‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 178 sur 390 · Rapport sur le projet de statut · texte numérisé non relu

Rapport sur le projet de statut

« scandales nombreux ». Voyez l’affaire Prunget, dont j'ai parlé, page 189. Dans l'espèce qui à donné lieu à ce recours, pour justifier la permutation d'un rédacteur des Finances avec un chef de bureau du Commerce, l'administration centrale invoquait l’article 15 du décret du 6 juin 1897: « Des permutations peuvent, avec l’assentiment du ministre et après avis des directeurs compétents, avoir lieu entre les employés de l'administration centrale du ministère du Commerce et de l'Industrie et ceux des services rattachés à ce ministère ou des administrations centrales des autres ministères ». On peut certainement soutenir qu’en effet la lettre de ce texte n'élait pas violée, car c'était un employé de l'administration centrale des Finances qui avait pris la place d'un ‘employé de l'administration centrale du Commerce, et, si le Conseil d'Etat avait voulu juger en droit strict, les requérants perdaïient leur temps. Mais la mesure était vraiment dépassée. Le haut tribunal administratif n’a pas cru devoir se déclarer impuissant devant un scandale aussi manifeste et, faisant appel au plus simple bon sens, au sens moral le plus élémentaire, il a dit à l’'Administration : « Ne peuvent constituer des permutations, dans le sens de la disposition dont s’agit, que des échanges d'emplois équivalents, soit comme grades, soit comme traitements ». Nous aimons à croire que cet arrêt fera jurisprudence et que, dans l’avenir, il ne viendra plus à la pensée d’un ministre de regarder comme une permutation un chassé-croisé entre deux fonctionnaires de grade inégal (r). Plus récemment encore, la jurisprudence a posé un principe utile, en déclarant que toute permutation, lorsqu'elle n’est pas régie par des dispositions réglementaires particulières, est soumise aux règles applicables à une nomination

1. Rappelons aussi l'arrêt Alcindor, qui invite les permutants à s'assurer désormais des titres de propriété, si cette image m'est permise, de leur co-échangiste, suprà, p. 182.

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nouvelle (1). Mais cela ne suffira pas pour couper court aux abus de la permutation. S'il faut admettre les fonctionnaires à échanger leurs emplois, il faut ne les y admettre que sous certaines conditions.

En somme, la permutation est un usage établi dans Pintérêél du fonctionnaire. M. Salaün (2) estime qu'il n'y à pas inconvénient, et qu'il peut même y avoir avantage, à favoriser cette espèce de circulation à l'intérieur de la fonction publique : « chaque fois, dit-il, que des permutations permettent à un fonctionnaire de faire cadrer ses obligations publiques avec ses convenances privées, on peut être assuré que l'exercice de la fonction se trouve bien de cette harmonie.., ». M, Chaigne {3) voit les choses à peu près de la même manière : « La permutation est, en soi, une mesure excellente. Elle permet la pénétration réciproque des divers services. Elle donne au fonctionnaire l'occasion d’étendre le champ de son action, de ne pas laisser son cerveau se pétrifier, suivant le mot de Mn de Staël, dans le cadre trop restreint où sa fonction primitive le confine... ». Je ne crois pas, pour ma part, qu'il convienne d’attacher beaucoup d'importance aux avantages que la permutation peut offrir à l’intérêt général : sans doute, un fonctionnaire plus satisfait de sa position peut servir avec plus d’empressement; mais ceci me paraît bien compensé par la perte de l’expérience que chacun des permutants avait acquise dans l’exercice de la fonction qu'il abandonne, et par la nécessité où il se trouve de refaire son apprentissage dans celle qu'il prend en échange. Quant à la pénétration réciproque des diverses fonctions et à l'extension de facultés cérébrales que M. Chaigne entrevoit, cela me paraît assez peu cousistant, Contentons-nous de demander à la permutation

1, 11 novembre 1910, Jouandon, Æec., p. 761.

. Rév. pol. et parl., 1908; p. 164.

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