Mon:; 16-18 mai i848, p. 1072 et 10g
:3, Circ. Int., 24 novembre 1881.
mois après, el pour avoir prononcé ces paroles, le crand ministère était renversé. Depuis lors, chaque fois qu'on a proposé d'interdire la recommandation aux parlementaires, on a été joyeusement applaudi par la Chambre et renvoyé à une commission ou disjoint (1). Comme pour l’interdiction aux fonctionnaires, je crois qu’on pourrait admettre à titre d'indication morale une disposition de ce genre, mais ce ne serait pas autre chose qu’une indication morale : en effet, la sanction ne serait pas facile à organiser, et puis, il est des modes de recommandation politique que l’on atteindrait difficilement — et ce sont les plus opérants — je parle de la recommandation verbale et de l'auto-recom-
mandation.
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Dans les propositions où projets de statut, c’est généralement à ces moyens insuffisants que l'on s’est arrêté, pour « garantir les fonctionnaires contre le favoritisme et l’arbitraire ».
Tout en admettant la recommandation pour l’entrée dans la fonction — ce que je n’ai pas à discuter — M. Buisson la prohiberait pour l'avancement: pour l'avancement, en effet, il la juge inutile ou dangereuse, inutile lorsqu'elle n’a pas d'effet, dangereuse lorsqu'elle en a. Mais il ne vise que la recommandation des élus politiques : « Aucune recommanmandation d’un membre du Sénat, de la Chambre des députés ou d’un conseil élu ne devra être reçue et prise en considération par aucun de ceux qui, d’après la présente loi. ont qualité pour faire subir les examens ou nommer aux emplois. Il sera fait mention, dans le dossier des fonctionnaires, des infractions au présent article et elles pourront donner lieu à des peines disciplinaires ». Ce texte, imité de
1. Ch. des Dép., 17 mars 1906, M. Buisson, Déb. parl., p. 1410 ; 22 mars 1906, M. Modeste Leroy, p. 1561 ; 21 février 1911, M. Andrieux, p. 819.
la loi Pendleton, a été trouvé trop étroit par la commission ; M. Chaigne a proposé d’y substituer la disposition suivante, qui s’étend à foute espèce de recommandation : « Aucune recommandation ne devra être prise en considération par aucun de ceux qui ont qualité pour faire subir les examens et concours et pour dresser le tableau d'avancement. Les infractions aux règles ci-dessus peuvent donner lieu à des peines disciplinaires » (1). Ge que ces textes ne disent pas, c'est comment on pourra s'assurer que telle recommandation a ou n'a pas été prise en considération par les examinateurs ou les auteurs de tableaux d'avancement : or, ce serait cependant la condition d'efficacité de la mesure.
Le gouvernement préconise une disposition tout à fait différente. Pour que toute influence extérieure reste étrangère à la confection des tableaux d’avancement, il dit, dans l’article ro de son projet : « Les dossiers communiqués à la commission chargée de préparer le tableau d'avancement ne contiendront que des pièces administratives». Ceci me paraît un leurre : d’abord qu'est-ce, au juste, que des pièces administratives ? et puis, comme, d’après le projet du gouvernement, le ministre n'est pas lié par les tableaux des commissions, est-ce que, pour arrêter définitivement ces tableaux, il ne devra statuer, lui non plus, que sur des pièces administratives ? enfin, dans l’affirmative, comment saura-t-on s’il s'est conformé à cette règle? (2) Ce n'est donc pas encore avec cela que l’on garantira les
1. Art. 21 de la prop. Buisson; art. 17 du contre-projet de la comm. d'adm. gén. Au point de vue de la technique législative, ce texte a quelque chose de vicieux : il adresse l’interdiction à ceux qui recevratent où prendraient en considération les appuis politiques, c'est-à-dire aux pouvoirs publics, et il inflige la sanction aux fonctionnaires.
2. Je préférerais, de beaucoup, lire, dans l’art. 10 : « Toutes les pièces, administratives où autres, composant le dossier et susceptibles d'influer sur la décision, seront communiquées à la commis-