Rapport cité, suprà, p
catégorie de fonctionnaires ? Pourquoi, dans une catégorie déterminée, pense-t-il qu'il peut ne pas choisir telle fraction des titulaires, mais qu'il doit lui être réservé le choix du surplus ? Quand un fonctionnaire est promu au choix, alors que son collègue l’est à l'ancienneté ou au concours, est-ce que le ministre a plus d’autorité sur le premier que sur le second, est-ce qu'il est plus responsable du premier que du second ? Voici une fonction où l'avancement est donné pour moitié au choix et pour l’autre moitié au concours ou à l’ancienneté : va-t-on dire que le ministre n’a « autorité-responsabilité » qu'à l’égard de la première moitié ? Si on le dit, comment expliquera-t-on qu’à l’égard de l’autre moitié, de la meilleure si elle revient au concours, de la plus mauvaise si elle appartient à l’ancienneté, le ministre puisse être dépourvu d'autorité et de responsabilité ? Si on ne le dit pas, comment soutiendra-t-on que le choix discrétionnaire soit la condition de l’autorité et de la responsabilité des chefs d'administration? Il semble qu’il ne devrait pas y avoir de milieu : si l’autorité et la responsabilité survivent à l'arbitraire dans telle cellule de la fonction publique, elles doivent pouvoir lui survivre dans toutes; si, au contraire, privée du support de l’arbitraire, la responsabilité doit s’écraser sous son propre poids, si l’arbitraire est de l’essence de l'autorité, alors il faut se contenter de l’article 3 de la loi constitutionnelle, comme règle de collation des fonctions publiques, et abroger, au plus tôt, tous les textes législatifs ou réglementaires qui ébrèchent le pouvoir discrétionnaire contenu dans cette règle.
Qui donc oserait formuler pareille proposition, à l'heure où nous sommes ? L'expérience n'est-elle pas là pour démontrer que si quelque chose a des dangers, ce n’est pas l'absence de pouvoir discrétionnaire entre les mains du gouvernement ? Ne permet-elle pas de constater que les services publics dans lesquels accession et l’ascension sont
réglées par des moyens de sélection autres que l'arbitraire gouvernemental, ne sont pas ceux dont le personnel soit le moins apte, le moins consciencieux et le moins zélé ? Ne confirme-t-elle pas les éloquentes explications de Laboulaye (1) sur la cause de faiblesse gouvernementale que constitue le pouvoir discrétionnaire à raison des abus inévitables dont il est la source, et sur l'élément de force gouvernementale qu'il faut voir, au contraire, dans un système qui garantirait aux capacités leurs droits à la fonction publique ? « Une loi qui soumet à quelques règles l'admission et l'avancement dans les fonctions publiques, disait Dufaure, ne porte aucune atteinte au droit constitutionnel de la royauté... Ce droit est simplement soumis à une gêne salutaire qui éclaire et dirige la prérogative royale sans lui porter atteinte ». En un mot, l'expérience ne vérifie-t-elle pas cette assertion, énoncée par M. Vacherot, que «les seuls principes de la force et du respect pour le pouvoir, dans une société démocratique, sont la justice et la capacité » (2) ?
Evidemment, cela ne suffit pas à convaincre les gouvernants. Les gouvernants n'aiment pas se laisser convaincre ; ils préfèrent attendre qu’on leur fasse violence. Ils n’ont jamais rien cédé de leurs pouvoirs qu'en gémissant. A chaque concession nouvelle, ils ont déclaré qu’en la faisant, ils allaient jusqu’à l'extrême limite au delà de laquelle c'était l’abime. Et le lendemain, ou le surlendemain, ils étaient contraints de se dépouiller un peu plus encore. Autrefois, par exemple, les ministres juraient leurs grands dieux que tout serait perdu, qu'ils préféreraient laisser à d’autres la charge d’un pouvoir désormais impossible, s’ils n'étaient plus libres de prendre qui ils voudraient non seulement comme directeurs, mais même comme chefs de