Etudes administratives, p
2. L'article 5 de la proposition Mortimer Ternaux (1850, Mon., p- 2206) posait nettement ce principe que «la nomination aux fonctions autres que celle du degré le moins élevé a lieu par voie d'avancement »; de même, l’article 2 de la proposition Barthe, Sénat,
Doc. parl., 1885, p. 323.
mouUfs, il fallait encore décider qu’en principe, nul ne pourrait être admis dans un service public qu'à un emploi de début, et que, pour accéder aux emplois supérieurs, on devrait gravir successivement les divers échelons de la hiérarchie administrative. Telle est la règle que consacre Particle 4 du projet de loi ».
Et en fait, déjà, le système de la gradualitéest celui vers lequel, tendent, d'une façon générale, les lois et règlements organiques de nos services publics. Tous les corps récemment créés ou réformés portent la trace de ce pro-
grès. Agents des améliorations agricoles (r), — ingénieurs des manufactures de l'Etat (2), — ingénieurs des ponts et
chaussées et des mines (3, — receveurs des finances, maîtres des requêtes au Conseil d'Etat, conseillers référendaires à la Cour des comptes (suprà, p. 312), — etc... (4): dans toutes ces fonctions, et dans beaucoup d’autres, la gradualité s’est vu accorder, par des textes récents, soit un rôle exclusif, soit un rôle accru, dans le recrutement des fonctionnaires.
Et quand, par hasard, le contraire s’est produit, des protestations se sont immédiatement élevées. M. Deloncle, rapporteur du budget des services pénitentiaires, à critiqué, par exemple, la disposition du décret du 15 juin 1907, qui remet à la discrétion du gouvernement une portion des
. Décrets des 5 avril 1903, 30 décembre 1907 et 12 mai 1910.
. Décret du 11 novembre 1899.
. Loi du 24 décembre 1907.
CN
4. On trouvera le souci de la gradualité exprimé et développé dans les propositions ou discussions législatives que voici : enseignement, M. Gérard-Varet, Ch. des Dép., 5 janvier 1907, Déb. part, p. 2043 : contrôle des chemins de fer, M. Lafferre, Ch. des Dép., 7 février 1907, Doc. parl.. ann., n° 743; ingénieurs de l’artillerie navale, Sénat, 5 et 8 mars 1907, M. Thomson, ministre de la Marine, M. Meric, président de la commission de la marine, Déb.
parl., p. 472 et 487.
emplois de directeur et de contrôleur des établissements pénitentiaires jusqu'alors réservés à la carrière; il a déclaré que la disposition nouvelle avait donné lieu à des nominations scandaleuses ; et il a conclu à la nécessité de laisser au personnel « ce sentiment qu'en haut lieu règne l'esprit d'équité et de justice, et qu’on ne prendra pas de mesures dont l'effet serait d'arrêter l’avancement et de placer à la tête des établissements des hommes qui n’ont ni les connaissances, ni l'expérience, ni l'autorité indispensables » (1). De mème, M. Siegfried s'est plaint du décret du 18 juillet 1907, qui reste muet sur la gradualité des officiers de ports, alors que le texte antérieur (2) l'assurait, au moins pour un tiers, de maître à lieutenantet de lieutenant à capitaine (3) : à quoi le ministre des Travaux publics a répondu qu’en fait les nominations étaient établies de façon à donner, autant que possible, la préférence aux agents appartenant déjà à l’administration et que c'était, à ses yeux, une garantie suffisante.
Mais ce ne sont là que des écarts; la ligne générale du mouvement apparaît très nettement comme une tendance continue vers la gradualité, sinon intégrale, du moins de plus en plus étendue. Un président du conseil, M. Aristide Briand, a fait lui-même cet aveu à la Chambre : « Je conviens qu'il faut encourager toutes les catégories de personnel, que les postes élevés de l’administration ne doivent pas, en principe, être attribués à des personnes qui ne font pas partie de ce personnel, et qu’il importe de ne pas les donner à la faveur » (4). Et M. Caillaux, ministre des Finances, a pu manifester une fierté légitime lorsqu'il a proposé au chef de l’Etat d'organiser le service des douanes de telle
1. Ch. des Dép., 26 novembre 1909, Déb. parl., p. 2965. 2. Décret du 15 juillet 1854.
3. Ch. des Dép. 26 novembre 1907, Déb. parl., p. 2486. 4. 26 novembre 1909, Déb. parl., p. 2967.
sorte que le plus humble agent des brigades püt désormais se hausser, par son intelligence et par son travail, jusqu'aux sommets les plus élevés de la hiérarchie (r).
Il serait intéressant d'examiner, par le menu, toutes les fonctions publiques en voie de gradualisation et d'y suivre, au Jour le jour, la disparition de pratiques qui ne furent jugées nécessaires que tant qu'il parut possible de les conserver. Nous n’imposerons pas au lecteur une étude aussi complète ; nous lui demanderons de vouloir bien nous suivre vers quelques-uns seulement des services intéressés, vers ceux où 1! nous a paru que l’histoire présentait le plus d'intérêt et qui peuvent, en quelque sorte, servir de types sous ce rapport.
C'est l'armée qui s'offre tout d’abord à nos recherches : c'est chez elle que la hiérarchie comporte le plus de degrés, el que la gradualité se pratique avec le plus de rigueur.
Le décret des 23 septembre-29 octobre 1790, sur l’avancement aux grades militaires, instituait la gradualité complète du soldat au sous-officier et de l'officier subalterne au maréchal de France, mais elle ne l’instituait que partiellement du sous-officier à l'officier : en effet, un quart seulement des sous-lieutenances vacantes étaient réservées aux sous-officiers, toutes les autres étaient offertes au concours public.
Sous le Consulat et l’Empire, grâce aux besoins du moment et à l’autoritarisme du Maître, les règles ne seront plus fixes : les grades se conquerront dans les camps ou se ramasseront dans les antichambres ; des écoles formeront directement des officiers, et des soldats trouveront dans leur giberne un bâton de maréchal; tout dépendra des circonstances et de César.