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évidents du droit public et de la justice, qu’un complot ayant pour objet d’usurper le Gouvernement du pays par de tels moyens ne constitue rien moins qu'une conspiration criminelle, à supposer encore que ce ne soit rien de plus, et que nulle protestation verbale de la part des dirigeants, d’après lesquelles ils n’entendaient pas provoquer une révolution, n’améliorera leur situation. »
L’échec de la grève fut, en tout cas, rapide et complet, mais il reste que la session suivante du Parlement fut partiellement consacrée à la discussion du projet gouvernemental de remaniement des textes législatifs relatifs aux syndicats. Nous aurons loccasion d'analyser au terme de cette étude le texte définitivement adopté.
La politique syndicale du Gouvernement Italien nous fournit, elle aussi, une indication singulièrement révélatrice. Nous assistons à cette heure aux efforts d’un gouvernement autoritaire, avant tout préoccupé d'assurer à l'Etat une absolue souveraineté : son premier souci est de réaliser l’encadrement et le contrôle du mouvement syndical. Les rapporteurs du projet qui devint la loi du 3 avril 1926 (17), tant à la Chambre des Députés qu’au Sénat, insistent sur la nécessité absolue pour l'Etat moderne d’intervenir en vue de soumettre à son autorité les organismes corporatifs. « L’abstention », dit le rapporteur Ernesto Belloni au cours de la séance de la Cham-
{17)Mes citations sont empruntées à la publication suivante : « Disciplina giuridica dei sindacati », Roma, Provveditorato Generale dello Stato Libreria. 1926, n° 457.
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bre du 18 novembre 1925, « aurait été en contradiction avec la conception fasciste qui se fonde essentiellement sur une hiérarchie unique et dominatrice et s’oppose à toute espèce d'atomisme de la part des individus ou des groupes ». — « Nous n’hésitons pas à reconnaître qu’en aucun pays les associations syndicales ne sont soumises à un contrôle aussi rigoureux de la part de l'Etat, que celui que prévoit le présent projet de loi, mais nous reconnaissons à l'Etat le droit d’assurer par des moyens appropriés le bon fonctionnement des associations syndicales qui doivent évidemment accomplir une tâche de défense des intérêts matériels et moraux, directs ou indirects, des catégories qu’elle représentent, mais ne doivent jamais perdre de vue l'intérêt supérieur de la production. et du pays qui doit être la première et constante préoccupation de chacun et de tous. » Le premier ministre, à son tour, rappelle en quelques lignes aux sénateurs, la situation politique antérieure à la marche sur Rome, telle du moins qu’elle lui apparaît : « L’Etat libéral devait bien vite assister impuissant à la lutte de tous contre tous, c’est-àdire au débordement de la guerre civile et de l’anarchie. Les grandes organisations ouvrières se posèrent en arbitres de la vie nationale. Elles constituèrent autant d'Etats dans l’État, disposant des services publics suivant leur caprice plus encore que selon leur volonté. On eut ainsi en Italie le spectacle de la Confédération Générale du Travail, des syndicats socialistes des Chemins de fer, des employés des Postes et Télégraphes et des Gens de Mer suspendant la vie
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où le trafic et les communications du pays et décidant de la politique extérieure de la nation, de la paix et de la guerre Toute la vie sociale menaçait de se désagréger et la civilisation de sombrer dans un nouveau Moyen Age. L'Etat fasciste que nous voulons réaliser et que nous sommes en train de réaliser est l'Etat véritablement souverain qui domine toutes les forces du pays et les met au service des fins historiques et immanentes de la vie nationale. Il est donc naturel que l'Etat fasciste ne se désintéresse pas comme l'Etat libéral du plus grand problème qui tourmente le monde contemporain et qui depuis un siècle est la cause de toutes les difficultés et de tous les désordres de l'Etat moderne. » — Le sénateur Schanzer, rapporteur du projet au Sénat, s'exprime enfin dans les termes suivants : « Il faut en vérité se souvenir que la reconnaissance juridique des syndicats et leur subordination à une discipline d’Etat représente pour l'Etat moderne un problème de vie ou de mort : ou bien l'Etat moderne réussit à encadrer les syndicats dans l'organisme social, ou bien il est destiné à périr sous les assauts du syndicalisme révolutionnaire. »
Le ministre italien de la Justice, Alfredo Rocco, répétait encore dans le numéro de juillet 1927 de la « Revue des Vivants », consacré à la crise de l'Etat, que la loi syndicale lui apparaissait comme supérieure à toutes les autres mesures prises « en vue d’une restauration de la souveraineté de l'Etat ». « la loi », poursuivait-il, « a aussi une intention politique, celle de ramener dans l’orbite de l'Etat les
forces immenses qui s'étaient constituées dans l'Etat lui-même et nécessairement contre l'Etat. Le phénomène syndical est un aspect de la vie moderne qui ne peut être supprimé, l'Etat ne peut l’ignorer, il doit le reconnaître, le régulariser, le dominer, avec cet esprit d’absolue impartialité que l'Etat possède quand il se considère, ce qu’il est en fait, comme le tuteur des intérêts suprêmes de la nation, et non pas comme le représentant d’une classe dominatrice. »
Le problème fut donc envisagé dans toute son ampleur et sous son aspect le plus critique. Quelle solution la loi du 3 avril 1926 lui apporte-t-elle? Ses dispositions essentielles sont ralatives à la reconnaissance juridique et au contrôle des associations syndicales; à la réglementation du contrat collectif de travail et à l'institution d’une magistrature du travail. Nous laisserons de côté les deux derniers points qui, bien que complémentaires du premier, ne rentrent pas dans le cadre de cette étude. Quant au premier point, les principes fondamentaux de la législation nouvelle sont au nombre de deux : syndicat unique; syndicat contrôlé par l'Etat. En dehors du syndicat reconnu, seules subsisteront des associations de fait régies comme par le passé par les dispositions du droit commun. Il n’existera pour chaque catégorie d'industrie qu’un seul groupement officiel. L’association reconnue jouit d’un véritable monopole de droit. — Le contrôle de l'Etat est prévu par les articles 7, 8 et 9 de la loi :
— La nomination des dirigeants n’aura d’effet qu’autant qu'elle sera approuvée par décret royal sur la
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proposition du ministre compétent, de concert avec le ministre de l’intérieur, s’il s’agit d’associations nationales, interrégionales et régionales — et par décret du ministre compétent, de concert avec le ministre de l’intérieur, s'il s’agit d'associations provinciales, d'arrondissement ou de commune. Dans tous les cas, l'approbation peut être à tout moment révoquée.
— Les pouvoirs ordinaires de surveillance et de tutelle sont attribués, pour les associations communales, d'arrondissement et de province respectivement au Préfet et au Conseil Administratif de la province conformément aux dispositions du règlement d'administration publique — et pour les associations régionales, interrégionales et nationales, au ministre compétent.
L'Etat se voit en outre attribuer des pouvoirs exceptionnels en vertu des art. 8 et 9 : D’après l’article 8, paragraphe 3, le ministre compétent peut, d’accord avec son collègue de l’intérieur, dissoudre les comités directeurs de l’association et concentrer tous les pouvoirs sur la tête du Président ou du Secrétaire, pour une période d’un an au maximum. Il peut, en outre, dans des cas plus graves, confier l’administration extraordinaire d’un syndicat à un commissaire nommé par lui. De plus, en vertu de l'article 9, la reconnaissance juridique du syndicat peut être purement et simplement révoquée lorsque de graves motifs sont réunis et dans tous les cas, lorsque viennent à manquer les conditions requises pour la reconnaissance. La révocation est prononcée par décret
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royal sur la proposition du ministre compétent de concert avec le ministre de l’intérieur et sur avis du Conseil d'Etat.
La subordination des syndicats à l’autorité gouvernementale apparaît donc entière, si l’on excepte l'éventualité, prévue il est vrai par la loi elle-même, de l'attribution des pouvoirs de surveillance et de tutelle à la Fédération ou Confédération de Syndicats par le décret qui les reconnaît juridiquement.
L'orientation de la politique intérieure italienne vers le syndicalisme est encore soulignée par les projets de réforme de la Chambre dont le rôle deviendrait presque purement consultatif et qui serait fondée sur le principe de la représentation des intérêts. Le collège électoral serait constitué par des délégués des différents syndicats d’ouvriers, d'employés, de paysans, de commerçants, de techniciens, ainsi que des représentants de conseils provinciaux, des communes, des établissements d'instruction, des banques, etc. Le « Lavoro d'Italia >» déclare en outre que le chiffre des adhérents aux syndicats fascistes a atteint en 1926, deux millions six cent mille et que les corporations fascistes ont conclu dans les douze derniers mois mille soixante contrats de travail collectifs.
L’ « Impero » annonçait à la fin de 1926 que l'Etat corporatif serait définitivement constitué en 1927 ({8). Nous pouvons, à tout le moins, enregistrer à l’automne de cette année, une vigoureuse tentative de
(18) Nous empruntons ces indications officieuses à un article de P « Information Politique » du ler janvier 1927.
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réalisation de cette réforme, avec le vote de la « Charte du Travail » ({); nous retrouvons dans ce document l'affirmation des principes que révélait l'examen des dispositions de la loi de 1926 et le texte de l’article 3 mérite à cet égard, d’être cité : « L’organisation professionnelle et syndicale est libre. Mais seul le Syndicat légalement reconnu et soumis au contrôle de l'Etat a le droit de représenter légalement toute la catégorie des employeurs ou des travailleurs pour laquelle il est constitué; d’en protéger, visà-vis de l'Etat ou des autres associations professionnelles, les intérêts; de stipuler des contrats collectifs de travail obligatoires, pour tous les membres de la dite catégorie, de leur imposer des contributions et d'exercer en ce qui les concerne, des fonctions déléguées d'intérêt public. >» Ces derniers mots sont à retenir; le Syndicat reconnu et contrôlé devient une institution de droit public, un organe de l'Etat; nous en trouvons la confirmation expresse dans le dernier paragraphe de l’art. 6 : « En vertu de cette représentation intégrale, et les intérêts de la production étant des intérêts nationaux, les corporations sont légalement reconnues organes de l'Etat. >» Les pouvoirs et les fonctions que l’Etat leur délègue sont précisés au cours des art. 10, 11, 12 et 13 relatifs au contrat collectif et aux garanties de travail, et dans les articles
(19) « Carta del Lavoro ». Approuvée par le Grand Conseil Fasciste et promulguée le 21 avril 1927. On en trouvera des traductions dans P « Europe Nouvelle » du 25 juin 1927, p. 834, et dans la « Revue (Belge) du Travail » du 31 mai 1927, page 681.
23, 24 et 25 visant les offices de placement (). Les dernières dispositions de la Charte leur confient enfin, avec la tutelle administrative et judiciaire de leurs membres, des fonctions d’assistance, d’instruction et d'éducation professionnelles : Art. 28 : « Il appar-
__ Amr. 11: « Les associations professionnelles ont l’obligation de régler par le moyen de contrats collectifs, les rapports de travail entre les catégories d’employeurs et de travaileurs qu’elles représentent.
Le contrat collectif de travail est stipulé entre association du premier degré sous la direction et le contrôle d’organisations centrales, la faculté étant sauve, pour l'association du degré supérieur, de se substituer à l'association du premier degré dans les cas prévus par la loi et par les statuts.
Tout contrat collectif de travail, sous peine de nullité, doit contenir des règles précises relativement aux rapports disciplinaires, aux périodes d’essai, à la rétribution et au mode de paiement, à l’horaire de travail. »
— ART. 12: « L’action du syndicat, l’action conciliatrice des organes corporatifs et la sentence de la magistrature du travail garantissent la correspondance du salaire aux exigences normales de la vie, à la possibilité de la production et au rendement du travail.
La détermination du salaire est soustraite à toute règle générale et remise à l’accord des parties dans les contrats collectifs. »
— ART. 13: « Les données relevées par les administrations publiques, par l’Institut central de Statistique et par les associations professionnelles légalement reconnues, relativement aux conditions de la production et du travail, à la situation du marché monétaire et aux conditions de vie des travailleurs — données coordonnées et élaborées par le Ministère des Corporations — fournirunt les critères pour concilier les intérêts des diverses catégories et des diverses classes entre elles ainsi que leurs intérêts communs avec l’intérêt supérieur de la production. »
— ART. 23 : « L’office de placement à base paritaire est sous le contrôle des organes corporatifs. Les employeurs ont l’obligation d’engager les travailleurs inscrits au dit office et ont la faculté de choisir parmi les inscrits en donnant la préférence aux membres du parti et aux membres des syndicats fascistes, selon leur ancienneté d’inscription. ».
— ART. 24: « Les associations professionnelles de travailleurs ont l’obligation d’exercer une action de sélection parmi les ouvriers, dans le but d’élever toujours davantage leur capacité technique et leur valeur morale. »
— ART. 25 : « Les organes corporatifs veilleront à l’observation des lois, à la prévoyance des accidents et à la police du travail et à la réglementation du travail fourni par les particuliers dépendant des associations affiliées, »
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tient aux associations de travailleurs d'assumer la tutelle de leurs représentés dans les pratiques administratives et judiciaires relatives aux assurances contre les accidents et aux assurances sociales. Dans les contrats collectifs de travail sera établie, lorsque ce sera techniquement possible, la constitution de caisses mutuelles en cas de maladie, lesquelles seront alimentées par la contribution des employeurs et des travailleurs, administrées par des représentants des uns et des autres, sous la surveillance des organes corporatifs. » Art. 29 : « L’assistance à tous les individus qu’elles représentent, sociétaires ou non, est un droit et un devoir des associations professionnelles. Celles-ci doivent exercer directement leurs fonctions d'assistance et ne peuvent les déléguer à d’autres entités ou institutions, si ce n’est pour des questions d’intérêt général, dépassant les intérêts de chaque catégorie particulière. » Art. 30 : « L'éducation et l'instruction professionnelles des travailleurs qu'elles représentent, sociétaires ou non, sont un des principaux devoirs des associations professionnelles. Ces associations doivent soutenir l’action des œuvres nationales relatives à l’après-travail et aux autres initiatives d'éducation. »
Quelles que soient les chances de succès de l’organisation nouvelle, quels que puissent être les rapports ultérieurs des groupements corporatifs et du pouvoir central (2), nous ne voulons retenir de l’expé-
(20) Un intéressant article de | « Europe Nouvelle » du 25 juin 1927, sur la Charte Italienne du Travail, souligne le caractère administratif et policier de la réglementation adoptée, qui peut,
rience italienne qu’un seul fait : la nécessité pour un gouvernement qui prétend exercer le pouvoir souverain de surveiller et de diriger la politique des syndicats professionnels, de soumettre les corporations à son autorité et de faire du syndicalisme, puisque syndicalisme il y a, un syndicalisme national.
Somme toute, l'exemple de l’Allemagne, de l’Angleterre et de l’Italie nous le prouve, l'autonomie syndicale pose aux pouvoirs politiques un problème actuel; son actualité est même si brûlante, qu’au cours de la dixième session de la Conférence Internationale du Travail, la question de la liberté syndicale fut retirée de l’ordre du jour de 1928 à raison des conflits qu’on sentait imminents. Le bureau international avait préparé un projet de questionnaire contenant notamment la question de la définition de la liberté syndicale, mais diverses additions ayant été effectuées par la commission sur l'initiative des délégués patronaux, puis modifiées en séance plénière de la Conférence, la majorité décida d’écarter la question du programme de l’année suivante. (21).
Les difficultés soulevées sont d’ordre international, quelles que puissent être les oppositions d’ordre économique ou social qui séparent, sur ce terrain, les divers Etats.
dit l’auteur, se réclamer du socialisme d’Etat; il ajoute que cette Charte qui fait, à l’heure présente, du syndicat un instrument aux mains d’un despote éclairé, pourrait quelque jour permettre au mouvement ouvrier de donner « une impulsion à l'Etat ».
(21) Consulter sur ce point l’article de Maurette sur la Dixième Assemblée de la Conférence Internationale du Travail, dans P « Europe Nouvelle » du 25 juin 1927, numéro consacré à « La Crise des Libertés Syndicales en Europe. »