‹ L'Autonomie Syndicale et ses Limites devant les Cours AnglaisesChapitre 6 sur 38 · LOU · texte numérisé non relu

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« Les ouvriers et employés sont appelés à collaborer en commun avec les employeurs et sur un pied d'égalité, à la réglementation des conditions de salaire et de travail, ainsi qu’à l’ensemble du développement économique des forces de production. Les organisations patronales et ouvrières et les contrats qu’elles concluent, sont reconnus.

« Les ouvriers et employés obtiennent, pour s’occuper de leurs intérêts sociaux et économiques, des représentations légales dans les Conseils ouvriers d'entreprise, ainsi que dans les Conseils ouvriers de cercle formés selon les régions économiques, et dans un Conseil ouvrier du Reich. »

« En vue de l’accomplissement de toutes les tâches économiques et pour collaborer à l’exécution des lois de socialisation, les Conseils ouvriers de cercle et le Conseil ouvrier du Reich se réunissent aux représentations des employeurs et des autres parties intéressées de la population pour former des Conseils économiques de cercle et un Conseil économique du Reich. Les Conseils économiques de cercle et le Conseil économique du Reich doivent être constitué de telle manière que tous les groupes professionnels importants y soient représentés dans la mesure de leur importance économique et sociale. »

< Le Gouvernement du Reich avant de déposer des projets de loi de politique sociale et économique d’une portée fondamentale doit les soumettre pour avis au Conseil économique du Reich. Le Conseil économique du Reich a le droit de prendre l'initiative de propositions de lois de même nature. Si le

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Gouvernement du Reich n’y donne pas son assentiment, il doit néanmoins porter la proposition au Reichstag avec l'exposé de son propre point de vue. Le Conseil économique du Reich peut faire soutenir la proposition devant le Reichstag par un de ses membres.

« Les Conseils ouvriers et économiques peuvent, dans les domaines qui leur sont assignés, être investis de pouvoirs de contrôle et d'administration. Il appartient exclusivement au Reich de régler l’organisation et les attributions des Conseils ouvriers et économiques ainsi que leurs relations avec d’autres corps sociaux autonomes. »

Les principes posés dans cet article 165 de la, Constitution de Weimar ont été mis en œuvre dans la loi sur les Conseils d'Entreprise du 20 février 1920 qui, elle-même, a été soumise à quelques modifications par les lois du 12 mai 1920, du 31 décembre 1920 et du 29 avril 1923 (Heniger-Wehrlé Arbeitsrecht, 6° édition, 1925, pp. 92-133). L'importance qu'a prise dans la pratique du droit du travail cette législation sur les Conseils d'entreprise est suffisamment attestée par les nombreuses décisions judiciaires auxquelles elle a donné lieu et dont l’analyse forme l’objet d’un des principaux chapitres de la partie allemande du tome I (1925) du « Recueil International de la Jurisprudence du Travail », intitulé « Participation ouvrière à l'Entreprise » (10).

Quel est donc le caractère de ces Conseils d’entre-

(10) Pp. 32-43 de l'Edition française. Genève, 1926.

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prise, et peut-on les tenir pour des organismes vraiment professionnels ? Ce qui peut en faire douter c’est qu’à côté d’eux subsiste toute l’organisation syndicale antérieure à leur création, et que de multiples conflits ne manquèrent point d’éclater entre les partisans des Conseils et ceux des syndicats.

Les décisions de justice qui sont intervenues pour tenter de faire un départ entre les attributions respectives des « Gewerschaften » et des « Betriebsräte » ont trait notamment aux accords du Conseil d’entreprise avec le patron au sujet des conditions matérielles du travail, à l’activité syndicale et politique du Conseil d’entreprise et à la coopération de ce dernier à l’établissement de pénalités individuelles (1).

Ce qui paraît indiscutable, c'est que les Conseils devront, s’ils veulent profiter des vastes ressources pécuniaires et de la précieuse expérience des syndicats, s’encadrer dans ces associations, dont le législateur entend d’ailleurs qu’ils soient l’émanation, leurs membres étant « presque exclusivement élus parmi les ouvriers et employés qui sont déjà membres actifs d’un syndicat » (12). La création du Conseil économique du Reich et « l’ancrage » des Conseils dans la Constitution constitue donc en réalité, bien qu’il y ait loin du fonctionnement pratique d’une telle institution aux prétentions des révolutionnaires, un premier pas dans la voie qui conduit à confier

(11) Jugements du Gewerbegericht de Hambourg, du 16 miai 1924: du Gewerbegericht de Zwickau, du 18 novembre 1924; du Gewerbegericht de Stuttgart, du 20 novembre 1924.

Arrêt du Kammergericht de Berlin, du 11 novembre 1924,

(12) Brunet, op. cit., p. 291.

aux organismes corporatifs une part active dans la gestion de la chose publique.

La grève générale anglaise de mai 1926 nous fournit un autre exemple, plus récent encore, de l’orientation politico-sociale des organismes corporatifs et d'autant plus significatif que les Trade-Unions britaniques avaient mérité d’être citées en modèles aux organismes corporatifs européens pour leur modération, leur sagesse, pour le caractère strictement professionnel de leurs revendications et de leur activité. Depuis la création du Labour Party et particulièrement depuis la guerre, d’autres préoccupations les dominent et leurs incursions dans la politique, même étrangère, se multiplient : leurs congrès de Portsmouth en 1920, de Cardiff en 1921, de Southport en 1922 inscrivent à leur programme des questions aussi éloignées des problèmes corporatifs que la paix avec les Soviets, la réorganisation de la Société des Nations, la politique des réparations ; enfin en 1925, le Président du Congrès « s’est déclaré en faveur d'une coopération des Trade-Unions avec les Syndicats russes ». N’oublions pas, d'autre part, que les Anglais se sont montrés partisans de l’admission pure et simple par l’Internationale Syndicale d'Amsterdam de l’Internationale Sÿndicale rouge de Moscou. Seule l’opposition des Belges et des Français met encore obstacle à l’unité du mouvement syndical international (5).

Le problème juridique de la légalité de la grève

(13) Nous empruntons ces renseignements à l’intéressant article de M. de Tarlé, Revue des Deux-Mondes, 15 octobre 1926,

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générale mis à part (+), le mouvement revêt, aux yeux de plusieurs hommes d'Etat britanniques un aspect nettement anticonstitutionnel; c’est de la part des Fédérations ouvrières, la tentative de faire pression sur l’autorité parlementaire, organe de la souveraineté nationale en vue d’obtenir le maintien de la subvention accordée par le gouvernement Baldwin aux entreprises minières, ou tel autre avantage tenu pour équivalent. Une même préoccupation semble animer les orateurs conservateurs ou libéraux qui prennent la parole en ces heures troublées : « Lorsqu'on étend ainsi un conflit du travail affectant une seule industrie, jusqu’à lui faire englober une vingtaine d'industries des plus essentielles à la vie de la nation, on en modifie le caractère. » C’est ainsi que s'exprime M. Baldwin à la Chambre des Communes, le 3 mai. À la Chambre Haute, Lord Oxford — celui-là même qui, en 1913, alors qu'il n'était encore que Mr Asquith, avait fait voter la loi qui permettait aux unions d'entretenir au moyen de leurs cotisations, une caisse politique (f), ne s'exprime pas moins nettemént : «-Il y a », dit-il, « une distinction très nette et très claire entre une grève générale et les grèves ou lock-outs spéciaux qui ont lieu de temps à autre dans diverses industries et dont la fréquence est pénible dans les annales de notre industrie. Ce qui distingue une grève générale de toutes les autres

c'est que c’est non pas un coup porté par un combat-

(4) Nous devrons ultérieurement analyser la décision rendue par Justice Atsbury dans l'affaire « National Sailors and Firemens Union of Great Britain v. Reed ».

(15) De Tarlé. Revue des Deux-Mondes, 15 octobre 1926.

tant à l’autre, mais un coup dont les résultats inévitables atteindront, qu’on le veuille ou non, la vie même de la collectivité tout entière. »

L’exposé le plus systématique et le plus complet de ce point de vue doit sans doute être recherché dans les discours prononcés par le député libéral Sir John Simon, à la Chambre des Communes, le jeudi 6 et le mardi 11 mai 1926, puis le jeudi 20 mai, devant ses électeurs, à l'Hôtel de Ville de Clockheaton; nous en extrayons ce qui suit :

Eliminant toute question de technique juridique (et notamment celle du défaut de préavis — « proper notice » — Sir John Simon pose la question sur le terrain constitutionnel et se demande si pareille grève est compatible avec le respect de l’ordre public. Sa réponse est catégorique : « C’est », dit-il, « une attaque toute nouvelle et des plus dangereuses contre la collectivité elle-même », (16). « Dès qu'on en arrive à la proclamation d’une grève générale semblable à celle-ci, ce n’est pas à vrai dire une grève, car une grève est dirigée contre les employeurs, dans le but de les contraindre à faire quelque chose, mais une grève générale est dirigée contre l’ensemble de la nation dans le but de contraindre le public, le gouvernement et le Parlement à faire quelque chose. » Et plus loin : « La question est au fond de savoir si le succès de la grève générale — si elle réussissait — n’impliquerait pas nécessairement la substitution de la volonté des grévistes à la volonté du Parlement.

(16) Sir John Simon. « Three speeches on the General Strike », Macmillan, 1926.

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Tout est là. » Il est difficile de souligner plus énergiquement le caractère anticonstitutionnel et révolutionnaire du mouvement de mai 1926, tel qu’il apparut aux députés conservateurs et à nombre de libéraux. Il convient de signaler ici que Sir Henry Slesser, qui fut solicitor-général dans le Cabinet tra- . vailliste constitué par Ramsay Mac-Donald, devait soutenir aux Communes que le droit anglais consacrait, au profit de l’ouvrier, le droit absolu de cesser le travail, dans des conditions de forme régulières, sous l'unique réserve du caractère délictueux d’une « conspiration séditieuse » ou d’un acte de « trahison ». Tant qu’une grève, générale ou spéciale, ne revêtait pas semblable caractère, elle ne constituait aucune infraction à la loi pénale. (Consulter notamment sur ce point : Parliamentary Reports. Vol. 206, n° 60. Col 406 à 415. Séance du 11 mai 1927). — Sir John Simon, répondant au député travailliste Harney, devait invoquer quelques instants plus tard, au cours de la même séance, l’opinion de Sir Frederick Pollock, exprimée dans un article de la « Law Quarterly Review », où cet éminent juriste déclarait en particulier que : « lorsqu'une grève multiple et simultanée est organisée, comme celle-ci le fut, dans le but avoué d'imposer une solution particulière d’un conflit du travail aux Ministres et au Parlement en provoquant l'arrêt des transports et des affaires en général et en causant une gêne intolérable aux sujets de Sa Majesté considérés dans leur ensemble, alors surgit une question toute différente,

Mais il semble bien, en vertu des principes les plus

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