‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 14 sur 390 · Responsabilité de la puissance publique, p · texte numérisé non relu

Responsabilité de la puissance publique, p

solutions ne s’expliqueraient pas sans l’idée de contrat : ainsi que le fait observer M. Jèze (1), les décisions dont s'agit peuvent parfaitement se justifier, comme celles qui concernent les dommages d'exécution des services publics, par la théorie générale du préjudice anormal et non justifié.

Ce qui est beaucoup plus significatif, à mes yeux, le voici. Dans ses conclusions sur l'affaire Babin (2), M. Romieu, commissaire du Gouvernement, parle couramment du contrat qui lie l'Etat à ses agents; de même, son collègue M. Teissier, dans ses conclusions sur l’affaire Le Bigot (3). Et, dans son arrêt du 7 août 1909 sur le pourvoi des postiers grévistes (4), le Conseil d'Etat déclare en propres termes qu'«en se mettant en grève, les agents des postes... se placent eux-mêmes en dehors de l'application des lois et règlements édictés dans le but de garantir l'exercice des droits résultant, pour chacun d’eux, du contrat de droit public qui les lie à l'administration » (5).

Simple façon de parler ? Soit. Alors, voici une autre décision qui, elle, ne me paraît pas pouvoir s'expliquer autrement que par l'admission de l’idée contractuelle. Un décret réglementaire, du 26 juin 1884, fixait à 12.000 francs par an, le traitement des commissaires généraux des chemins de fer. Par un décret spécial, en date du 6 juillet r887, un M. Delabrousse est nommé à cette fonction, avec cette stipulation qu’il ne touchera qu'un traitement de 8.000 francs. L’'intéressé fonctionne dans ces conditions; puis, en 1891, après sa mise à la retraite, il réclame la somme de 4.000 francs par an à laquelle il prétend que lui donnait droit le décret de 1884. Le Conseil d'Etat rejette sa

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