sanctionner directement certaines conventions, tout en laissant sauves et intactes toutes les actions (autres que les actions en dommages et intérêts) qui auraient pour but de sanctionner les dites conventions indirectement. Interdire d’agir directement, en des termes qui laissent entendre que l’objet de l’action ainsi interdite peut être atteint par un détour (2), m’apparaît comme une certaine nouveauté en législation. Je me hasarde à croire que le terme « directement » est simplement inséré pour faire valoir l’antithèse entre les actions tendant à sanctionner les conventions directement, et celles qui tendent à recouvrer des dommages et intérêts pour rupture de contrat, qui cherchent, bien qu’indirectement, à donner force et effet à la convention à raison de la violation de laquelle une action peut être intentée. Néanmoins, il n’est pas nécessaire que je m’appesantisse sur ce point, car il me semble qu’en l’espèce, le résultat doit être identique quel que soit le sens ou l'effet qu’on attache à l’expression « directement ».
« Les conventions dont la Cour n’est pas autorisée à connaître, sont disposées en cinq chefs ou classes. La première classe comprend une catégorie de conventions dont il serait clairement inopportun ou impossible que la Cour connût. Dans la seconde classe est comprise « toute convention stipulant le versement « par quelque personne que ce soit, d’une cotisation
(24) « À side-wind ».
& ou d’une amende à la caisse d’une trade union». On s’attendrait à trouver ensuite une clause du genre de celle-ci : « Toute convention stipulant le payement «à un membre quelconque, d’une allocation quelcon- « que, assurée par les statuts de la trade union », suivant les termes de l’article 2, du 1* appendice à la Loi. Si tels avaient été les termes employés, nous aurions rencontré une clause visant un avantage personnel conféré à un membre, et c’est le sens que le Lord Juge Vaughan Williams (#5) attache à la soussection 3 (a) (25 bis), Sans doute, ce sens est impliqué, mais je crois que le texte va beaucoup plus loin. Les termes en sont : « 3. Toute convention stipulant l’em- « ploi des fonds d’une trade union (a) soit à la dis- « tribution de secours ou d’indemnités parmi ses « membres ». À première vue, if n’est pas facile de voir pourquoi la clause prit cette forme. Je ne puis m'empêcher de penser que cela vient de l’appréhension, où se trouvaient alors les chefs du parti ouvrier, du danger extrême qui pourrait résulter pour leurs combinaisons, de toute tentative de séparation des fonds syndicaux, en distinguant entre ceux réunis en vue de service de bienfaisance, ou affectés à ces services, et ceux réunis en vue des services professionnels ordinaires ou affectés à ces usages.
(25) De la Cour d’Appel.
(25 bis) Le texte de l’art. 2 du premier appendice est le suivant (qui vise les déclarations à faire au cas d’enregistrement) :
des 2. L'intégralité des objets en vue desquels l’union doit être formée, les buts au service desquels ses fonds pourront être affectés, les conditions auxquelles un membre quelconque pourra avoir droit à une allocation quelconque garantie par eux, et les amendes et
déchéances qui pourront frapper un membre quelconque d’une. telle union. »
& J'arrive alors à la question de savoir quel fut l’objet de l’action intentée dans cette espèce. Tendait-elle à sanctionner une convention stipulant l’emploi des fonds à la distribution de secours ou d’indemnités parmi les membres? Je répondrais certainement non. L'objet de l’action était d'obtenir une décision faisant autorité, établissant que la mesure, prise par le Syndicat et attaquée par le demandeur, n’était pas autorisée par les statuts syndicaux. La décision judiciaire pouvait prendre la forme d’une déclaration, d’une injonction, ou combiner l’une et l’autre. Mais la décision, quelque forme qu’elle prît, mettrait un terme au litige. Le demandeur ne recherchait ni ne désirait aucun acte d'administration ou d’affectation des fonds syndicaux. L'objet de l’action était simplement de prévenir une affectation irrégulière des fonds syndicaux, non de les administrer, ni de les affecter aux versements d'allocations aux membres.
« Je sais qu’en exprimant cette opinion, je me sépare de celle de Sir George Jessel dans l’arrêt Rigby v. Connol; (suit une citation de l’arrêt). Sur ce point, je crois que le savant juge s’écarte notablement des termes de la loi. Si l’acte avait dit que nulle Cour ne devrait sanctionner de convention assurant des allocations aux membres, la question serait tranchée. Mais l’acte ne dit pas cela, ni rien, à mon sens, qui s’en rapproche. Ce ne sont point toutes les conventions syndicales dont il est interdit à la Cour de connaître. Les observations de Sir George Jessel, relatives aux conventions dépourvues de sanction, spécifiées par la loi, aboutissent à priver également de sanction toutes
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les conventions syndicales, quelles qu’elles soient: Il n’en subsiste vraiment rien. L'acte, néanmoins, se propose seulement de frapper certaines conventions, laissant, au moins apparemment, pleine juridiction aux Cours de Justice quant à tout le reste... L'action que le demandeur a intentée n’implique pas, à mon avis, l'administration des fonds de l’Association des Mineurs du Yorkshire, réunis en vue de services d’assistance, ni l’application de ces fonds pour assurer des allocations aux membres. Il ne me semble pas non plus que le procès ait été engagé dans ce but. On demandait simplement à la Cour de déterminer l’exacte interprétation de certaines clauses statutaires, qui avaient été, aux dires du demandeur, mal interprétées par le Comité exécutif de l’Association.
« Il est à peine besoin que j’indique quel désastre ce pourrait être pour les fonds de ce Syndicat, et pour les syndicats en général s’il n’existait aucun moyen d'empêcher les gérants et les chefs du syndicat de détourner ces fonds de leur affectation IÉgitee et régulière. »
Lord Robertson s'étant borné à déclarer qu’il adoptait l’interprétation de l’Acte de 1871 dégagée par la Cour d’Appel, nous arrivons immédiatement aux argumients développés par le quatrième et dernier membre de la majorité, Lord Lindley.
Avant d'analyser le texte légal, ce magistrat expose quels sont, à son avis, l’objet de l’action et la portée de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel. « Cette action », dit-il, « n’a pas pour objet de sanctionner un contrat entre le demandeur et les défendeurs; elle tend à re-
vendiquer un droit de propriété. Tous les fidéicommis, exceptés ceux qui sont créés par la loi ou par testament, peuvent être considérés comme créés par un contrat intervenu entre les parties par l’acte créateur des dits fidéicommis. Mais ils peuvent être sanctionnés, en équité, par toute personne appelée à profiter de leurs dispositions. Une action dirigée par le bénéficiaire contre le fidéicommissaire n’est pas ce qu’on entend généralement par action tendant à sanctionner une convention; si elle se confondait avec cette action ,eile ne pourrait être introduite que par une personne qui eût été partie à l’acte créateur du fidéicommis.
« Mais, de plus, l’objet de cette action n’est pas de distribuer des fonds, gérés dans l’intérêt des membres du Syndicat, ni d’en obtenir un versement quelconque, ni de les administrer de quelque facon que ce soit. Le demandeur, qui est membre du Syndicat, et qui a sur les fonds un droit bénéficiaire, se plaint que ceux qui en ont la disposition, menacent et se proposent de les affecter à des objets non autorisés par les statuts de l’association; et l’action tend uniquement à obtenir une injonction interdisant l’affectation irrégulière des fonds qu’on entend réaliser. C’est ce que fait l’arrêt dont il est appeïé; correctement interprété, il ne fait rien de plus. Cet arrêt n’est point un premier pas en vue de mcsures ultérieures qui aboutiraient à une répartition des fonds. L'action n'ira pas au delà, l’appel mis à part ainsi que toute violation de l’injonction délivrée. »
Se reportant alors aux termes de la section quatre
de l’Acte, Lord Lindley poursuit : « Arrêtons-nous un instant et remarquons que les expressions que nous venons de citer suggèrent les remarques suivantes : (1) La section vise non seulement les Cours de Droit, mais aussi les Cours d’Equité. (2) La section n’interdit pas aux Cours d'exercer en aticUn Cas la juridiction qu’elles auraient pu exercer avant le vote de la loi; la section empêche simplement les Cours d'étendre leur juridiction et de connaître d'espèces dont la loi leur permettrait de connaître, n’était de la prohibition directe contenue dans cette section. (3) Aucune des actions qui pourraient être intentées en dehors de la prohibition contenue dans cette section, n’est interdite, excepté les actions intentées dans le but de sanctionner directement les conventions spécifiées, ou d’obtenir des dommages et intérêts à raison de leur violation. Le mot « directement » est important et limite l’application de la section. Des actions intentées dans d’autres buts que ceux spécifiés, ne sont pas interdites, bien qu’elles puissent affecter indirectement les conventions qui ne peuvent être sanctionnées.
< Si nous passons alors aux conventions spécifiées dans la section quatre, on peut écarter celles qui portent les numéros 1, 2, 4 et 5 comme clairement inapplicables à l’espèce. La troisième est la seule que nous ayons à considérer. Elle est ainsi libellée: « Une con- « vention stipulant l’emploi des fonds de l'union (a) « à la distribution de secours ou d’indemnités parmi < ses membres, ou (b) à des souscriptions... ou (c) à « payer une amende... »,
« Messeigneurs, il m'est personnellement impossible de conclure que ces termes englobent une action de la nature de celle qui fut intentée dans cette espèce. Le but de cette action n’est pas de sanctionner directement une convention stipulant l'emploi des fonds de l’union à l’un quelconque des objets mentionnés au paragraphe 3. L'objet de l’action n’est pas l'emploi des fonds mais leur conservation en vue d’un emploi futur; et, à mon avis, cette action n’est pas plus visée par la section quatre que ne l’est une action intentée par les fidéicommissaires en vue de recouvrer les fonds syndicaux que IAE personne détiendrait irrégulièrement. »
Somme toute, les arguments successivement présentés par les divers représentants de la majorité sont tirés (26) soit de la présence dans le texte de l’adverbe « directement », soit de la formule employée par le paragraphe 3 de la section quatre: « convention stipulant l'emploi des fonds. » Ces divers magistrats soutiennent que, tant que le demandeur ne conclut pas au versement immédiat d’allocations statutaires, son action est recevable. Tel fut le point de vue qui triompha, devant la Chambre des Lords, de la thèse présentée par les Lords James et Davey. Cette interprétation de la loi de 1871 a eu pour résultat de soumettre au contrôle judiciaire l’activité financière des unions. Un certain nombre d’arrêts ultérieurs va nous le montrer.
C’est d’abord un arrêt rendu en avril-mai 1909 par
(26) Si l’on met à part ceux qui sont empruntés aux règles techniques du « trust » ou fidéicommis,