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cas « Osborne », reconnaissent et expliquent le principe qui permet de distinguer l'espèce présente de cas semblables à celui de « Chamberlain’s Wharf Ld v. Smith ». On peut aussi rappeler le cas « Kelly » (1). Les conclusions préliminaires doivent donc, à mon avis, être écartées. »
Lord Skerrington parla ensuite, dans les termes suivants : « Quelle que soit l'interprétation correcte des articles I et III des statuts, il ne m’apparaît pas qu'ils tentent ou essayent de déterminer la façon dont les membres devront exercer leur métier. Ils définissent simplement les conditions requises pour l’admission d’individus ou de sociétés. En conséquence, j'estime que les Sheriffs eurent raison de juger que la Cour pouvait connaître de l’action quant au fond (« on its merits »). »
Lord Cullen déclara enfin que ces dispositions statutaires ne lui paraissaient point relatives à la gestion des affaires professionnelles, mais rédigées dans le but de déterminer ceux des membres de la profession qui pourraient adhérer au Syndicat. On n’y trouve aucune réglementation de la profession obligatoire pour les syndiqués.
La notion juridique de « membership », du statut des membres en tant que tels, indépendamment de toute conséquence pécuniaire éventuelle, se trouvait nettement dégagée. Elle devait recevoir une autre consécration judiciaire, en 1921, devant la Cour d’Ap-
(16) Toutes ces espèces ont été analysées antérieurement. C’est un exemple intéressant de l’influence réciproque des jurisprudences anglaise et écossaise.
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pel britannique (7), dans des circonstances de fait dont l'intérêt est d'autant plus vif qu’elles illustrent un aspect du conflit relatif à la répartition des profits de l’entreprise; on sait quelle opposition rencontrèrent dans les milieux syndicaux, les tentatives d'organisation de participation ouvrière aux bénéfices, ou d’actionnariat ouvrier; les militants dénoncèrent ces projets patronaux comme une manœuvre tendant à ruiner l’indépendance ouvrière, à refroidir l’ardeur combative des troupes prolétariennes au prix d’un avantage dérisoire, les ouvriers ne devant jamais détenir une part suffisante d'actions pour exercer une influence réelle sur les décisions du Conseil d'Administration. Cette hostilité de principe avait trouvé son expression dans les statuts de la « Fédération des charpentiers, ébénistes et menuisiers », dont l’article 32 disposait ce qui suit : « Tout comité directeur, comité de district, comité de section, toute section, réunis en assemblée trimestrielle ou spéciale, auront qualité pour punir d’une amende de 5 livres au maximum, ou pour expulser, tout membre du Syndicat, à l'encontre duquel il sera suffisamment établi qu’il a refusé de se conformer à leur décision, que sa conduite a jeté le discrédit sur le Syndicat, qu’il a volontairement violé les règles professionnelles en vigueur dans le district où il tra-
vaille, ou adhérant à une combinaison du type de
a?) Les deux actions, soulevant l’une et l’autre le problème de l'application de la Section IV furent jugées en même temps
Braithwaite and others v. Amalgamated Society of Carpenters,
Cabinet makers and Joiners. — Ashley and another V. General Union of operative Carpenters and Joiners. 1921, 2, Ch. (C. A.), 399,
lactionnariat ouvrier (18), lorsque cette combinaison est de telle nature que les ouvriers ne puissent détenir que la minorité des actions de la société. »
Or, trois membres de cette Fédération, Trade union enregistrée conformément aux Actes de 1871 et de 1876, participèrent à la combinaison « Lever Brothers », instituée en 1909 par Lord Leverhulme (1) ; ce dernier détenait alors le montant total des actions de la Société. En vertu de cette combinaison, les ouvriers au service de la Société pouvaient recevoir des Certificats, dits « Partnership Certificates », assurant
(18) « A co-partnership system ».
(19) Il s’agit du fameux fabricant de savon, Viscount Leverhulme, dont la firme disposait en 1925, année de sa mort, du capital colossal de 50.000.000 de livres sterling, et contrôlait plus de soixante autres sociétés. Ce « capitaine d’industrie » s’occupa activement d'œuvres sociales; il fonda, dans le Cheshire, « Port Sunlight », faubourg-jardin à l’usage de son personnel, et incliait à la coopération et à l’association des ouvriers aux bénéfices de l’entreprise. À
Il consentait volontiers d’ailleurs à déléguer son autorité, ce qui lui permit d’entreprendre de très longs voyages. L’audace de ses conceptions et la hardiesse de ses tentatives peuvent se mesurer aux difficultés présentées par la tâche à laquelle il s’était attaché, vers 1921, savoir l’établissement d’un grand port de pêche, qui porterait le nom de « Leverburgh », dans la petite baie rocheuse de Obbe, dans l’archipel des Hebrides. En 1924, Mr Robert Murray, membre du Parlement, dans un article du Times (« Weekly Edition », 9 octobre), décrivait l’état des travaux et soulignait l'offre faite par Lord Leverhulme à quiconque entendait s’installer à Leverburgh : « Venez choisir votre terrain; vous disposerez d’un quart d’acre moyennant le loyer annuel d’un shilling, et si vous construisez une maison conforme à l’un ou l’autre des six plans qui seront mis à votre disposition, vous recevrez gratuitement des matériaux de construction d’une valeur de 250 livres sterling. » Consulter également la notice parue le 1° sept. 1925, à son sujet, dans le journal scolaire « The Briton ». Au moment où nous achevons la rédaction de cette notice, le fils du vicomte Leverhulme publie sa biographie chez George Allen and Unwin. (Viscount Leverhulme, by his son. 15/.)
Il fut en outre un véritable Mécène, offrant chaque année un dîner aux membres de la « Royal Academy » et faisant don à la nation d’un palais « Stafford House » en vue de l’installation du « London Museum », ;
des dividendes prélevés sur des bénéfices rormalement touchés par les actionnaires. Les détenteurs de ces certificats n’étaient nullement tenus d’affecter les sommes ainsi perçues à l'acquisition d’actions de la Société, mais l’usage s’en était établi, et de nombreux ouvriers étaient ainsi devenus actionnaires de « Lever Brothers Ld ». La clause 9 de la combinaison était ainsi rédigée : « En déterminant le montant nominal d’un « Partnership Certificate >» qui pourra être attribué à un employé, les fidéicommissaires auront la faculté de fixer un montant nominal quelconque, depuis 1 livre jusqu’au montant nominal maximum spécifié dans les barêmes, pourvu que ce soit un multiple de 1 livre, et le choix des fidéicommissaires devra se fonder strictement sur les mérites des postulants, sans considération de précédent, ou du montant nominal d'aucun certificat attribué à aucun autre postulant. »
Le montant maximum était proportionnel au salaire reçu. Les conditions requises des candidats étaient prévues par la clause 2, qui stipulait que les certificats pourraient être attribués, de temps à autre, à tout employé âgé d’au moins vingt-cinq ans, de bonne réputation, ayant fourni quatre années de fidèles et loyaux services à la Société, ou à l’une quelconque des sociétés affiliées, et qui s’engagerait à ne gaspiller ni temps, ni matériel, ni travail, ni argent dans l’accomplissement de son service, mais à soutenir loyalement et fidèlement les intérêts de la Société, des sociétés affiliées et de ses co-associés, de toute son häbileté professionnelle et de tout son pouvoir,
Les ouvriers au service de la Société étaient classés par ordre de mérite, en vue d'objets différents de la répartition des certificats, sans que leur mérite soit mesuré d’après leur rendement (« output »). Chaque ouvrier recevait le salaire syndical intégral. La participation à la combinaison ne constituait pas une condition d'emploi. Nul ouvrier n’était tenu d'y participer, nul ouvrier n’avait de droit légal à y être admis, et en aucun cas le montant des salaires n’en dépendait. — Les demandeurs à l’action étaient au service de « Lever Brothers » depuis l’incorporation de la Société, en 1894 Le 8 novembre 1919, la section de l’Union défenderesse à laquelle ils appartenaient, recevait des instructions, émanant d’un comité mixte de l’Union défenderesse et de l’Union Générale des Ouvriers charpentiers et menuisiers, lui enjoignant de frapper d’exclusion tous les membres qui participeraient, après le 14 novembre 191%, à la combinaison « Lever Brothers ». Les demandeurs sollicitaient une injonction interdisant à la Fédération de les expulser; la Fédération leur opposait qu’en vertu de la Section 4, $ 1”, de l’Acte de 1871, l’action échappait à la compétence de la Cour. Le 16 mars 1921, le juge de première instance, Justice Eve, invoquant la solution donnée à l'affaire « Chamberlain’s Wharf v. Smith », déclara ne pouvoir connaïitre de l’action. Les demandeurs firent appel. Trois magistrats siégeaient à la Cour d’Appel : le Maître des Rôles Lord Sterndale, le Lord- ee Warrington (2) et le Lord-Juge Younger.
(20) Lord Justice Warrington, juge d’appel depuis 1915, fut élevé à la pairie lorsqu'il quitta la Cour d'Appel.