‹ L'Autonomie Syndicale et ses Limites devant les Cours AnglaisesChapitre 8 sur 38 · SPOT ET · texte numérisé non relu

SPOT ET

En effet, si les tentatives de mainmise sur la souveraineté politique, si les conflits caractérisés entre les groupements professionnels et l'Etat en tant que détenteur du pouvoir suprême, peuvent être tenus pour exceptionnels, le mouvement qui pousse les organismes syndicaux à régenter le marché du travail en toute indépendance, paraît bien universel. « Les grandes Trade-Unions nous offrent », dit M. Paul- Boncour (2), « le spectacle de véritables souverainetés économiques professionnelles; dans la branche de métier et pour la région qu’elles représentent, elles régissent d’une façon souveraine, pacifique et légale les conditions du travail. >» Et pour cet auteur, ces groupements corporatifs sont appelés à devenir autant de républiques professionnelles fédérées, sous Pautorité supérieure de l'Etat. D'autres observateurs, avertis ont pu discerner dans Pactivité disciplinaire des Syndicats et l’établissement d’une « coutume ouvrière » le germe d’une souveraineté nouvelle. « Classiquement », écrit l’un d’eux (3), « notre conception du droit est toute formelle. Au lieu de grouper sous son nom toutes les règles de la vie sociale, on le réduit aux règles ayant un caractère judiciaire, c'est-à-dire s’analysant finalement en une contrainte de l’autorité publique. Tout naturellement appuyés sur de telles idées, comment les juristes auraïient-ils pu jamais penser à chercher dans lPactivité purement

ouvrière, les règles d’une organisation, d’une vérita-

(22) Le Fédéralisme Economique, p. 174. Cité par Gonnard, « Histoire des Doctrines Economiques », tome III, p. 277. (23) Maxime Leroy. « La Coutume Ouvrière ». Paris, Giard,

BNC

ble obligation ? Les Syndicats connaissent cependant une sanction : elle est dans la contrainte inexorable, égale à celle du tribunal correctionnel, que quelquesuns appellent la tyrannie syndicale. Ainsi un Syndicat contraint, par la pression, un patron à renvoyer un non syndiqué : n'est-ce pas là une contrainte, un cas de cette « contrainte extérieure » qui différencie pour un jurisconsulte une règle juridique d’une simple règle morale ? On peut noter l'existence d’une exécution privée, en la forme de l'exécution étatique. Les institutions ouvrières font office, quoique considérées comme établissements privés et civils, d'institutions publiques autonomes, jouissant de l’imperium. » — « Vis-à-vis de la loi, poursuit cet auteur, le Syndicat est une institution privée, dans la dépendance du régime constitutionnel; dans l'esprit de ses membres, il est collecteur d'impôts, législateur, juge et administrateur autonomes. Gérant de l'intérêt collectif ouvrier, tuteur de la corporation, le Syndicat a la conscience d’être investi d’une véritable souveraineté sur toutes les choses relevant de la profession. Dans la pratique, il a tous les caractères et toutes les ambitions d’une association publique. »

Les Unions américaines elles-mêmes, pourtant bien éloignées des conceptions politiques et sociales des Syndicats européens, manifestent de l’impatience à l'égard de toute immixtion du pouvoir central dans la gestion de leurs affaires intérieures. En 1903, paraissait dans le Bulletin mensuel de la « National Civic Federation »(24) une série de réponses formulées

(24) Cf. John R. Commons. « Trade Unionism and labor problems, » Second Edition, 1920,

= ou

par des gens d’affaires, des syndicalistes et des juristes, à la question suivante : Les Unions ouvrières doivent-elies tendre à acquérir la personnalité morale (« incorporation ») ? La plupart des réponses sont négatives et explicites : la concession de la personnalité morale serait faite au prix d’une diminution sensible de l'indépendance et de la souveraineté intérieure des Unions; ces dernières y perdraient donc plus qu’elles n’y gagneraient. L’un des partisans de l'attribution aux Syndicats de la personnalité civile fait cette remarque significative : « Lorsque l’on suggère à un chef syndicaliste quelconque que la personnalité morale devrait être imposée aux Unions ouvrières, on se heurte immédiatement à cette réplique que pareille mesure serait fatale à leurs méthodes — aveu pur et simple de l'illégalité et de linjustice de ces méthodes. >» — Mr J. W. Sullivan, du Syndicat des typographes de New-York, adversaire de cette mesure, donne plus de détails : « Un Syndicat, dit-il, a des méthodes propres pour diriger les affaires qui concernent principalement le Groupe lui-même et ses membres. C’est une grande famille autonome (selfgoverning). Dans les périodes de grève les dispositions formelles de la constitution écrite, c’est-à-dire des statuts, sont quelquefois moins opportunes que tel expédient qui s'impose au cours du conflit. Les membres s’aperçoivent alors que lorsqu'ils ont rédigé leurs statuts ils ne pouvaient prévoir la situation à laquelle ils doivent faire face, et il est possible par exemple, qu’ils confient, contrairement aux statuts, le pouvoir absolu et temporaire à un membre du

bureau ou à un comité. Pendant les périodes de paix, un Syndicat se rallie souvent à des conclusions et à des interprétations dictées par le bon sens d’une Assemblée plutôt que par le libellé des statuts, laissant la majorité satisfaite ou du moins disposée à accepter ce jugement à ses périls et risques.

De telles mesures peuvent concerner le procès des membres poursuivis, les travaux des sessions exécutives, la répartition des fonds, les vices de forme ou irrégularités entachant des opérations électorales, l'autorisation ou l'interdiction d’inspecter les livres de comptes, la lecture d’un rapport ou la décision prise de le passer sous silence, la nomination ou la dissolution de Comités, les mesures disciplinaires, l'admission ou le rejet de candidatures, la suspension, l'expulsion ou la réintégration des membres, les dispositions à prendre au sujet d’agressions commises sur la personne d'employeurs susceptibles de provoquer une grève, les enquêtes sur les agissements de membres contraires aux intérêts de l’Association, le. règlement des questions dans lesquelles les clauses des statuts, les précédents, ou les nécessités particulières à tel Syndicat sont en conflit avec le droit commun syndical.

Deux principes dominent généralement tous ces problèmes : l'intérêt de l’Association et les rapports de camaraderie. En pareille matière un Syndicat qui n’est pas personne morale est, dans l’ensemble, autonome (« a law unto itself »). Mais un Syndicat personne morale serait, au cours de ces diverses démar-

ches, soumis à beaucoup de révisions et de corrections

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