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3. Ch. des Dép., Déb. parl., p. 2234. Voir aussi, 11 mai 1909, p. 1008 : « Partout, dit M. Deschanel, le régime des décrets, cette survivance de l’ancien droit monarchique, des ordonnances royales, a fait place au régime de la loi; seule, l'administration française est demeurée soumise à l'empire des décrets ». Dans l’exposé des motifs de son projet de statut, le gouvernement italien confirme, pour sa part, l'assurance donnée par M. Deschanel : « Il est évident, dit M. Zanardelli (projet du 6 juin 1903), que les règlements, émanés du pouvoir exécutif lui-même, gardent un caractère d’absolutisme, et que la facilité avec laquelle ils peuvent être modifiés a créé, dans cette partie de la législation, un état d'in-
les contemporains, M. Raïberti, qui juge « démoralisant » le régime des décrets (1), M. Etienne, ministre de la Guerre (2),M. Steeg, député (3), etc.
La loi est. en effet, plus rigide que le décret, elle crée un état de droit plus fixe, elle épargne au pays les accès de réformes par lesquels tiennent à se signaler les hommes qui se succèdent à la tête de nos administrations, elle laisse à l'expérience le temps de produire ses enseignements, elle s'oppose mieux aux modifications qui ne seraient dictées que par un intérêt particulier : bref, elle fait disparaître la plupart des inconvénients où des dangers que nous avons relevés dans le système des décrets (4).
En outre, elle a l’immense avantage d’émaner d’une source unique et de pouvoir, par conséquent, procéder d’un plan d'ensemble. Or nous avons vu que le plus grand vice, peut-être, du régime des décrets, c'est que les règles qu'il institue émanent d’une multitude de sources absolument indépendantes les unes des autres, de telle sorte qu'il en résulte des précédents dont les conséquences font regretter, trop tard, l'admission. Avant d’accorder à un corps déter-
stabilité qui pourrait être appelé de la confusion. On est donc amené à penser qu'une loi est absolument nécessaire pour consolider les progrès déjà acquis, et donner au statut des fonctionnaires l'uniformité nécessaire. » (Voir aussi M. Demartial, Rev. gén. d’'adm., 1907, L, p. 140). Le gouvernement français admet implicitement cette thèse, dès lors qu'il dépose des projets de lois sur l’avancement ; M. Caillaux l’a faite explicitement sienne, dans sa Déclaration du 30 Juin 1911, en termes non équivoques: «le statut devra assurer aux fonctionnaires un ensemble de légitimes garanties, que des règlements fragmentaires, quelque peu disparates, leur ont déjà accordés dans une certaine mesure, mais qu'il importe d'unifier et de fortrfier par la loë. » (Ch. des Dép., Déb. parl., p. 2536).