Voir suprà, p
- 3. Rev. du dr. publ., 1907, p. 491.
tions centrales, quoique rendus en Conseil d'Etat, ne sont pas les moins souvent modifiés, au contraire (1).
Aux supériorités pratiques de la loï sur le décret, 1l est permis, je crois, d'ajouter un certain nombre de considérations d'ordre purement juridique, qui militent en faveur de l'intervention législative.
Nous l'avons dit page 323, la séparation des actes de décision et des actes d'exécution, en matière administrative, est encore loin de sa pleine et entière réalisation : sous prétexte d'exécuter, les gouvernants actifs ont beaucoup trop à légiférer. Le domaine de la loi et celui du règlement sont encore trop confondus chez nous (2). Bluntschli dit que si l'Anglais use trop de la loi, le Français abuse du règlement (3); M. Berthélémy, au contraire, estime que nous abusons de la loi (4); je crois que tous deux sont dans le vrai, et que la confusion de domaines se produit tantôt au profit de l’un, tantôt au profit de l’autre. Ce qui est certain, c’est que la loi est l’acte qui doit créer les principes de droit, et que l'acte administratif est celui qui les met en œuvre. Ce n'est que par exception que l'Exécutif est appelé à faire le droit, dans des règlements qu'il exécute ensuite lui-même, Quand il le fait, 1l'accomplit non pas un acte d'exécution (verwaiten, disent les Allemands), mais une œuvre législative auxiliaire (rechtsetzen); et d’ailleurs il ne le fait que sur l'invitation du législatifou qu'au défaut du législatif lequel, par son silence, acquiesce à ce droit, fixé par son collaborateur. Quand il s’agit de faire du droit, le législatif ue peut donc Jamais être accusé d'empiéter sur l'exécutif.
1. Cpr. Courcelle-Seneuil, Journal des économistes, avril 1884, p- 11 V. supra, p. 102.