‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 20 sur 390 · Loi du 30 octobre 1886, art. Let le renvoi · texte numérisé non relu

Loi du 30 octobre 1886, art. Let le renvoi

tout ces textes législatifs ou réglementaires que nous allons rencontrer au cours de notre étude.

On peut même dire quil n’est pas une fonction publique dont les règles d'avancement ne devraientse trouver écrites quelque part, soit dans la loi, soit dans le règlement. Une loi organique, du 5 juillet r850, avait décidé, en effet, que, dans l’année qui suivrait sa promulgation, des règlements d'administration publique détermineraient les conditions d'admission et d'avancement pour tous les services publics où ces conditions ne sont pas réglées par une lot (art. 1%) ; mais cette loi paraît oubliée, encore qu'on la trouve visée par le décret du 30 mai 1895, sur l’organisation du contrôle des chemins de fer. Toutes réserves faites au sujet des corps spéciaux, comme l'armée, la magistrature, l’enseignement, on peut dire que, jusqu'ici, le législateur n’a paru tenir fermement à l'exécution de ce dessein que pour l’administration centrale : successivement, des lois des 24 juillet 1843 (art. 7), 27 juillet 1870 (art. 41), 29 décembre 1882 (art. 16)et 13 avril 1900 (art. 35) ont formulé ou rappelé une invitation analogue ; la ténacité dont elles témoignent a eu raison de l'inertie gouvernementale, et, aujourd’hui, Pavancement se trouve réglementé, bien ou mal, pour tout le personnel des bureaux ministériels (x).

Voilà un premier croquis, très sommaire, du domaine

1. Les plus récents des décrets rendus à cette fin l'ont été aux dates que voici : Intérieur, 23 février 1907, 29 juillet 1909, 13 août et 20 décembre 1910, 7 avril 1911; Travail et Prévoyance sociale, 2juilletr907, 11 mars 190og9et6 février 1911; Finances, 17 mars 1908, 15 mars 1909 ; /nstruction publique, 31 août 1908; Commerce, 30 janvier 1909 ; Guerre, 1er février 1909 ; Agriculture, 6-12 mars 1909; Beaux-Arts, 1" avril 1909; Justice, 5 juin 1909 ; Warine, 18 décembre 1909; Postes, 25 avril 1910 ; Travaux publics, 4juin 1910; Affaires étrangères, 13 août rgro et 2 septembre 1911; Colonies, 19 août 1910. Mais la plupart de ces textes sont à combiner avec des textes antérieurs dont ils rappellent les dates,

que nous allons avoir à visiter dans ses principaux détails. Pour en compléter les indications schématiques, il convient de faire allusion à d’autres textes qui, de près ou de loin, réagissent sur l'avancement, le commandent, en quelque sorte, dans une mesure variable : textes sur le droit disciplinaire, notamment l’article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905, — textes sur l’organisation des cadres des services publics, notamment l'article 55 de la loi de finances du 25 février 1901, — textes sur les limites d'âge d'admission à la retraite, notamment l’article 18 de la loi de finances du 30 décembre 1903, — textes sur l'inamovibilité, sur les positions de congé ou de disponibilité, sur les emplois réservés aux anciens militaires, toute une végétation inégale, désordonnée, circonstancielle, qui s’accroît et se renouvelle constamment.

Pour l’immense majorité des fonctions publiques, ces règles sont de formation relativement récente. Les premières précautions législatives prises en vue de soustraire au caprice du prince, la collation ou le retrait des foncüons publiques ont consisté, dit Blunstchli (1), en la reconnaissance, aux fonctionnaires, de « droits pragmatiques » les protégeant contre les révocations arbitraires et assurant leur droit au traitement. Mais, sauf quelques exceptions, l'avancement est resté longtemps un simple fait de volonté du prince, exclusivement dominé par une idée de récompense, mieux que cela, de faveur. C’est peu à peu, que le pouvoir a vu, ou a dû, édicter contre lui, en cette matière, des obligations ou des interdictions que les fonctionnaires ont invoquées à titre de droits pour eux-mêmes et dont ils ont poursuivi, dont ils poursuivent encore sans

Page 1