‹ L'Autriche en ItalieChapitre 11 sur 15 · CIRCULAIRE · texte numérisé non relu

CIRCULAIRE

iV 24894 — 1510. G. L.

Milan, 41 août 1843.

Aux délégations provinciales impériales et royales.

La chancellerie aulique a bien voulu déclarer ce qui suit, au sujet de quelques doutes des autorités vénitiennes, quant à l'application de la lettre-patente souveraine d'émigration du 24 mars

Devant resté fixé ce principe que, hors des conditions (1) in-

(1) Les conditions indiquées dans l'article 3 et qui sont nécessaires pour obtenir l'émigration sont : [a) ne pas être sujet d'une nutre puissance; (b) indiquer le sexe et rage des personnes qui émigrent; (r) si ce sont des mâles, prouver qu'ils ont satisfait aux obligations du service militaire; (d) qu'il n'y a pas d'empêchements relatifs aux devoirs imposés par quelque emploi public, ou à la position particulière des individus émigrauts.

diquées dans l'article 3 de la lettre-patente souveraine du 2k mars 1831, des conditions ultérieures restrictives ne peuvent tre adoptées, et que, par conséquent, le gouvernement autrichien doit accorder la dissolution des liens de sujet sans que l'individu qui la sollicite, soit obligé de prouver son acceptation, en qualité de citoyen, par un gouvernement étranger.

Ainsi, du moment où un individu a obtenu l'autorisation d'émigrer,

(a) Qu'il ait , ou n'ait pas quittté le territoire impérial et royal ;

(b) Qu'il lui ait été ou non accordé un droit de citoyen étranger;

(c) Qu'il soit établi à l'étranger, sans y avoir obtenu le droit de citoyen, et que, en étant ensuite expulsé, il revienne comme tel dans son pays natal ;

(d) Qu'il y revienne pour quelque motif que ce soit — un voyage par exemple, — même sans avoir obtenu le droit de citoyen dans un autre État;

Cet individu doit être considéré uniquement comme étranger.

Cette déclaration est applicable aussi à l'individu qui a émigré illégalement et qui, par un arrêt de l'autorité compétente, a été décrété déchu des droits de sujet des États impériaux et royaux.

Du reste, il appartiendra aux autoritéss des frontières, d'après les instructions existantes, de refuser l'entrée de ces États aux individus régulièrement émigrés qui reviendraient sans avoir satisfait aux conditions prescrites aux étrangers.

Enfin, pour ce qui concerne les émigrés politiques, la décision souveraine du 29 décembre 1850 n'admet point de distinction; elle les considère tous comme s'ils avaient émigré légalement et rejette l'action du séquestre sur leurs biens.

Lieutenance impériale et royale de Lombardie. NOTIFICATION.

Sa Majesté I. et R. a daigné promulguer, à la date du 29 décembre 1850, la décision souveraine suivante :

1. —Tous les sujets autrichiens qui, pour avoir pris part aux mouvements révolutionnaires dans le royaume Lombard- Vénitien, demeurent toujours illégalement à l'étranger, et qui, malgré la signification qui leur a été faite de rentrer dans leur patrie, par les notifications du 30 décembre 18^8, du 12 août 1849, et du 7 mars 1850, ne sont pas revenus dans les États impériaux, aux époques fixées par par ces mêmes notifications, doivent être considérés et traités comme émigrés, et par conséquent comme des individus dégagés des liens de sujet à la monarchie autrichienne.

2. — Bien que, aux termes des dites notifications, le séquestre des biens serait admissible à l'égard de ces individus , cependant, vu le choix qui leur a été laissé de rentrer dans leur patrie ou de demander l'émigration, je veux permettre, par ma grâce souveraine, qu'ils soient assimilés aux sujets autrichiens qui ont émigré des États impériaux avec l'assentiment del autorités compétentes. *

3. — Dans le cas où ces individus voudraient, dans la suite, recouvrer le droit de sujet autrichien, ils devront en faire la demande expresse qui sera traitée selon les lois relatives à la manière d'obtenir le droit de citoyen autrichien.

U. — Ces prescriptions ne peuvent être appliquées aux personnes qui, par la notification du 12 août 1849, et par la capitulation du 22 août 1849, ont été exclues de l'amnistie.

On agira, à l'égard de ces personnes, suivant la méthode suivie jusqu'à présent, sans aucune rigueur additionnelle.

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