Etude sur les noviciats
Il insiste assez longuement sur cette idée : « Comment se fait-1l qu'on s'assure, par des moyens rigoureux, de l’instruction d'un officier, d’un ingénieur, d’un professeur, même d’un maître d'école, et qu'on ne s'inquiète point de l'éducation politique ou administrative d’un diplomate et d'un préfet? Pourquoi une partie de l’administration estelle organisée sur le principe démocratique de la capacité, tandis que l’autre n'est réglée que par le bon plaisir d’un ministre? Pourquoi faut-il douze ans d'études pour commander une batterie, tandis que, pour gouverner un département, 1l ne faut souvent que la recommandation d’un député ou limportunité d'un favori ? » Ce raisonnement repose sur deux idées d'une exactitude et d'une force incontestables. : la loi exige des conditions de capacité d’un avocat, d’un avoué, afin que les intérêts privés des citoyens ne tombent pas en des mains indignes, et elle ne prend aucune précaution pour que les intérêts généraux ne puissent être mis en danger par des administrateurs inexpérimentés ou inaptes ; on prétend que la démocratie a le droit de s'emparer de toute l'administration du pays, sur les seules preuves de sa capacité, et, pour les postes supérieurs, pour les postes de confiance, le citoyen sans protection doit céder la place aux privilégiés de l’amitié, le mérite, qui est la garantie de l'aptitude et du travail, doit se voir primer par la faveur, « qui n’est souvent que la garantie de la paresse et de l’ignorance »,
Dufaure voit les choses de la même façon ; il admet, au droit commun qu'il propose d'instituer, certaines exceptions en faveur de quelques fonctions « moins administratives que politiques, situées dans les hautes régions du pouvoir exécutif » (1); mais il n'étend pas son exception au
1. Ministre, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, gouverneur général de l'Algérie, sous-secrétaire d'Etat, secrétaire général d’un ministère, préfet de police.
préfetordinaire et il estime suffisant, pour la fonction préfectorale, judiciaire et financière, que le pouvoir puisse choisir un cinquième des titulaires hors de la carrière (art. 4). « Sans doute, écrit-il, il peut se trouver, hors des rangs d'une administration quelques personnes à quiilne conviendrait pas d'y entrer par des grades subalternes et qui seraient utiles dans des emplois élevés. L'Etat sera privé de leur concours : mais Croyez-vous que vous ne trouverez pas leurs égaux en mérite et en utilité parmi tant d'employés inférieurs qui, après une laborieuse jeunesse, auront gagné, au prix de toute leur vie, l'intelligence pratique de votre administration ? Non; il y a presque certitude que le choix ainsi restreint sera aussi ulile, et il sera certainement plus juste ». Mortimer-Ternaux, dans son rapport du #4 août 1849, s'en réfère à ces explications, qu'il fait siennes (1) : mais il croit devoir excepter totalement les fonctions de préfet et de chef de division d'administration centrale.
M. de Gasparin (2) ne s’était pas montré moins convaincu que Dufaure : « Je concevrais qu'on invoquât la nécessité de recourir à des hommes illustres, à des capacités exceptionnelles, quand il s’agit de la défense du pays. Je comprendrais qu'on dît : il s'agit du salut du pays, il s’agit de repousser l'ennemi, et vous m'emprisonnez dans des catégories ! Et vous m’empêchez de porter d'emblée, aux premiers grades, cet officier distingué ! Vous m’empêchez de lui confier un grand commandement ! Et cependant on
1. Il demande, notamment, qu’un règlement d'administration publique détermine les emplois, soit gratuits, soit salariés, parmi les titulaires desquels le ministre de l’Intérieur devra recruter les sous-préfets; il émet, ensuite, le vœu que les préfets soient pris parmi les sous-préfets, sans s’opposer d’une manière absolue à ce qu'ils soient pris parmi d’autres fonctionnaires, et il propose que les sous-préfets soient soumis à des épreuves d’aptitude (Mon., p- 2678).
2 Chambre, 28 février 1846, Mon., p. 514.
s'incline devant une telle règle, on accepte une telle nécessité. Cela est beaucoup plus grave, croyez-le bien, que de ne pouvoir placer telle ou telle capacité exceptionnelle dans les bureaux, dans Fadministration ». Néanmoins, M. de Gasparin admet les mêmes exceptions totales que Dufaure (art. 5) et les mêmes exceptions partielles, mais en abaissant à un dixième la marge laissée au pouvoir discrétionnaire pour les préfets et receveurs généraux (art. 4).
Saint-Marc Girardin.(r) était moins exclusif. Il pensait qu'il faut des exceptions aux règles générales d'admission et d'avancement. Mais il estimait néanmoins que ces exceptions doivent être soigneusement limitées : s’il faut, selon lui, éviter de repousser, à l’aide d’entraves importunes, certaines intelligences ou certains talents, il faut non moins prendre garde que, derrière ces exceptions, peuvent se glisser « ceux qui n’ont pas le même titre et qui profitent habilement de la porte ouverte »; il ne veut pas que ceux qui doivent arriver prêtent leurs passeports à ceux qui veulent parvenir. En conséquence (art. 4 et 5), il propose, comme ses devanciers, de maintenir entièrement le pouvoir discrétionnaire pour les fonctions de ministre, ambassadeur, gouverneur général de l'Algérie, sous-secrétaire d'Etat, secrétaire général de ministère et préfet de police, et de le tolérer, pour un cinquième, dans les emplois de magistrat, bibliothécaire et archiviste, préfet, receveur général et particulier des finances.
M. Jozon s’en tient à des vues analogues. Il s'étend assez longuement sur la question, qui a fait l’objet de vifs débats au sein de la commission dont il était le rapporteur. fl reconnaît que, dans les administrations publiques où la garantie de l'intérêt personnel du ministre où du directeur, à ne choisir que de bons employés, est absente ou au moins