‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 176 sur 390 · Cpr. Boutmy, Ætudes politiques, p · texte numérisé non relu

Cpr. Boutmy, Ætudes politiques, p

de proconsulat peuvent défendre le système actuel. Si lon avait dans le cœur la passion, où simplement la conviction, des mots que l’on a sur les lèvres, si l’on voulait sincèrement renoncer à faire, de la fonction préfectorale, une prébende de familles et un instrument de règne, on se rendrait sans peine à la vérité démocratique, là comme ailleurs. Au cas où Je me tromperais en parlant ainsi, je me tromperais avec l'opinion publique. Car il est un fait qu'on ne parviendra pas plus à justifier qu’à nier : ce fait, c’est que, en l’état actuel des choses,'la fonction préfectorale sert à établir les fils de parlementaires ou de ministres, à doter leurs filles et à rétribuer leurs secrétaires. Un système qui abouuit à de semblables résultats ne devrait pas être toléré dans une démocratie respectueuse d’elle-même : il est tout au moins dangereux pour sa réputation, et se condamne irrémissiblement aux veux de la morale.

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Dans un régime légal d'avancement, insuffisamment étanche, on peut.trouver des fissures autres que celles auxquelles nous venons de consacrer les paragraphes précédents, mais qui sont, comme elles, des voies ménagées à l'écoulement d’une plus ou moins grande quantité de favorilisme (1).

Il y a d’abord le cas des anciens fonctionnaires. Il faut supposer un texte décidant que, pour parvenir au grade supérieur, un fonctionnaire doit remplir certaines conditions, par exemple être porté sur un tableau d’avancement ou être en possession d'un certain nombre d'années de services : voilà qui va être bien gênant, pour les gens pressés et poussés? Précisément, cette gène s'évanouira si

1. Cf. Ch. des Dép., 22 janv. 1906, M. Steeg, Déb. parl., p. 100, 17 et 22 mars 1906, MM. Buisson et Barthou, ministre des Postes, Déb. parl., p. 1409. 1554 et 1555.

le texte a eu soin de réserver la fissure des anciens fonctionnaires. Cette précaution consiste à dispenser les anciens fonctionnaires des obligations imposées, pour l'avancement, aux fonctionnaires en charge. Avec cela, le problème devient simple : un jeune fonctionnaire, que les circonstances meltent à portée du pouvoir, fera semblant de quitter le servicé public, démissionnera pour la forme, et, quelques semaines plus tard. il obtiendra, en qualité d'ancien fonctionnaire, un poste envié, un poste duquel les règlements d'avancement l'eussent écarté s'il était resté en fonction. Le tour est facile à jouer : dans la magistrature notamment, les décrets des 18 août 1906 et 13 février 1908 pérmettent d'y recourir, et on y a recours. Tout récemment, au départ du ministère Monis, le jeu fut pratiqué d'une main tellement lourde que le bénéficiaire de opération dut renoncer à prendre possession de son poste (1).

Pour justifier les dispositions de ce genre, on fait valoir l'intérêt qu'il peut y avoir à faciliter la rentrée, dans un service public, de certains hommes qui avaient cru devoir le quitter. Je comprends parfaitement les réintégrations de fonctionnaires. J’admets que les fonctionnaires réintégrés ne soient pas astreints à recommencer toute leur carrière. Mais je ne vais pas plus loin : quel qu'ait pu être le motif de leur départ, je ne vois aucune raison pour ne pas les replacer au rang qu'ils occupaient lorsqu'ils sont partis et pour ne pas leur faire reprendre l’évolution de leur carrière au point où 1ls l'avaient interrompue. De deux choses l'une : où ils avaient quitté le service de leur propre mouvement, dans leur propre intérêt, et, le jour où ils revien+ nent sur leur décision, pourquoi leur ferait-on rattraper tout ou partie du temps qu'ils ont bien voulu perdre en dehors de la fonction ? Ou bien, ils avaient quitté le service

1. V. Ch. des Dép. 30 juin 1911, M. Bouisson, Déb. parl., p- 2549.

plus ou moins contraints de le faire, plus ou moins à raison de difficultés professionnelles, et alors, le Jour où on leur permet d'y rentrer, le jour où l’on pense qu’ils ont suffisamment pâti, pourquoi pousserait-on la bienveillance jusqu’à leur rendre plus que leur ancienne situation? En admettant que, dans des circonstances tout à faitexceptionnelles, il paraisse vraiment équitable de réintégrer un fonctionpaire dans un poste plus élevé que celui qu’il occupait au moment de son départ, ce n est pas une raison pour inscrire dans des textes une disposition permettant de tourner la loi commune, Une règle vaut surtout par l’usage qui en est fait : or, de la règle qui nous occupe, il est surtout fait un mauvais usage, un usage tout autre que celui en vue duquel elle a été écrite. C’est donc une règle qui ne vaut rien.

Il faudrait poser en principe que le fonctionnaire réintégré le sera dans la position qu'il occupait au jour de son départ : une réintégration ne peut pas être autre chose. Si l’on juge, dans un cas particulier, que cela ne suffit pas, on soulève un problème d'avancement : convient-il d'accorder, au réintégré, un ou plusieurs avancements immédiats et exceptionnels ? Ce problème doit être résolu séparément de celui de la réintégration, et je ne vois qu'un moyen de le résoudre, c’est celui que j’ai indiqué page 368 : la décision en conseil des ministres, soumise à l’approbation des Chambres.

Dans l'intérêt des réintégrés eux-mêmes, il serait d’ailleurs bon de dire formellement, quelque part, que l’opération juridique de la réintégration replace le fonctionnaire dans la position où il se trouvait le jour de son départ. En voici la preuve. L’inspecteur de l'assistance publique Franco est révoqué le 1°" octobre 1905 : en 1907, il obtient sa réintégration, mais, dans l'intervalle, un décret (1) avait

‘1. 28 juillet 1906.

subordonné, à des conditions que le sieur Franco ne remplissait pas, la nomination au grade d’inspecteur de l'assistance. L'administration, qui considère une réintégration comme une nomination nouvelle lorsqu'il s'agit de percevoir les retenues pour le service des pensions civiles (1), pouvait-elle restituer Franco dans son emploi? La question fut posée au Conseil d'Etat par deux sous-inspecteurs de Lille, que la rentrée de l’ex-inspecteur retardait dans leur avancement : mais elle ne fut pas résolue parce que, la décision de 1907 rapportant l'arrêté de révocation de 1905, le Conseil d'Etat crut devoir se borner à faire remarquer que, par l'effet de cette décision, prise dans la limite des pouvoirs ministériels (2), le sieur Franco devait être réputé n'avoir pas cessé d’être inspecteur de l'assistance publique depuis le 10 août 1905, date de sa nomination, «et qu'en conséquence il pouvait légalement, en 1907, être pourvu d'un emploi de son rang sans justifier qu'il remplissait les conditions exigées par le décret de 1906 » (3). Cette décision ne me paraît nullement critiquable, étant admis qu'ils'agissait d’une reprise de service par suite de l'annulation de l'arrêté de révocation, et non d'une réintégration. Mais, si lou s'était trouvé en présence d'un arrêté de réintégration. Je me demande si le Conseil d'Etat n'aurait pas été obligé de satisfaire au recours. La solution serait un peu dure, et c'est pourquoi je pense qu’il conviendrait de prévoir la situation et de la régler dans le statut.

Tout récemment, le législateur en a prévu une autre, qui

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