‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 190 sur 390 · J:0f., 3-août 1910, p · texte numérisé non relu

J:0f., 3-août 1910, p

2. On trouvera des vices d’expression analogues à propos du personnel des trésoreries générales dans le Journal Officiel du 10 août 1910 (p. 6948); de l’administration centrale des colonies dans le Journal Officiel du 4 septembre 1910 (p. 7481); de l'administration de l'inscription maritime dans les décrets des 7 octobre 1902, 22 décembre 1903, 18 août 1910 ; etc.

font qu'avancer en classe, leur fonction restant la même ; aussi verrons-nous que, pour ces faux avancements de grade, on admet des règles auxquelles répugne l'avancement de grade au sens pur du mot. notamment la règle de l'ancienneté, parfois même automatique (1).

Il faut noter encore les divergences multiples des conceptions ädministralives, quant à la manière d'organiser lé classement des fonctionnairés d'’an même grade sous Île rapport du traitement.

Pour certaines fonctions, on évite avec soin d'employer le mot classe : c’est le cas des officiers de l’armée de terre dont les soldes sont numérotées par échelons, mais non par classes (2); tandis que, pour d’autres fonctions, cependant analogues, on ne répugne pas à l’idée de classe : c’est le cas des officiers de marine. Aïlleurs, les textes prévoient, pour un rade déterminé, un traitement minimum et un traitement maximum,sans numéroter, ni par classes ni autrement, les diverses situations, extrêmes et intermédiaires, qui en résultent : ainsi, pour l'administration centrale des Coloniés, le règlement du 19 août 1910 (art. 8) dit que les directéurs auront un traitement de 16.000 à 18.000 francs ; tan: dis que, pour des fonctions analogues, d’autres règlements. tout en évitant de parler de ciasses, fixent des étapes précises et non pas seulement un maximum et un minimum (3).

1. Signalons aussi l’étrangeté de l’article 16 du décret du 23 juillet 1911 (personnel des douanes), aux termesduquel « est considéré comme avancement de grade le passage pour les agents de bureau du traitement de 2.800 francs à celui de 3.100 francs et du traitement de 4.000 à celui de 4.500 francs ».

2. Art. 55, loi de finances de l'exercice 1901; décrets des 2 juillet 1902 et 2 août 1910 ; décrets des 26 mai 1904, 11 juin 1905, 20 septembré 1906; art. 79, loi fin. 13 juillet 1911.

3. Administration centrale du Travail, décret du 20 juillet 1907, art. 2, directeurs, traitements de 16.000, 18.000 ou 20.000 francs. En passant, noter les divergences de traitements : à l'Agriculture, les directeurs ne touchent que 12.600 à 15.000 francs (décret du

LES IDÉES DE GRADE ET DE CLASSE Alt

Contre ce système, se sont élevés, à plusieurs reprises, notamment à propos des employés du secrétariat des facultés, MM. Colin et Charles Benoist (1).

D'autres textes, écartant également l’idée — subversive peut-être, ou humiliante — de classes, se bornent à spéci-

fier que tel fonctionnaire ira, du minimum au maximum du traitement de son grade, par avancements successifs de tant : c'est, notamment, le système des sous-directeurs de l'administration centrale de l'Agriculture, qui vont de 9-000 à 13.000 francs par avancements successifs dé 1.000 francs (2); du personnel des bureaux de l’académie de Paris (3); du personnel de l’Institut français d'archéologie orientale du Caire (4); des expéditionnaires à l’administration centrale des Postes (5) ; etc...

Si nous poursuivons l'inventaire, nous arrivons aux services dans lesquels les classes sont numérotées, sauf au sommet. Au sommet, le numéro vulgaire est remplacé par un qualificatif de marque : c’est le système des principalats, dont nous avons déjà parlé dans un autre ordre d'idées ; par exemple, les six échelons d'un même grade seront désignés ainsi, cinquième classe, quatrième classe, troisième classe, seconde classe, première classe, principal. Parfois, la classe du sommet apparaîtra sous le nom de classe, comme les autres, mais elle ne sera quand même pas numérotée : on l’appellera hors classe ou bien classe exceptionnelle (6). Nous ne citons pas d'exemples,

12 mars 1909, art. 2); à l'Intérieur, ils touchent toùs 20.000, chiffre unique (décret du 7 avril 1911); aux Finances, ils touchent 20.006 ou 25.000 (art. 3, décret du 1°" décembre 1900). Cpr. G. Cahen, Les fonctionnaires, p. 13.

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