Rev pol. et parl., 1908, p
Si l'avancement de grade et l’avancement de classe se définissent et se distinguent comme je viens de l'indiquer, voici les conséquences quil faut en tirer, et qu'il faut avoir présentes à l'esprit pour examiner le détail des institutions.
L'avancement de grade est un mode de recrutement des fonctionnaires et met en jeu, par conséquent, des questions d'aptitude. Se demander à quelles conditions un rédacteur peut devenir sous-chef de bureau, c'estse demander quelles garanties d'aptitude l'Etat doit demander à ses sous-chefs de bureau.
L'avancement de classe est un mode de répartition du salaire et met en jeu, par conséquent, des questions de valeur économique. Se demander comment un rédacteur avancera de classe, c’est se demander comment l'Etat doit rétribuer les services qu'il lui fournit.
Les problèmes sont donc entièrement distincts, encore que, de nos jours, on soit porté à les confondre, ce contre quoi le projet gouvernemental de statut tend, heureusement, à réagir (1). Quand nous parlons d'avancement de grade, ce qui doit nous préoccuper, avant tout, c’est Le besoin de l'Etat, le besoin qu'il a de tel ou tel genre de fonctionnaires, le besoin qu'il a de telles ou telles aptitudes chez les fonctionnaires de tel ou tel genre ; quand nous parlons d'avancement de classe, l'intérêt du fonctionnaire prend une place importante dans la discussion, car il s’agit d'ap-
1. Les propositions des années quarante ne dégageaient pas la distinction : on ne la trouve nettement formulée que dans la proposition Mortimer-Ternaux, remaniée après avis du Censeil d'Etat (art. 5 : avancement a lieu soit par grade, soit par classe dans le
Hé Ù j ce même grade). La proposition Buisson supprime l'étiquette de l'avancement de classe, afin de témoigner des transformations qu'elle entend lui faire subir. Sur la distinction des deux avancements, voir Æev. gén. d'adm., 1906, HI, p. 279, M. Demartial.
précier la valeur pécuniaire des services rendus. Dans le premier cas, la question est de savoir ce que l'Etat doit demander à ses fonctionnaires comme capacités de travail ; dans le second cas, la question est de savoir ce que l'Etat doit donner à ses fonctionnaires comme ressources d'existence. Et, de ces oppositions, découlent immédiatement deux principes fondamentaux, qui vont nous suivre dans toutes nos explications à venir : premièrement, on peul concevoir la création de classes dans l'intérêt des fonctionnaires, mais non des créations de grades (1); deuxièmement, l'ancienneté peut justifier un avancement de classe, mais non un avancement de grade.
De ce fait qu'il y a là deux institutions distinctes, exigeant chacune leurs règles propres, nous tirons ce principe d'interprétation que les règles de l'une ne sauraient être arbitrairement étendues à l’autre, C’est pourquoi nous estimous qu'en présence de l’article 3 du décret du 25 septembre 1905, portant que « les promotions ont lieu au choix sur l'ensemble du personnel des bibliothèques de lArsenal, Mazarine et Sainte-Geneviève, sans que nul puisse être promu à une classe supérieure s'il n'a passé trois ans au moins dans la classe inférieure », le Conseil d'Etat a bien jugé en décidant que ce texte, visant exclusivement les avancements de classe, ne s'appliquait pas aux avancements de grade et que, par conséquent, le ministre n’était pas légalement tenu de choisir les administrateurs parmi les conservateurs (2)
1. Nous parlons de l’intérêt exclusif des fonctionnaires. Il est fort possible qu'il soit de l’intérêt de l'Etat de créer des grades dans l’intérêt des fonctionnaires, par exemple pour entretenir une certaine émulation dans leurs rangs (Ch. des Dép., 11 février 1910, M. Dudouyt, Déb. parl., p. 733; décret du 7 août 1910. J. Of., 19 août p. 7065). Mais il doit falloir, pour en arriver là, des besoins vraiment impérieux, et, en tout cas, l'intérêt des fonctionnaires se ramène, ici, à l'intérêt de l'Etat.