Art. 97, loi de finances du 8 avril
3.11 n'est pas sans intérêt de rappeler, à ce propos, ce que nous disions page 428, à savoir que, peu à peu, on reconnaît la possibi-
Que reproche-t-on à la façon dont il est usé de cette faculté? On lui reproche, d'abord, de tourner au profit presque exclusif de l'entourage gouvernemental : c'est ainsi que les deux derniers maîtres des requêtes nommés en dehors des règles de la gradualité étaient, comme par hasard, deux chefs de cabinet de ministres (r). De sorte que celte porte d'entrée au Conseil d'Etat finit par n'être plus qu'une porte réservée à certains privilégiés de la natssance ou de Pamitié, Or, contre ce fait, l’article 4 que l’on nous propose est absolument impuissant (2) : il ne sera pas difficile de trouver, parmi les chefs de cabinet, un nombre suffisant de candidats remplissantles conditions de titres et de services que les règlements imposeront, de sorte que les autres candidats devront attendre sous l’orme.
On reproche ensuite, aux pratiques actuelles, de « favoriser les vocations tardives et d'autant plus pressées, qui veulent, du premier bond, arriver aux sommités du service public » (3). On transforme ainsi la voie de la nomination directe en un chemin de traverse qui permet à des personnes étrangères au Conseil d'Etat d'arriver plus vite que Îles auditeurs, d’être maîtres des requêtes, puis conseillers, à un âge auquel elles ne le seraient pas encore, si elles avaient suivi la filière, — où qui permet, à un auditeur
pressé, de passer par dessus la tête de ses collègues en abdi-
lité de restreindre la part faite au pouvoir discrétionnaire : en 1872, on pensait que le gouvernement devait pouvoir nommer, en dehors de la gradualité, ous les conseillers d'Etat et les deux liers des maïtres des requêtes (art. 5 et 6, loi du 24 mai); en 1900, on abaisse ces chiffres à la mortié, pour les conseillers, et au fiers, pour les maîtres des requêtes (art. 24, loi du 13 avril 1900): en 1g10, on se limite au quart pour ceux-ci {art. 97, loi du 8 avril).