Cours de droit administratif, 7° éd., II, p
pour eux aussi, cette distinction rationnelle. Au lieu de cela, 1l perpétue la confusion, en retenant le mot emploi pour désigner des positions hiérarchiques auxquelles il n'ose pas appliquer le mot grade.
Il conviendrait de rompre avec ces confusions de langage, et de restituer aux mots leur sens net et précis. Dans toute fonction publique, le grade est une chose, l'emploi en est une autre. Pour tout fonctionnaire, il faut distinguer le grade de l’emploi : le grade, c'est-à-dire la position hiérarchique ; l'emploi, c'est-à-dire l'affectation professionnelle. Un fonctionnaire du grade de rédacteur est pourvu d'un emploi au premier où au second bureau ; un fonctionnaire du grade de receveur est pourvu d’un emploi aux domaines où à l'enregistrement, à Lille ou à Nancy. On trouve, d'ailleurs, cette distinction appliquée par le Conseil d'Etat dans l’espèce Hémon (1) : un décret du 15 mai 1874 décidant que, après six années de séjour en Cochinchine, les agents de la Trésorerie ont droit, dans le service du Trésor en France, à un emploi d'un produit net égal au traitement fixe de l’emploi occupé par eux dans la colonie, le sieur Hémon refuse la perception de seconde classe, qui lui était offerte en France par application de ce texte, en arguant de ce que, quoique d’un produit égal à celui de son ancien emploi de payeur colonial, cette situation, inférieure au point de vue hiérarchique, ne saurait constituer le bénéfice auquel il a droit ; le Conseil d'Etat rejette son recours, par ce motif que le décret de 1874 assure aux intéressés non une équivalence de grade, mais seulement une équivalence de rémunération des emplois. On trouve également la distinction faite par les lois sur les incapacités ou incompatibilités électives : ainsi, on interprète l’article 8-9° de la loi du 10 août