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1871 (1) en ce sens qu’un ingénieur des ponts et chaussées est inéligible au conseil général dans le ressort de ses fonctions s'il y occupe un emploi de service ordinaire, mais non s'il y occupe un emploi de service spécial (2). Enfin, on ne la méconnaît pas, dans l'administration, lorsque, grâce à elle, on fait occuper, par des fonctionnaires d'un certain grade, des emplois qui devraient être tenus par des fonctionnaires d'un grade supérieur où d'un grade inférieur : c’est ainsi que l'administration des Travaux publies affecte des conducteurs à des emplois d'ingénieur, des sous-ingénieurs à des emplois de commis, ou des ingénieurs ordinaires à des emplois d'ingénieur en chef.
Ce qu'il y a de plus curieux, c’est qu’à la Guerre et à la Marine, où le sens usuel des deux termes est cependant très nettement distinct, on a trouvé le moyen de tenter néanmoins la confusion : pour désigner le grade des fonctionnaires qui n'ont pas l'état d’officier, on se sert du mot emploi. Ainsi, on dit : /e grade d'agent technique en chef ou d'agent technique principal de Ta marine, l'emploi d'agent technique simple, parce que les agents techniques simples ne sont pas placés sous le régime de la loi de 183 (3) Si les fonctionnaires civils ou militaires qui ne bénéficient pas de la loi de 1834 n'avaient aucune espèce d'état, on s’expliquerait à la rigueur qu'on hésitât à parler de grade à leur sujet, afin d'éviter des malentendus; mais encore faudrait-il ne pas utiliser, à la place du mot grade, un mot qui, comme le mot emploi, substitue simplement une équivoque à une autre. Si l’on songe que le grade est un élément de la condition juridique de tous les fonctionnaires, et un élément distinct de l'emploi, il faut recon-
1. Voir aussi loi du 2 août 1895, art. 21-40 ; loi du 30 novembre 1879, art. 12-4° ; loi du 5 avril 1884, art. 33-80.
2. C. Et., 12 décembre 1902, Dieulafoy, S. 1905, 3, 92, Aec., p. 704.
3, Décret du 20 juillet 1910, art. 2.
naître que la terminologie n'est véritablement pas heureuse.
Dans l'Université, on répugne à employer le mot grade, pour désigner la position hiérarchique du fonctionnaire, parce qu'on y est trop près d'une autre acception de ce mot : le grade universitaire, grade de licencié, grade de docteur (1). C'est peut-être un excès de scrupule, car l’'équivoque n'est guère possible en fait : on s’entendra tou- Jours. Tandis qu’en utilisant, pour exprimer une idée analogue à l’idée de grade, un mot qui, comme le mot emploi, s’oppose par ailleurs à cette idée, on risque de très réels malentendus. En voici une preuve. Le 7 février r9rr, le Sénat vote, après déclaration de l'urgence, une proposition de loi sur la magistrature coloniale. Aux termes de l’article 5 du texte adopté, lequel n’était cependant pas improvisé et avait pour auteur lun des jurisconsultes les plus avisés du Parlement, nul ne peut être inscrit au tableau d'avancement qu'après deux années de services effectifs dans le poste qu’il occupe au moment où le tableau est dressé. Dans le poste, cela voulait-il'dire dans le grade, ou dans l’emploi, ou même dans la résidence? On ne se préoccupa de le savoir qu'après le vote des articles. Au moment du vote sur l’ensemble, un sénateur, pris de scrupules, posa, en effet, la question suivante : « si, pour des raisons de convenance ou de service, et indépendantes de la volonté du magistrat, on l'appelle d’un poste à un autre dans le même grade, 11 ne pourra pas obtenir l’avancement auquel il avait droit ? » EUM. Flandin de répondre que le mot poste signifie, dans sa pensée, stluation équivalente (2), c’est-à-dire ne répond ni à l'idée de grade, ni à l'idée d'emploi, ni à celle de résidence !
1. Voir Hauriou, note sous l'arrêt Morin, GC. Et., 19 novembre 1897 S. 1898, 3, 119.