‹ L'Autonomie Syndicale et ses Limites devant les Cours AnglaisesChapitre 31 sur 38 · DE · texte numérisé non relu

DE

les les membres seront employés, aux termes de la Section 4, $ 1”, de l’Acte de 1871. Les demandeurs ne contestent pas la validité de cette disposition statutaire; ils prétendent qu’ils ne l’ont en aucune façon violée. Il faut se souvenir que toutes les conventions conclues par des Unions qui rentrent dans la catégorie des Association illégales à raison de restrictions apportées à la liberté du travail, ne sont pas privées de sanctions, mais seulement celles que vise la Section 4 de la loi. Il faut qu’on se trouve en présence d’une tentative faite pour sanctionner une convention en vertu ,de laquelle les défendeurs s'engagent à faire quelque chose. Où trouve-t-on dans ces statuts une convention de cette nature ? (Le juge lut l’article 32 et continua :) On remarquera que cet article traite de divers motifs d’exclusion, le dernier étant le seul relatif aux conditions de travail. Où rencontre-t-on, dans cet article, de convention obligeant l’Union défenderesse à faire quoi que ce soit ? Je crois que cet article ne contient nul engagement exprès souscrit par les défendeurs, et que le seul engagement que les défendeurs aient pris, est l’engagement implicite qui découle du statut des membres. J1 faut sous-entendre, de la part du membre qui adhère au Syndicat, l'engagement de suivre et d’observer les statuts, et, de la part de l’Union défenderesse, l’engagement que tant que le membre se conformera aux statuts et versera les cotisations prévues par les statuts, et. qu’il ne commettra aucune violation des statuts, il devra demeurer membre du Syndicat. J’estime qu’un engagement de cette nature

est probablement impliqué par le fait de son admission, mais il s’agit ici d’un engagement relatif au statut des membres et aux conditions auxquelles ce statut leur est maintenu; il ne s’agit pas d’un engasement relatif aux conditions auxquelles les membres travailleront, et si l’une des questions sur lesquelles le Syndicat établit une règle statutaire dont toute violation devra lui donner le droit d’expulser l’adhérent, se rapporte à son emploi, il ne suit pas de là qu’il s’agisse d’une obligation que le Syndicat doive exécuter relativement aux conditions auxquelles l’adhérent sera employé. J’étais préoccupé d’obtenir une déclaration sur l’obligation que les défendeurs prétendent avoir souscrite et que les demandeurs tenteraient de sanctionner, et l’avocat me dit : Les demandeurs cherchent à sanctionner la convention que voici: Nous vous permettrons de demeurer membre du Syndicat, pourvu que vous n’adhériez pas à une combinaison de répartition des bénéfices, du type décrit dans l’article 32, $ 1+. Tout d’abord, telle n’est point la convention: on ne rencontre nulle part de convention de cette nature et les défendeurs seraient les derniers à admettre qu’ils ont souscrit à une telle convention, étant donné que, outre le fonctionnement d’une combinaison de répartition des bénéfices, de la nature de celle décrite dans les statuts, ils se sont expressément réservé le droit d’exclure l’adhérent pour beaucoup d’autres motifs. Je dis donc que les défendeurs seraient les premiers à répudier une convention par laquelle ils s’engage-

raient à ne le point exclure tant qu’ils n’adhérerait

ronn

pas à cette espèce de participation aux bénéfices ; quoi qu'il en soit, s’il est vrai qu’une telle convention existait, il ne s’agit pas d’une obligation que les défendeurs doivent exécuter, relative aux conditions d'emploi du syndiqué. Il s’agit d’une obligation qu’ils doivent exécuter parce qu’ils l’ont admis parmi leurs membres, et la charge qui leur incombe, si tant est av’elle existe, découle du statut des membres et non pas d’une convention relative aux conditions d’emploi du demandeur. Tout précédent mis à part, il me semble que c’est la réponse à faire aux arguments des défendeurs. »

Lord Sterndale revient en somme, bien que les arguments soient présentés sous une forme différente, à l’opinion de la majorité des magistrats dans l'arrêt Howden, opinion qui l’emporta sur celle de Lord Davey; ce qui importe, ce sont les obligations que le défendeur doit exécuter, indépendemment de celles que l’accord qui les fonde peut mettre à la charge du demandeur; les juges s’attacheront aux conclusions de ce dernier; bien que le contrat soit effectivement synallagmatique, les engagements des deux parties seront appréciés, quant à l’application de la Section 4, séparément.

Abordant alors les ‘précédents invoqués par Île Syndicat, Lord Sterndale écarte la décision de Sir George Jessel, déjà critiquée par la Cour d'Appel (21) et celle rendue dans l’affaire « Chamberlain’s Wharf v. Smith », adoptant sur ce dernier point l’opinion

(21) Lord Justice Buckley dans « Osborne v. Am. Society of Railway Servants », 1911, 2, Ch. 540, 567.

du Lord-Juge Fletcher Moulton, analysée plus haut. Dans l’espèce précitée, dit-il, la convention avait pour but exclusif de régler les rapports des membres entre eux relativement aux conditions d'achat et de vente de leurs marchandises; on ne pouvait donc sanctionner l’une quelconque des dispositions statutaires sans assurer l'exécution d’un accord visé par la Section 4. Lord Sterndale conclut donc à la compétence de la Cour. Quant au fond, le juge estima que les dispositions statutaires invoquées étaient dirigées contre une combinaison en vertu de laquelle les ouvriers deviendraient actionnaires de la Société sans acquérir d'autorité (« control ») sur la gestion de l’entreprise; la combinaison adoptée par Lord Leverhulme ne contraignant point les ouvriers qui recevaient des certificats à les échanger contre des actions (« shares »), et ne stipulant pas davantage expressément que les actions que les ouvriers pourraient détenir ne devraient jamais représenter qu’une minorité des actions de la Société, bien qu’en fait il fût probable que les ouvriers n’acquerraient jamais la majorité des actions, l’expulsion projetée lui apparut injustifiée. Lord Sterndale décida donc qu’il convenait de délivrer une injonction. interdisant aux défendeurs d'exécuter leur résolution d’exclusion. Lord-Justice Warrington intervint ensuite. L’un des arguments qu’il présente nous est familier : il consiste à supposer l’injonction accordée, puis à constater que les droits naissant, au profit des demandeurs, d’une convention prévue au $1 de la Sec-

tion 4, demeurent alors, comme auparavant, dépour-

vus de sanction. Après avoir déclaré s’associer à l'opinion de Lord Macnaghten (2), pour qui l’obscurité du sujet est due aux commentateurs plus qu’au texte légal, le Lord-Juge s'exprime en ces termes : « J’examine donc l’Acte et considère l’objet de la présente action pour voir si cet objet soustrait l’action à la compétence de la Cour. En vertu de la Section 3 l’Acte relève les Syndicats de lillégalité annulant les conventions passées entre les membres, et si l’Acte ne contenait pas d’autres dispositions, il aurait par là même, permis aux cours d’accueillir des actions tendant à sanctionner toute convention de cette nature, mais les dispositions de la Section 4 introduisent une restriction : « L’Acte se propose seulement de frapper certaines conventions, laissant, au moins apparemment, la juridiction de la Cour intacte à l’égard de toutes les autres. » Cette dernière phrase est empruntée au discours de Lord Macnaghten dans le cas Howden. Quel est donc l’objet de la présente action, et est-elle de nature à tomber sous le coup des dispositions de la Section 4, $ 1 ? L'action tend à empêcher les défendeurs d’enfreindre une convention en vertu de laquelle les demandeurs sont pour le moment, et ont le droit de demeurer, jusqu’à décision légale, membres du Syndicat. Sanctionner cette convention n’est pas, à mon avis, sanctionner aucune des conventions intervenues entre les membres, relativement aux conditions d'emploi; les demandeurs, si nous accordons l’injonction sollici-

(22) Dans « Yorkshire Miners’ Association v. Howden », 1905, A. C., 256, 263,

tée, demeurent membres du Syndicat, mais toute convention de la nature de celles qui sont décrites par la Section 4, $ 1, demeurent, après notre jugement, privée de sanction présentes et futures, de même qu'avant que le jugement fût prononcé. Mais on prétend que l’art. 32, $ 1, des statuts contient luimême une convention de cette nature et que, en empêchant les défendeurs d’avoir recours à l’expulsion, nous la sanctionnerions. Je ne puis découvrir de convention de cette espèce. Cet article des statuts engage pas l’adhérent à faire ou à ne pas faire quelque chose. Tout au plus s’engage-t-il à encourir la peine de l'exclusion s’il fait ou ne fait pas certaines choses prévues dans cet article, et tout ce qu’on nous demande de faire c’est de déclarer qu’il n’a accompli aucun des actes ci-mentionnés. Les défendeurs ne contractent aucune obligation en dehors de celle que peut impliquer l'admission des demandeurs comme membres du Syndicat. J’estime, par conséquent, tout précédent mis à part, que la Cour est compétente pour connaître de l’action et que le jugement rendu par Eve Justice, qui ne tranchait que cette seule question, était incorrect.

Je puis n’aventurer à exprimer l’opinion que si la solution juridique était différente, ce serait un désastre pour les membres des Syndicats, car elle les livrerait, ainsi que leur aptitude à gagner leur vie par leur travail, entièrement à la merci de la majorité actuelle, sans possibilité de recours exercé devant les tribunaux contre une expulsion qui, peut-être, ne

serait justifiée, bien évidemment, par aucune disposition statutaire. »

Quant aux précédents constitués par les arrêts « Rigby v. Connol >» et « Chamberlain’s Wharf v. Smith », Lord Warrington les distingue ou les écarte, comme éliminés juridiquement par les opinions plus récentes. Il fait remarquer, entre autres choses, que le Lord-Juge Rigby, dans l’affaire « Chamberlain », n'aurait pu prononcer le jugement qu'il rendit si l'opinion du Lord-Juge Macnaghten (dans l'arrêt Howden) eût précédé la sienne (3%). Il conclut, en appuyant sa propre décision sur celle du Lord-Juge Fletcher-Moulton, dans l’arrêt Osborne, dont nous avons rapporté les termes un peu plus haut.

L’objection préalable écartée, Lord-Justice Warrington aborde la question de fond qu’il résout comme suit : « pour appliquer la règle statutaire à la situation des demandeurs, les défendeurs doivent établir que leurs services sont rémunérés en vertu d’une combinaison de participation aux bénéfices. C’est ce que, à mon avis, ils ne peuvent établir. Il me paraît prouvé qu’ils sont rémunérés tout simplement et uniquement d’après le nombre d’heures de travail. La règle statutaire vise, à mon sens, des situations dans lesquelles la répartition des bénéfices est de la substance même du contrat de louage de services. Tel n’est point le cas ici, et même s’il en était ainsi, la combinaison de participation ne dispose pas que les ouvriers ne détiendront que la minorité des actions sociales. J’estime donc que les motifs d’expulsion

(2) Les dicta de ces deux magistrats ont été analysées antérieurement,

invoqués par les défendeurs sont insuffisants et qu’on doit les empêcher de passer aux actes. »

Le jugement de Lord Younger est particulièrement explicite et met clairement en valeur l'intérêt pratique de la discussion relative à la question de compétence : « L’argument préliminaire invoqué par chacun des deux Syndicats engagés dans les présentes actions — à savoir que le Syndicat peut prétendre soustraire entitrement à la connaissance et à la juridiction de toute Cour de justice l'appréciation de la question de savoir si l'expulsion du syndiqué demandeur à l’action est justifiée par quelque disposition des statuts — a des conséquences d’une telle ampleur qu’elle donne à ce procès, pour tous les syndiqués, une importance qu’on ne saurait guère exagérer. L’expulsion de trade-unionistes convaincus du sein de leur union, situation qu’on attribue aux demandeurs, n’est pas une question négligeable, à une époque d'organisation nationale du travail. Mr Stevenson, représentant de l’un des Syndicats intéressés, décrivit au cours d’une entrevue qui précéda l’introduction de l’action, ce qu’une telle exclusion impliquait pour un homme dans la situation du demandeur : « Il deviendrait naturellement un non-syndiqué, et les autres membres de notre association n’entendent pas travailler avec des non-syndiqués. Telle est la situation. » En d’autres termes, il courrait le risque de devenir ce que Lord Moulton décrivit jadis

en d’autres circonstances comme un isolé (3) dans le

(23 bis) « An odd lot »,

mohde du travail. Il est à peine exagéré de dire qué, pour des hommes comme les demandeurs, l'expulsion du Syndicat équivaut presque à une sentence de mort industrielle. >» Après avoir rappelé les faits et cité les conclusions du demandeur et l’objection soulevée par les unions, Lord Younger précise comme suit la nature et le but de l’action : « Il me semble qu’il n’y a pas de difficulté à décrire brièvement maïs avec assez de précision et d’exactitude, les objets des actions ainsi intentées et résumées. L'objet de chaque action me semble être de protéger le statut et les droits pécuniaires détenus par chacun des demandeurs en qualité de membre de chacun des Syndicats défendeurs et de sauvegarder les autres privilèges attachés à cette situation dont ils sont, prétendent-ils, menacés de se voir injustement privés par une expulsion illégale du Syndicat. Si tels sont le but et l’objet réels des deux actions, alors l’avocat des défendeurs reconnaît que, devant toute cour de justice, à l’exception de la Chambre des Lords, il doit maintenant admettre que la Loi n’interdit nullement à la Cour d’en connaître. Je n’en dirai donc pas davantage, soit sur les précédents, soit autrement, sur cet aspect de la question.

« Mais l'avocat des Unions soutient qu’au moins devant cette Cour, il peut invoquer des précédents qui font autorité pour avancer que chacune de ces actions constitue au fond — je ne crois pas qu’il aille jusqu’à suggérer qu'aucune d’entre elles le soit quant à

‘la forme — au sens de la Section 4, $ 1, de l’Acte de 1871, une action intentée dans le but de sanctionner

— did —

directement une convention — à savoir l’article 32 des statuts dans la première action, et l’article 31 dans la seconde — passée entre les membres d’un Syndicat en tant que tels, relativement aux conditions auxquelles l’un quelconque des membres présents du dit Syndicat devra ou ne devra pas être employé, et est par conséquent, en vertu de ce paragraphe, soustrait à la compétence de la Cour. Telle est donc la question. Est-ce là en substance, l’objet de l’une ou.l’autre des deux actions ?

« Un esprit simple a quelque peine à concevoir comment aucune de ces actions, quelque largement qu’il soit permis d’interpréter les termes du paragraphe, pourrait être ainsi décrite. Nul demandeur à ces actions ne cherche à sanctionner, directement ou autrement, aucun accord relatif aux conditions auxquelles il doit être employé. Nul demandeur ne cherche à être réintégré parmi les membres afin de pouvoir, directement ou autrement, sanctionner une convention relative aux conditions auxquelles des tiers devront être employés. Ce dont le demandeur se plaint, en vérité, ce n’est pas qu’une convention de cette nature ait été ou soit en danger d’être violée soit par lui, soit par un tiers quelconque. Ce dont il se plaint, la seule chose dont il se plaigne, c’est que, bien que toutes les obligations mises à sa charge à cet égard ou à tout autre égard, vis-à-vis de l’union défenderesse aient été exécutées et respectées, les défendeurs menacent néanmoins de l’expulser... Je me risquai à demander à l'avocat (des Unions) com-’

ment. on pourrait rédiger les conclusions d’une

enr

action introduite à la requête de l’un des dematideurs et qui tombât sous le coup des dispositions du paragraphe en question. L'avocat fit remarquer qu’il convenait de s'attacher à la substance et non à la forme. Sur ce point je suis parfaitement d’accord, et une action qui, conforme aux prétentions des demandeurs, tomberait, suggéra-t-il, en substance, sous le coup de la prohibition édictée par le paragraphe cité serait une action nous demandant de déclarer que la combinaison de participation aux bénéfices de Lever Brothers n’est pas, au sens de l’article 32 des statuts du premier syndicat, un système de « co-partnership », ni au sens de l’article 31 des statuts de l’autre syndicat, un système de distribution de primes (« premium bonus system »), et réclamant une injonction interdisant à l’Union défenderesse de l’expulser du Syndicat sous le prétexte que la combinaison Lever Brothers était de cette nature.

« Je crois qu’on ne peut suggérer aucune forme d'action plus proche des termes du paragraphe de l'Acte, et conforme aux prétentions des demandeurs à ces actions, mais j'avoue que je ne puis encore voir comment une telle action tendrait en substance à sanctionner directement un accord relatif aux conditions d’emploi des demandeurs. Plus on analyse la situation, plus clairement il m’apparaît que la substance et l’unique substance de l’action de chaque demandeur est d'établir sa situation contractuelle et son statut de membre au sein de l’Union défenderesse. »

Quant aux précédents, Lord Younger écarte l’arrêt

rendu dans l'affaire «< Chamberlains Wharf y. Smith » à raison de ce fait que le seul avantage assuré aux adhérents était en l’espèce, la possibilité de contraindre leurs co-associés à respecter leurs engagements — lesquels étaient visés par la Section 4, 8 1. Quant à l’opinion de Lord-Justice Collin qui cita simplement la décision du Maître des Rôles Jessel dans l'affaire « Rigby v. Connol », elle est écartée à raison des critiques ultérieurement adressées à cette dernière opinion, notamment dans le deuxième arrêt Osborne. Lord Younger aborde ensuite les observations faites par Lord-Justice Buckley dans ledit arrêt Osborne, opinion que nous avons analysée plus haut, et d’après laquelle la Section 4 de l’Acte interdirait aux cours de connaître d’aucune action tendant à prévenir une expulsion fondée sur la violation prétendue d’un accord statutaïre visé par cette même Section 4.

Lord Younger s'élève contre cette idée que des cours ne peuvent rechercher, en semblables circonstances, si le syndiqué menacé d’expulsion a ou non violé les statuts. « Ces observations, dit-il, n’étaient à mon avis nullement nécessaires pour trancher la question posée par le deuxième cas Osborne. Il ne semble pas qu’elles aient été, ou eussent pu être adoptées par le Maître dés Rôles ou le Lord-Juge Fletcher Moulton; et bien que je fasse cette remarque avec grande hésitation, à raison du profond respect que j'éprouve pour tous les avis de Lord Wrenbury (24),

(24) Lord Justice Buckley.

je ne peux personnellement comprendre comment, en demandant à la Cour d'interdire à un syndicat de vous expulser à raison d’une violation prétendue d’une convention, violation niée par vous, vous sanctionnez directement, négativement ou autrement, une convention relative aux conditions auxquelles vous êtes employé. La vérité, telle qu’elle m’apparaît, c'est qu’en pareil cas, c’est l’Union défenderesse qui invoque la convention et sa violation prétendue. Ni l'une ni l’autre ne font partie des arguments du demandeur. Si, lorsqu'on invoque la convention et sa violation prétendue, il est reconnu que la convention est illégale, cela peut être fatal à la défense; mais cela ne doit pas atteindre le droit, pour le demandeur, de faire reconnaitre sa qualité de membre et de faire sanctionner le contrat qui la lui accorde («contract of membership »), ce contrat n’étant pas soustrait à la connaissance des tribunaux par la Section invoquée. »

Quant au fond, Lord Younger estime, comme ses collègues, /que les conditions exigées par l’article 32 des statuts, ne sont pas réalisées, et accorde l’injonction sollicitée.

La décision que nous venons d’analyser est, tant par les circonstances de fait que par l’autorité de la Cour, la plus importante des décisions récentes sur la question du contrôle judiciaire des exclusions. Nous citerons néanmoins un dernier arrêt (2) rendu

(25) Blackall v. National Union of Foundry Workers of Great Britain and Ireland. K. B. 23 avril 1923. « The Times Law Reports », vol. XXXIX, page 431.

sur une espèce similaire, non qu’il modifie en rien la jurisprudence acquise avant qu’il fût prononcé, mais à raison de son intérêt humain et de la liberté avec laquelle le juge s’exprima. Les circonstances de l’espèce sont exposées par ce magistrat lui-même, Mr Justice Coleridge, de la Cour du Banc du Roi : « Le demandeur (Blackall) membre de l’Union défenderesse (l’Union nationale des fondeurs de Grande-Bretagne et d'Irlande), introduit une action contre les défendeurs, sollicitant une injonction qui interdise : aux défendeurs de l’expulser du Syndicat. Le demandeur est, depuis plus de vingt-cinq ans, membre de lun des Syndicats maintenant fusionnés pour constituer l’Union défenderesse, et il était membre de la Section de Chatham du Syndicat. Il effectua tous ses paiements jusqu’au 13 novembre 1920. Vers le 2 novembre 1920, le Bureau du Syndicat recommanda aux sections locales de voter une disposition statutaire interdisant aux adhérents de fournir des heures de travail supplémentaires et infligea une amende de £ 2 pour la première contravention, de £ 5 pour la seconde, punissant la troisième de l’exclusion. Le 13 novembre, en l’absence du demandeur, la section de Chatham déclara adopter la proposition du Bureau. Le demandeur ne fut pas informé de cette réunion. Le 16 novembre, Weedon, le secrétaire, un peu avant cinq heures de l'après-midi, heure de fermeture, déclara au demandeur qu'aucune heure supplémentaire ne devait être fournie. Le demandeur qui n'avait pas été averti, sinon par des rumeurs, que la

section locale eût pris des mesures, n’avait pas

achevé le travail entrepris, et il fournit un supplément de travail de trois quarts d’heure pour terminer cette tâche. Il ne demanda pas de salaire pour ce supplément de travail, estimant que s’il travaillait en dehors des heures prescrites sans toucher de salaire, il ne violait aucune des décisions que la section locale avait pu prendre. Telle était l’unique violation prétendue des statuts.

« Le 17 novembre (et non pas le 15, comme les défendeurs le prétendent), le demandeur assista à une réunion de la section. L’assemblée décida de confirmer la résolution du 13 novembre. L’attitude du demandeur fut discutée, mais nulle décision ne fut prise. Le 18 novembre l’assemblée de la section décida d’infliger au demandeur une amende de £ 2. Je considère comme établi que le demandeur ne fut pas informé de cette réunion et que l’amende lui fut infligée en son absence. Le demandeur s’indigna et déclara qu’il tenait l’amende pour injuste, qu’il avait le droit d’être entendu et refusa de payer l’amende ou de faire aucun versement au Syndicat tant qu’il n’aurait pas obtenu une audience. Le 7 avril 1921, lors de l’assemblée trimestrielle de la section, il fut exclu uniquement à raison du non-paiement des cotisafions, et non pas à raison du non-paiement de l’âmende. Dans l'intervalle, le secrétaire (< shop steward ») s'était rendu au Syndicat des Ouvriers (« Workers’ Union ») le seul autre Syndicat qui fut ouvert au demandeur, et avait conseillé au bureau de ne pas accepter le demandeur parmi ses membres, avis qui fut suivi par le Syndicat des Ouvriers lors-

que le demandeur posa sa candidature à la suite de son expulsion de l'Union défenderesse. Par conséquent, la décision de la section locale expulsant le demandeur était une sentence de mort industrielle. On le privait de toute possibilité de gagner sa vie, et réduit à cette extrémité, il proposa, vers le 8 avril, d’acquitter l'amende et le montant des cotisations, s'il pouvait être réintégré, et le 9 avril il présenta l'argent au secrétaire, qui refusa, en vertu d’instructions reçues, de l’accepter. Le 9 avril la section refusa à la fois d'accepter l'argent et de réintégrer le demandeur, décision confirmée le 9 mai par le bureau de la section.

&« Oh ! c'est chose excellente

« Que d'avoir la force d’un géant, mais c’est tyrannie « Que d'en user comme un géant. » (2).

Il est difficile de modérer ses propos en présence d'actions de cette nature. Voilà un homme qui, à supposer même qu'il ait, en une seule occasion, violé une disposition statutaire et que, irrité par l'amende infligée, il ait refusé de verser ses cotisations avant d’avoir obtenu une audience, avait pourtant confessé sa faute, si faute il y avait, avait apporté la somme due, sollicité sa réintégration et les autres membres («his fellow-members ») qui, par l'intermédiaire de leur agent, avaient pris soin, dans l'intervalle, de l'empêcher de trouver du travail ailleurs, qui savaient que leur décision entraînait la ruine complète et définitive des résultats obtenus

. @S) Shakespeare. « Measure for Measure ». Acte II. Scène II. Citation tirée de la plaidoirie d’Isabelle. :

par une vie de travail, refusèrent de le réintégrer. Ce n'est pas comme s’il avait fait preuve de déloyauté envers sa classe ou son Syndicat. Il avait toujours épousé les intérêts ouvriers contre les employeurs avec autant d’ardeur enthousiaste que ses camarades de travail et il parlait des capitalistes bouffis dans le style le plus convenable et le plus orthodoxe. Je remarque que les membres du Syndicat se traitent mutuellement de « Frère ceci », « Frère cela ». Il serait à souhaiter, à mon avis, qu’ils abandonnassent cette formule jusqu’à ce qu’ils aient appris quels sont les éléments constitutifs de la fraternité entre les hommes. Tels étant les faits matériels, la question est de savoir si la Cour peut connaître de l’action introduite par le demandeur.

« En vertu de la loi commune, les défendeurs constituent une combinaison illégale, leur objet principal étant de restreindre la liberté du travail. Mais le Trade-Union Act de 1871, dans sa section troisième, efface cette illégalité et leur attribue la même condition juridique qu'aux autres associations, sauf qu’il interdit aux cours de connaître d’aucune action tendant à sanctionner directement tout accord conclu entre les membres du Syndicat en tant que tels relatif aux conditions auxquelles les membres du dit Syndicat devront ou ne devront pas être employés ; et «tout accord stipulant le paiement par quiconque de toute cotisation ou amende à un syndicat » et même si le syndicat outrepasse ses pouvoirs ou viole ses propres statuts et engagements, cette Cour ne peut pas. intervenir ni redresser ce

tort, si semblable intervention constitue une sanction directe d’aucun accord entre les membres relatif aux conditions de leur emploi, au paiement d’amendes,etce. Les défendeurs niant expressément que l'exclusion du demandeur fût fondée sur la violation d’une règle statutaire relative aux heures supplémentaires, ou sur le non-paiement de l’amende imposée à la suite de cette infraction, mais prétendant qu’elle intervint uniquement à raison du non-paiement par le demandeur de ses cotisations hebdomadaires, je ne m'inquiète pas de la question de savoir si cette disposition statutaire fut régulièrement votée en conformité des règles de l’Union, ou si l’Union agit « ultra vires ». Je crois qu’il est clair que, techniquement, les défendeurs ont établi ce point, quoiqu’il soit douteux que le demandeur eût été expulsé à raison du non-paiement de ses cotisations, si le problème de la violation des statuts ne s’était pas posée. Je n'ai donc à m'occuper que de la seconde question, c'est-à-dire de la défense adressée à la Cour de connaître d'aucune convention relative au paiement par quiconque d'aucune cotisation ou amende à un syndicat. L’exclusion de la juridiction de la Cour est strictement limitée. Si le résultat n’est pas d’assurer directement le paiement de la cotisation, la juridiction n'est pas écartée. Ne pas interpréter strictement le mot « directly » équivaudrait à le rayer de la loi. La réintégration, par la Cour, d’un membre d’un syndicat qui, prétend-on, fut expulsé pour infraction à une disposition des statuts contenant une convention visée par la Section 4 de l’Acte de 1871, n’est pas

interdite, car elle ne constitue pas une sanction directe de la convention.

« La Cour ne peut prendre de sanction directe, mais elle peut réintégrer le membre et, par là même, lui restituer sa situation antérieure — à savoir celle d'un membre, titulaire des mêmes droits dépourvus de sanction. La Cour est libre d'interpréter les statuts pour voir si sa juridiction est écartée. Le Syndicat est tenu d’observer ses statuts, tels qu’ils sont interprétés par ces Cours de Justice, qui peuvent en assurer le respect, si cette sanction n’est pas prohibée, par la Section 4, Sous-Section 2 de l’Acte en tant que sanction directe des conventions, ou de l’une quelconque d’entre elles, énumérées par cette Section. Si l’on demande à la Cour de sanctionner directement l’un quelconque de ces accords, elle doit refuser d’intervenir ét ne peut examiner le juste ou l’injuste, les droits ou les torts de l’espèce.

« Les défendeurs déclaraient agir en vertu de l’article 27, $ 3, ainsi conçu :

« Tout membre devant plus de vingt semaines de cotisations, et qui, durant la même période, n’est pas en règle en vertu des livres, devra être exclu temporairement de tout bénéfice pécuniaire et devra être expulsé à moins qu’une raison satisfaisante ne soit fournie au Bureau de la section qui fixera discrétionnairement la date à laquelle le dit membre sera autorisé à liquider l’arriéré.... mais dans tous les cas, aucune décision d’expulsion ne sera définitive avant d’avoir reçu l’approbation du conseil. »

« Cette clause est une clause pénale et doit être

strictement interprétée. Le demandeur avait effectué tous ses versements jusqu’au samedi 13 novembre 1920. Le délai de vingt semaines à compter de cette date expira le 2 avril 1921. En vertu de l’article 26, $ 7, la semaine est calculée, quant au paiement des cotisations, du lundi au samedi. La cotisation due était non pas quotidienne, mais hebdomadaire. Par conséquent, pour que le demandeur püût devoir un arriéré de vingt semaines de cotisations, il fallait qu’il n’eût rien versé jusqu’au samedi 9 avril, y compris ce dernier jour. Si, le samedi 9 avril, le demandeur se présentait et versait, le même jour, toutes les sommes dues, il ne pouvait être exclu pour défaut de paiement de vingt semaines de cotisations. Mais le demandeur fut exclu le 7 avril et le 9 avril, avant la réunion qui se tint ce jour-là, il offrit le montant total des cotisations arriérées au secrétaire qui, en vertu d'instructions reçues, refusa de le recevoir. L’exclusion n’est donc pas justifiée par les statuts. Il convient en conséquence d’accorder une injonction interdisant aux défendeurs d’expulser le demandeur, aux termes du quatrième chef des conclusions du demandeur. »

Somme toute, les cours anglaises s’attribuent actuellement compétence pour apprécier la validité d’une décision syndicale d’exclusion toutes les fois que les conclusions du demandeur à l’action n’exigent pas l'exécution forcée par l’Union défenderesse des obligations mises à sa charge par l’une des conventions mentionnées dans le texte de la Section 4:

PE … Je

les cours ne se demandent pas si le droit d’agir du demandeur se fonde, en dernière analyse, sur un accord syndical de la nature de ceux visés par ce texte; elles consentent même à interpréter ces conventions et n’envisagent que le résultat: si les droits ou les expectatives que le demandeur fonde sur l’un de ces accords demeurent, après comme avant sa réintégration, dépourvus de sanctions judiciaires, les cours protègeront sa qualité de membre et son statut d’adhérent.

La Jurisprudence américaine relative aux décisions corporatives d'exclusion peut se résumer en deux propositions : 1° les syndicats peuvent valablement insérer dans leurs statuts, et exécuter à l’encontre des délinquants, des clauses sanctionnant les infractions aux règlements en vigueur de peines de suspension ou d'exclusion; 2° les cours de justice se réservent, dans tous les cas, le droit d’apprécier la régularité procédurale et la conformité aux statuts des décisions rendues dans chaque espèce; elles veilleront en outre à ce que l’ordre public ne soit point violé par des clauses contraires aux lois impératives. |

L’autonomie de principe des groupements corporatifs en matière disciplinaire fut affirmée notamment par la Cour Suprême de l'Etat de New-York, en septembre 1912 dans l'affaire « Bossert contre Fédération des Charpentiers et Menuisiers d’Amérique ». (2). La firme Goldberg et Smith avait entre-

(27) « Bossert et al. V. United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America et al. » Supreme Court. Special Term. Kings

County. 25 Septembre 1912. N. Y. Supp‘. Vol. 137, N° 6, pp. 321 sqque. (Advance Sheets.)

pris la construction d’un immeuble dans le district de Manhattan. La maison Louis Bossert et fils fourpissait tous les articles de bois tels que portes, cadres de fenêtres, etc. Les ouvriers employés sur le chantier appartenaient à la « Fédération » sus-mentionnée dont les statuts disposaient entre autres choses, qu'aucun de ses adhérents ne devrait accepter de travailler sur des matériaux fournis par une maison utilisant les services d'ouvriers étrangers à la dite Fédération. La pénalité prévue était une amende de i0 dollars. Le personnel de la Maison Bossert ne faisant pas partie de ce Groupement, les ouvriers du chantier refusèrent de travailler dès qu’ils apprirent que les articles de bois leur étaient fournis par une firme utilisant une main-d'œuvre non-unioniste. Sur ces entrefaites, Louis Bossert obtint une injonction interdisant à la Fédération et à tous ses membres : « de conspirer, ou agir de concert, de quelque façon que ce fût, dans le but de porter préjudice ou de nuire à la réputation commerciale, à la gestion ou aux affaires de la société demanderesse, en vue de contraindre les demandeurs à avoir recours à la main-d'œuvre unioniste soit, premièrement, en faisant parvenir à aucun client, ou client éventuel, des demandeurs, des lettres, circulaires ou communications, imprimées, manuscrites ou orales, qui suggèrent en propres termes, ou laissent entendre, que des conflits du travail résulteront de l'emploi de matériaux fournis par les demandeurs, ou par n’importe quelle personne, firme ou société mise à l'index (« declared unfair ») ou dont les matériaux ne sont pas

revêtus du label syndical, désignant en ces termes la firme du demandeur; soit, deuxièmement, en ordonnant ou imposant par quelque article, clause ou règlement, ou quelque décision prise en vertu de semblables dispositions, à quiconque, de s'abstenir ou de cesser de travailler pour une firme, une personne ou une société parce que ces dernières utilisent des matériaux fournis par les demandeurs, ou par quelque personne, firme ou société mises à l’index, ou dont les matériaux ne sont pas revêtus du label syndical, désignant en ces termes. la firme du demandeur. Mais aucune disposition de la présente injonction ne doit être interprétée comme interdisant les grèves non accompagnées de violence, excepté celles dirigées contre les clients ou clients éventuels du demandeur, dans le but de porter atteinte à la réputation commerciale, à la gestion ou aux affaires de la société demanderesse. »

Après la délivrance de cette injonction, le secrétaire de la Fédération, John Rice, se rendit sur le chantier où il s’entretint avec les adhérents qui travaillaient sur des matériaux fournis par la maison Bossert; à la suite de cet entretien, les ouvriers cessèrent le travail. Louis Bossert s’adressa aux tribunaux, soilicitant les juges de sanctionner cette violation de l’injonction précitée.

Le juge Crane, de la Cour Suprême de l'Etat de New-York, déclara notamment ce qui suit : « Il est certainement licite, pour un groupe d'individus, de convenir qu'ils ne travailleront pas à certaines conditions ou sur certains matériaux. Comme on ne sau-

rait contraindre les hommes à travailler, ils peuvent subordonner l'octroi de leurs services à telles conditions qu’il leur plait. Ils peuvent par exemple décider entre eux qu’ils ne travailleront pas sur des matériaux de charpente, non fabriqués par des membres de leur Syndicat. C’est un procédé régulier par lequel ils mettent sur le marché la main-d'œuvre de leurs co-associés ou les produits fabriqués dans les usines où ils travaillent. Quand ils sont employés sur un bâtiment où l’on doit utiliser des matériaux de charpente, ces ouvriers, pour atteindre leur but et exécuter leurs obligations ont le droit de cesser le travail ou de refuser de travailler parce que les matériaux n’ont pas été fabriqués par des ouvriers membres de leur association. À moins qu’ils ne soient contraints de cesser le travail par la force, par menaces ou intimidation, il n’y a rien d’illégal à attirer leur attention sur le fait que les matériaux qu’ils manipulent n’ont pas été fabriqués par des membres de leur association et que continuer à les utiliser constituerait une violation de leurs engagements mutuels. On ne peut considérer comme un recours à la force, à la contrainte ou à l’intimidation le fait de déclarer à ces ouvriers qu’ils étaient parfaitement libres de travailler sur ces matériaux fabriqués par des non-syndiqués, mais que, ce faisant, ils ne pouvaient pas espérer demeurer membres de la Fédération et profiter de ses avantages et seraient par conséquent expulsés.

e S'il est licite de constituer un Syndicat poursuivant ce but et dont les statuts contiennent de tels

accords, il est impossible de déclarer illicite l’expulsion d’un membre fondée sur son refus de se conformer aux règles statutaires. Telle est le principe fondamental de toute organisation religieuse, politique et sociale. On ne peut contraindre les gens à y adhérer; On ne peut pas non plus contraindre la collectivité à les conserver parmi ses membres quand ils ont refusé de se conformer à ses règlements raisonnables. »

Si la décision d'exclusion est licite, « a fortiori » ne peut-on considérer le fait d'informer les ouvriers qu'ils s’exposent à une amende de 10 dollars comme une violation de l’injonction délivrée; la grève qui en résulta ne s’aggrava d'aucune violence et fut déclarée dans le but de soutenir les intérêts de la Fédération et de ses membres et non dans celui de porter atteinte à la valeur commerciale (« goodwill ») de l’entreprise du demandeur. Ce dernier fut débouté.

La Cour Suprême de Rhode Island devait affirmer le même principe le 4 janvier 1915 dans une espèce similaire (2%); le Juge Vincent décida que les statuts d’un Syndicat de Musiciens, disposant que les membres ne devraient pas jouer pour le compte d’un propriétaire de music-hall ou de théâtre qui aurait violé un contrat passé avec les membres et qu’en cas de doute, la question de savoir si le contrat avait ou non été violé devrait être soumise au bureau du Syndicat, n’étaient pas, en eux-mêmes, illicites, puisque

(28) « Rhodes Bros Co v. Musicians Protective Union. » Supreme Court of Rhode Island. 4 janvier 1915. « The Atlantic Reporter ». Vol. 92. N° 10, p. 641. (Advance Sheets.)

les membres conservaient la liberté d’entrer au service de n’importe qui, à la seule condition de se retirer du Syndicat. Le juge cita notamment l'arrêt rendu dans l'affaire «< Jetton-Dehkle Lumber C° v. Malher » (2) : «. Le risque constitué par les amendes et l’exclusion est un risque « volontairement « assumé par les membres qui adhèrent au Syndi- « cat, et, s’il ne consent plus à en accepter les char- « ges — si les avantages qu’il en retire ne sont pas « égaux aux fardeaux qu'il supporte — chaque « membre a parfaitement le droit de se retirer du « syndicat. » « Les règles légales applicables au devoir pour les membres d’obéir aux règlements de l’association à laquelle ils appartiennent — poursuivit le juge Vincent — sont bien exposées dans les dieta du juge Sheldon, dans l'affaire Wilcott and Sons C° v. Driscoll..… (%) comme suit : « Lorsqu’un individu décide, de son propre gré, de s’unir à d’autres membres de la même profession pour former une association dans le but d’obtenir, par l’action concertée de tous ses membres, des conditions de travail plus favorables, il est tenu, tant qu’il désire demeurer membre de cette association, de soumettre, dans une certaine mesure, sa propre liberté de jugement et d’action au jugement de ses associés et de conformer sa conduite à la règle qu’ils auront posée d’un commun accord, dans l’intérêt de tous et de chacun. L’unité d’action serait impossible à toute

(29) 53. Fla. 969, 43 South. 590, D 200. Mass. 110 et seq., 85 N. E. 897, 23 L. R. À. (N. S.),

autre condition. » Martin, dans son ouvrage sur « le Droit moderne des Syndicats » traite ainsi la question ($ 150, p. 207) : « Ce droit général pour un Syndicat, de poser, et de sanctionner par des pénalités, des règlements et des statuts régissant l’activité de ses membres ne lui a jamais été dénié tant que les droits de l’Union et de ses membres sont seuls en jeu. Peut-on, dans ces conditions, considérer comme illicite, dans les rapports entre le Syndicat et ses membres, le fait pour le Syndicat d'imposer des pénalités conformes à ses statuts et règlements ? »

Le seul but poursuivi ou envisagé par l’Union défenderesse — poursuit le juge Vincent, paraît être de sanctionner à l’encontre de ses propres membres, les dispositions des statuts auxquels ils se sont volontairement soumis et qu’ils ont promis d’observer. L'Union n’agit pas avec des tiers sous forme de conspiration ou de combinaison; elle réclame tout au plus le droit d’agir dans son propre intérêt pour sanctionner les statuts qui règlent la conduite de ses propres membres, et nous estimons qu’elle a le droit de le faire. »

L'arrêt rendu le 11 février 1919 par la Cour Suprême de Virginie occidentale nous fournit une nouvelle illustration de la même règle (31); deux membres de la Fédération Internationale des mécaniciens de locomotives, Simpson et Smith, avaient été accusés, par écrit, par douze membres de leur

(31) « Simpson v. Grand International Brotherhood of Locomotive Engineers et al. » Supreme Court. of Appeals of West Virginia. South — Eastern Reporter. Vol. 98, n° 8, p. 580 sqque, (Advance Sheets.)

section locale d’avoir provoqué la violation d’accords relatifs à la répartition du travail entre les divers syndiqués; ces accusations furent soumises à une commission d'enquête qui invita Smith et Simpson à comparaître devant l’assemblée de la section locale, pour être jugés par elle; Smith et Simpson se présentèrent et opposèrent un démenti aux accusations portées contre eux. L’assemblée proclama leur innocence; un compte rendu ou procès-verbal fut rédigé par le secrétaire et adressé à S. H. Huff, président de la Commission du Contentieux, qui le transmit à son tour au < Grand Mécanicien Chef » ou Président de la Fédération. Ce fonctionnaire de la: Fédération réclama par écrit au secrétaire de la section locale l’expédition d’une copie des accusations, des dépositions et de l’assignation; il désapprouva la procédure suivie par la section et la décision prise par elle, et ordonna d’ouvrir une instance nouvelle et de trancher la question conformément aux statuts de la Fédération. En vertu de cet ordre, Smith et Simpson reçurent l'invitation de comparaître une seconde fuis pour répondre des mêmes accusations; à la suite de nouvelles dépositions, un vote fut organisé et les deux prévenus furent de nouveau acquittés. Après réception du rapport du « Mécanicien en Chef » de la Section, le « Grand Mécanicien Chef » . de la Fédération déclara faire confiance à l'intégrité des fonctionnaires de la section, mais ajouta qu’en raison de l'attitude déloyale du contremaître Martin, il était devenu nécessaire de la dissoudre, et que le Grand Conseil de la Fédération serait saisi de la

question à la première occasion. Sur ces entrefaites, la section locale proposa de juger l'affaire une troisième fois; Smith et Simpson protestèrent contre la rescision de la première décision, mais le « Grand Mécanicien Chef » ayant rejeté leur requête et approuvé les projets de la section, le jugement fut effectivement rendu et les deux accusés furent cette fois expulsés. Ils firent appel; le « Grand Mécanicien Chef » refusa d'ouvrir à nouveau les débats, mais informa les appelants qu'ils pouvaient soumettre l'affaire à l’Assemblée Générale de la Fédération, au cours de sa prochaine session. Les appelants n’épuisèrent point cette ultime voie de recours corporative et portèrent la question devant les tribunaux judiciaires.

On se trouvait, en somme, en présence d’une initiative prise par le Président d’une association non constituée en personne civile, qui avait, de sa propre autorité, appelé d’une décision corporative exonérant deux des membres de la Fédération des charges portées contre eux. Ce fonctionnaire était désigné par les statuts comme président officiel, et chargé par eux d’exercer une autorité pleine et entière sur l’association dans son ensemble, de signer toutes les chartes des sections locales et de trancher toutes les difficultés qu’on lui soumettrait, sous réserve du contrôle effectué tous les trois ans par l’assemblée générale dont les arrêts et décisions, en toute matière, faisaient la loi suprême du groupe. La section 66 des statuts visait expressément le cas de suspension d’une charte locale par décision du « Grand Mécani-

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