avril 1908, p
3. L'article 22 du projet de statut de la commission de 1871 prenait soin de décider que les règles sur l’avancement s’appliqueraient au personnel des cabinets.
à ne plus se trouver à la portée de ceux qui ne doivent pas pouvoir y prétendre, attachés de cabinet ou autres. Voilà la seule solution large et vraie, mais ce n’est pas à celle-là que l'on s’attarde.
En 1905 (1), le Sénat avait adopté un article de loi tendant à interdire, d’une part, de détacher un fonctionnaire à un cabinet autrement qu'en vertu d’un arrêté du ministre dont il relève, — et, d'autre part, d'imputer les traitements ou indemnités des fonctionnaires ainsi détachés, ailleurs que sur les crédits de l'administration où ils sont employés. Cette proposition, qui fut disjointe par la Chambre, donna lieu à des débats assez confus, et par moments un peu vifs (2). Pour mon compte personnel, j'avoue n’y avoir absolument rien compris. Un fonctionnaire de l'Intérieur est appelé auprès du ministre de la Guerre comme chef de cabinet : sa situation me paraît fort claire. Une décision du ministre de l'Intérieur doit l'autoriser à quitter sa fonction à l'Intérieur, et, puisqu'il cesse ses fonctions à l’Intérieur, il ne doit plus y émarger ; quant à sa situation au cabinet du ministre de la Guerre, c’est évidemment au ministre de la Guerre qu'il appartient de la lui fixer, c’està-dire de lui dire quel titre il portera et quelle rétribution il recevra. Si c'est ce que voulaient dire nos honorables sénateurs, je ne vois pas du tout pourquoi une loi prendrait la peine de poser ces principes qui sont tout posés par le bon sens et par l'honnêteté. Un fonctionnaire appelé dans un cabinet, fût-ce au cabinet de son propre ministre, n'est plus un fonctionnaire : il ne travaille plus pour l'administration, il travaille pour le ministre; il ne remplit plus la fonction de rédacteur, ou celle de sous-chef de bureau, ou celle de sous-préfet, 1l fait le métier d'attaché ou de