‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 177 sur 390 · C. Et., 28 février 1908, Paul et Nicaud, Æec., p · texte numérisé non relu

C. Et., 28 février 1908, Paul et Nicaud, Æec., p

lui a paru devoir être réglée sans attendre le vote du statut : c'est la question des nominations au titre de l'extérieur. Certaines fonctions publiques sont accessibles de deux manières : par la voie intérieure de la gradualité, c'est-à-dire conformément à des règles d'avancement; par la voie extérieure de l'improvisation, c’est-à-dire en franchise de ces règles. Lorsqu'il en est ainsi, faut-il admettre qu'un fonctionnaire du grade inférieur, qui ne remplit point les conditions voulues pour obtenir le grade supérieur au litre de l'avancement, puisse l'obtenir au titre de l'extérieur après avoir, au besoin, abdiqué sa qualité de fonctionnaire du grade inférieur ? Autrement dit, faut-il permettre d'user, pour tourner les règles de l’avancement, d'un moyen nouveau : le moyen des non-fonclionnaires ? C'est l'espèce Groucy, que vous avons relatée page r9r : le rédacteur Groucy, qui ne pouvait pas être nommé archiviste de la marine par voie d'avancement, démissionne et se fait nommer au titre de l’extérieur. Si l’on ne se place qu'au point de vue de l'intérêt des fonctionnaires, cette fraude à la loi d'avancement est tout à fait condamnable : les règles qui conditionnent l’évolution des carrières ne doivent pas pouvoir être ainsi foulées aux pieds par les agents munis de solides appuis politiques, ou autres, et le Conseil d'Etat, chargé de veiller à l’observation des lois, a bien fait de réduire à néant une combinaison de ce genre. Mais si l’on examine la question d’un point de vue plus large, on est bien obligé de convenir que la légalité est plutôt bizarre. On soutient qu’il est absolument nécessaire que, pour un tiers, pour un quart, telle fonction soit soustraite à la réglementation et abandonnée au pouvoir discrétionnaire, et ce pouvoir discrétionnaire indispensable, sauveur, on l'ébrèche, on le rogne, pour ne pas faire de peine aux fonctionnaires en place ! On donne au ministre le pouvoir de nommer archiviste de la marine n'importe qui, parmi les personnes étrangères à l’administration, n'importe quel

attaché ou sous-attaché de cabinet; mais si le ministre s’avise de vouloir faire un choix meilleur, s'il veut nommer un candidat ayant déjà servi l'administration dela marine, alors son discernement devient suspect, sa liberté devient inutile, etles règlements restrictifs surgissent autour de lui. Ainsi, Groucy n'a pu être nommé archiviste de la rue Royale parce qu'il élait fonclionnatre rue Royale, parce qu'il avait déjà quelques Uitres à la reconnaissance de lPadministration navale; sa nomination ne pouvait être régulière que si son activité antérieure s'était dépensée aux Beaux-Arts, dans les stations thermales, n'importe où, sauf à l’'administration de la marine l'A semble, dès lors, qu on en arrive à ce dilemme : ou bien, il est nécessaire que le ministre puisse faire quelques nominations en faveur de personnes dépourvues des titres généralement exigés, et alors comment expliquer que la possession d'une partie de ces titres. soit un empêchement à ces nominations; — ou bien, il est nécessaire que le ministre ne puisse préférer, à ceux qui ont plus de titres,ceux qui en ont moins, et alors comment expliquer ce qu’on lui laisse de pouvoir discrétionnaire ? Notre législateur ne s’est pas embarrassé de ces questions. Ayant constalé l’anomalie, il a voulu qu’elle fût écrite dans la loi, explicitement consacrée par la loi, et il a exigé un délai d’au moins deux ans pour vider la qualité de fonclionnaire : désormais, une nomination au titre de l'extérieur ne pourra être accordée à un ancien fonctionnaire du corps intéressé que s’il a quitté le corps depuis plus de deux années, ou s’il occupait un emploi identique ou équivalent (1). Et voilà. Qui osera dire, encore, que le Parlenent ne veut pas nous délivrer du favoritisme ? Sans se soucier de la logique, au mépris de l’art le plus élémentaire, il

1. Art, 143, loi de finances du 13 juillet 1911. Une disposition analogue existe déjà dans Part. 5 *u décret du 26 septembre 1909 (percepteurs),

interdit de favoriser, par rapport à vous, celui qui n'aura pas cessé, depuis au moins deux ans, d'être votre voisin immédiat, Que voulez-vous de plus ? Qu'il vous protège aussi contre le circonvoisin, contre les voisins des voisins, qu il empêche de favoriser personne et jamais ? Vous êtes trop exigeant, vraiment.

En somme, l'article 143 généralise une disposition prise, au ministère de l'Intérieur, à l'encontre d’une autre combinaison élégante : celle des fonctionnaires en voyage. Sup: posons un rédacteur de l'Intérieur qui tient à être fonctionnaire de l'administration centrale, mais qui se sent le génie d'un sous-chef de bureau tout au moins, et qui ne peut pas se morfonére dans Flattente d'un avancement aux conditions normales. Il va faire un sacrifice : il s’exilera, momentanément, dans quelque sous-préfecture morose et, comme les règlements ont, pour les sous préfets, des sourires et des bontés qu'ils refusent aux pauvres rédacteurs, notre jeune homme obtiendra vite, à la pointe de son épée de sous-préfet, ce qu'il lui eût failu attendre trop longtemps, du fond de son bureau de rédacteur. Cela s'est pratiqué dans des conditions très perfectionnées, si perfectionnées que le rédacteur n'avait parfois même pas le temps d’aller voir où se trouvait sa sous-préfecture, avant d'être rappelé au ministère comme sous-chef de bureau. Et c’est pour mesurer les scandales, que le décret du 2 février r907(art. 7) exige au moins deux ans d’exil de la part de ceux qui veulent avancer plus rapidement que leurs collègues, dans l'administration centrale de l'Intérieur. Avec cette condition de deux ans de travaux forcés dans un cabinet souspréfectoral, évidemment les rédacteurs de l'administration centrale n'ont plus rien à craindre : personne n’osera se soumettre à pareille exigence. On a beaucoup fait, ces temps derniers, en France, contre le favoritisme.

Toutes ces fissures, j'allais dire toutes ces ficelles, d’anciens fonctionnaires, de non-fonctionnaires, ou de fonctionnaires en voyage, ne valent certainement pas celle des permutations.

La permutation repose sur le principe de l'échange, ramené à son application primitive : c’est le troc de la fonction publique. Voici deux jeunes gens, l’un, qui à beaucoup de relations politiques et très peu de connaissances intellectuelles, l’autre, qui a exactement l’inverse. Le premier voudrait bien être rédacteur dans un ministère, le second préférerait être sous-préfet. Par les procédés normaux, ni l'un ni l’autre ne peut réaliser son propre rêve, mais chacun peut réaliser celui de l’autre : le premier peut bien se faire accorder une sous-préfecture, grâce à son papa ou à son parrain, mais il ne peut pas se faire nommer rédacteur parce que le concours est au-dessus de ses moyens; l'autre peut bien affronter le concours de rédacteur, mais, n'ayant ni papa ni parrain dans les eaux gouvernementales, jamais il ne parviendrait à obtenir une sous-préfecture. Que le hasard paternel mette ces deux malheureux en présence, et leur bonheur à tous deux est assuré : chacun se fera nommer à l'emploi qu'il a le moyen d'acquérir et que l’autre a le désir d'exercer, puis ils échangeront. C’est la permutation : c’est un moyen licite de faire passer ses concours par autrui.

Il y a quelques années, ce fut un véritable sport à la mode dans les cabinets ministériels. M. Poincaré, ministre des Finances, a reconnu (1) qu'il y avait là « un abus permanent où du moins très fréquent » permettant de pénétrer indirectement dans les administrations les plus fermées. M. Chaigne (2) déclare que la permutation « est le meilleur moyen de couvrir les pires abus » et donne lieu à des

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