Saint-Marc Girardin, Ch. des Dép. 8 avril 1844, Mon
LE CHAMP DE L’AVANCEMENT DE GRADE 459 quant, pour quelques instants, sa qualité d’auditeur et en se faisant promouvoir au titre de l'extérieur. Pratiques profondément immorales et démoralisantes : immorales, parce que les services rendus en dehors du Conseil d'Etat ne devraient pas prévaloir sur les services rendus au Conseil d'Etat lorsqu'il s’agit de nommer des membres du Conseil d'Etat; démoralisantes, parce que, en nommant, par la voie directe, de trop jeunes maîtres des requêtes, qui feront de très jeunes conseillers, on obstrue l’avenir des fonction: naires de la carrière, on comimet à leur préjudice de véritables larcins d'avancement qui ne peuvent que les décourager (1). Et contre ceci, que pouvons-nous attendre de l’article 4? Absolument rien.
Etablies au nom de l'intérêt public, ces nominations directes au Conseil d'Etat apparaissent donc, pour la plupart, comme faites dans l'intérêt personnel de leurs bénéficiaires ; ainsi détournée de son but, la faculté accordée au gouvernement perd toute espèce de justification. Si l'on croit devoir la maintenir, il importe de la réglementer étroitement, de façon à l'empêcher de dévier. Le Parlement, qui paraît s’en rendre compte (2), ne peut vraiment
1. Cf. M: Lefas, Ch. des Dép., 12 avril r911, Déb: parl., p- 1997. Par l’effet des circonstances d'âge auxquelles nous faisons allusion, onze conseillers seulement, sur trente-deux, provenaient de la carrière au moment où M. Chardon écrivait Son étude sur les Fonctionnaires, c’est-à-dire en 1908 ; les candidats du dehors, dit: il, ont souvent une avance de dix ans sur ceux du dedans (p. AA et 4o7).
2. Ch. des Dép., 0 décembre 1909, M. Lefas, Déb. part., p- 3971; 27 juin 1910, M. Cäillaux, p. 2307; Sénat, 6 avril 1910, M. Tillaye, p. 1384; 7 juillet 1911, M. Klotz, p. 1193. Rapport sur un projet de crédits supplémentaires pour le ministère de la Justice : « La Commission entend examiner, de façon approfondie, la valeur de certaines objections faites au sujet de quelques nominations effectuées dans le personnel du Conseil d'Etat et qui, toute question de personne mise à part; n’ont pas paru, à certains niem=
pas laisser au pouvoir exécutif le soin de prendre les mesures nécessaires. Il lui appartient de déclarer que les nominations au titre de l'extérieur doivent être lexception non seulement par la quantité, mais aussi par la qualité, et qu'en tous cas elles ne doivent pas pouvoir constituer un moyen d'accès plus favorable que l'accès hiérarchique (1).
Une situation analogue se présente à la Cour des comptes. L'article 3 du décret du 25 décembre 1869 et l'article 40 de Ja loi de finances du 26 décembre 1908 réservent, aux auditeurs, la moitié au moins des places vacantes de conseillers référendaires, et le dernier de ces textes décide, en outre, que nul ne peut être nommé conseiller référendaire,en dehors des auditeurs, s'il ne justifie de dix ans au moins de services publics, soit civils, soit militaires. Maigre proportion, maigre garantie. Aussi, retrouvons-nous, ici, les pratiques fâcheuses que nous venons de rencontrer au Conseil d'Etat (2). M. Tillaye a fait remarquer que si les auditeurs à la Cour des comptes n’ont droit qu’à la moitié des places de conseillers référendaires, tandis que les auditeurs au Conseil d'Etat ont droit aux trois quarts des places de maîtres des requêtes, la loi de 1908 fait formellement
bres de votre Commission, en pleine conformité avec les textes des lois en vigueur ou avec les volontés du Parlement ».
1. Ces lignes étaient écrites lorsque fut voté Particle 90 de la loi de finances du 13 juillet 1911, décidant que nul ne peut être nommé maître des requêtes, en dehors des auditeurs de première classe en e :ercice, s il ne justifie de dix ans de services publics, soit civils, soit militaires, ets’il n’est âgé de trente ans. Protection bien intentionnée, mais bien insuffisante encore, car, non compris le service militaire, les auditeurs mettent plus de 10 ans pour parvenir à la maîtrise. V. Ch. des Dép , 12 avril 1911, Déb. parl., p. 1996 ; Sénat, 7 juillet 1911, M. Bienvenu Martin, Déb. parl., p. 1193.
2. Sénat, 27 mars 1906, M. Boulenger, Rapp. sur le budget des finances, Ann. n° 134, Doc. parl., p. 252; Ch. des Dép., 8 mai 1907, M. Stecg, Déb. parl., p. 929.
un simple z#nRimum de cette proportion de moitié, puisque le texte dit : la moitié au moins; mais il a ajouté que le gouvernement s'était bien gardé de jamais faire usage de cette faculté de dépassement. C'est bien ce que je disais précédemment : dès l'instant où 1l se voit accorder une certaine dose de pouvoir discrétionnaire, le gouvernement absorbe toute la dose, tant qu'il en reste et jusqu’à la dernière goutte. Le minimum de pouvoir non discrétionnaire constitue, pour lui, un maximum et le maximum de pouvoir discrétionnaire un minimum. Au lieu de considérer la gradualité comme une règle, à n’écarter que dans les cas où il le faut absolument, il la regarde comme une exception à n’admettre que dans la mesure où il est légalement impossible de faire autrement, On en arrive, dans ces conditions, à constater que, sur dix-huit conseillers-maîtres à la Cour des comptes, trois seulement proviennent de l’auditorat, c'est-à-dire du concours, et à expliquer cette situation par la nécessité de trouver des places « pour les blessés de la politique » (r).
M. Groussau a signalé à la Chambre des députés, le 8 décembre 1907 (2), des cas individuels très précis. En 1901, un chef de cabinet de ministre est nommé conseiller référendaire à vingt-sept ans; en 1902, un chef-adjoint de cabinet de sous-secrétaire d'Etat et un chef-adjoint de cabinel de ministre sont nommés dans des conditions analogues, ce dernier à l'âge de vingt-cinq ans; en 1903, c'est la nomination d’un autre chef-adjoint de cabinet de ministre, ayant, pour tous services publics, dix mois de collaboration au cabinet ; en 1904, c’est le tour d'un secrétaire particulier de ministre dont les titres et services s’établissent comme suit : 12 Juin 1902, attaché au cabinet du ministre des Finances ; — 20 juillet 1902, rédacteur au ministère de
1. Sénat, 6 avril 1910, M. Tillaye, Déb. parl., p. 1384. ‘2. Déb. parl., p. 2919 et suiv,
la Justice (1); — 31 décembre 190%, secrétaire particulier du ministre des Finances; — 6 février 1903, officier d'académie; — 10 février 1904, conseiller référendaire à la Cour des comptes. Or, les auditeurs à la Cour des comptes ne deviennent guère conseillers qu’au bout de onze ou douze ans de services, c'est-à dire difficilement avant trentecinq ans. Voilà comment on discrédite des institutions, comment on dessert un régime. De ces postes, mentalement réservés à des fonctionnaires pourvus de longs et brillants services publics, à des fonctionnaires capables d'apporter à la Cour des comptes l’utile collaboration de leur expérience, on n'hésite pas à faire de véritables dotations pour adolescents embusqués derrière les hommes politiques. C'est plus qu’un abus, c’est un honteux scandale.
Comment le ministre a-t-il répondu à M. Groussau ? Il a d’abord fait remarquer qu’il n’était pas l’auteur de ces nominations, évidemment. Puis, il a expliqué qu'après tout, on pouvait les défendre. D'après lui, en effet, la moilié seulement des postes de conseiller référendaire laissés à son choix doit aller à des fonctionnaires d’expérience ; l’autre moitié doit servir, prétend-il, à associer aux travaux de la cour des comptes des hommes jeunes, choisis en dehors des cadres administratifs. Des esprits candides pourraient s'imaginer que les auditeurs sont précisément institués dans le but de faire entrer, à la Cour des comptes, des Jeunes gens d'élite. Mais il paraît que non. Et le ministre indique que les référendaires choisis en dehors du cadre administratif et en dehors du cadre des auditeurs doivent être jeunes, parce qu'il « fuut qu'ils puissent devenir conseillers-maîtres ». De sorte que c’est exclusivement sur l'intérêt de ces jeunes bénéficiaires que le ministre appuie, en fin de compte, sa thèse. On se doutait bien un peu qu’il s'agissait de quelque chose comme cela.
1. Justice, finances : évidemment, après cela, on est apte à faire de la justice financière,
Dans les carrières diplomatique et consulaire, mêmes procédés. M. Deschanel, rapporteur du budget des Affaires étrangères, constate que « les testaments ministériels détruisent les carrières », que des personnes, nommées d'emblée au grade de consul général, n'auraient jamais obtenu ce grade aussi jeunes, si elles avaient été reçues au concours à la limite d'âge inférieure (1). Et déjà, dans son étude sur les Noniciats, Laboulaye demandait que les consulats devinssent la pépinière des ambassades, « au risque de nommer des hommes qui n’auraient point de naissance ».
Partout où le pouvoir s’est ainsi réservé des emplois à discrétion, nous le verrions disposer de ces emplois, d'une façon générale, en faveur d'intérêts particuliers et non pour satisfaire à l'intérêt public. Dès lors, que faut-il en conclure ?