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Ce qu'il faut en conclure, M. Aristide Briand l’a recherché en ces termes : « Quand des nominations ne sont dues qu'à la faveur, elles sont évidemment fâcheuses. Mais, en dehors des cadres des administrations, il est des citoyens d’une valeur éprouvée, des hommes éminents, qui peuvent avoir l’ambition d'être nommés à des fonctions où ils sont susceptibles de rendre de précieux services. Je ne crois pas que l'on doive trancher d’une manière absolue cette question spéciale, en renonçant complètement à la collaboration de tels hommes » (2).Jusque-là, je passe : ïe passe, par esprit de conciliation, plus que par fermeté de conviction, car Je ne sache pas que, dans les services où l’on a renoncé complètement à la collaboration de ces « vocations tardives », l'intérêt public ait eu lieu de s'en plaindre. Mais, là où je ne
saurais me rallier à la manière de voir de M. Briand,
1. Ch. des Dép., 11 décembre 1906, Déb. parl., p. 3139. 2. Ch. des Dép., 26 novembre 1909, Déb. parl.. p. 2697.
c'est lorsqu'il ajoute : « I suffit de réduire au strict minimum la faculté, que possède le ministre, de procéder à des choix en dehors de l'administration ». Non, cela ne suffit pas, et je crois l'avoir démontré, Ce qu'il faut, c'est ramener l'usage de cette faculté à sa véritable justification, c'est contraindre le pouvoir à n'en user que conformément au vœu de Ja loi, c'est-à-dire aux réels besoins de lintérêt public; ce qu'il faut, c'est s'opposer à ce que les emplois non réservés à la gradualité aillent à des favoris, deviennent lappât de gens qui, pour des raisons d’ambition personnelle, de paresse où d'incapacité intellectuelle, ne veulent ou ne peuvent passer par le chemin de tout le monde ; ce qu'ilfaut, c'est donner, aux fonclionnaires de la carrière, la sécurité contre les intrus, c'est leur assurer qu’à valeur égale la préférence leur restera toujours, parce qu’à valeur égale il est plus juste qu’ils aient la préférence. Or, des limites de proportions ne peuvent pas conduire vers ce résultat, et des conditions de titres ou de durées de services ne peuvent pas suffire à le procurer.
Pour être rassuré, je voudrais trouver au moins, dans la loi qui réglera le statut, les quelques principes ci-après :
1° La première des conditions d'entrée (1) dans la foncton publique, c'est la condition d'entrée par l'emplor de début; pour l'application de cette règle, des règlements détermineront les échelles hiérarchiques de chaque service.
2° Il ne pourra être dérogé à cette condition que dans trois cas : a) au profit des anciens militaires, pour les foncons et dans la mesure que /a loi indiquera ; — b) au profit des personnes qui auraient rendu des services publics déterminés par /a loi, pour des fonctions dont /a loi donnera Ja liste, et avec l’assentiment des conseils d'avance-
1. Je ne dis rien des autres conditions d'entrée, qui se lient beaucoup moins étroitement à la question de l’avancement.
ment (1); — c) au profit des personnes dont le concours serait jugé nécessaire à la fonction publique, par une décision prise en conseil des ministres et soumise à l'agrément des Chambres.
Avec des dispositions de ce genre, les besoins véritables du service public conserveraient la réserve qui leur est due, mais le favoritisme perdrait quelques occasions de s’exer-
cer sous le couvert de ces besoins.
S 2.— Comment fonctionne, comment devrait fonctionner l'avancement de grade.
En ce qui concerne la clientèle du recrutement, mes précédentes explications conduisent vers la distinction fondamentale que voici : pour l'accès à la fonction située au bas d'une échelle hiérarchique, il ne doit y avoir, en principe, ni monopole, ni même simple privilège de vocation, pour personne: — au contraire, pour l’accès à une fonction située sur les autres degrés d'une échelle, le recrutement doit avoir lieu, en principe, dans le groupe des fonctionnaires placés au degré immédiatement inférieur, exclusivement dans ce groupe.
En fait, les choses ne se passent pas toujours ainsi, même dans les cas où il semble que soit admis lé principe de la gradualité.
Une tendance, à laquelle j'ai fait allusion page 447,
1. Cette seconde catégorie d'exception devrait donner lieu, bien entendu, à l'institution de tableaux de classement analogues à ceux
. des anciens militaires candidats aux emplois civils.
entraîne les administrations à donner, aux fonctionnaires d’une échelle déterminée, certaines facilités d'accès au grade de début de l'échelle supérieure, de telle sorte que, si tout le monde peut, en principe, postuler à ce dernier grade, certains des postulants sont privilégiés par rapport aux autres.
Voici, par exemple, la fonction de rédacteur dans les administrations centrales. Normalement, on accède par la voie d'un concours public (r) à cette fonction que je COnSIdère comme un degré initial d'échelle hiérarchique : or, exceptionnellement, certains ministères donnent, à leurs expéditionnaires, des avantages spéciaux, soit pour triompher des difficultés de ce concours, soit même pour y échapper totalement. Tantôt, on se contente de décider qu'un certain nombre d'années de services suppléeront, pourles candidats quiappartiennent à l'administration, aux diplômes exigés de ceux qui ne lui appartiennent pas et que la limite d'âge imposée à ceux-ci sera reculée pour ceux-là, et, pour le surplus, on laisse le concours s'exercer librement entre les uns et les autres (2); — tantôt, on ajoute, à cette faveur, une sorte de préciput, un avantage de points, sous forme, soit d'une note de service laissée à l'appréciation des chefs hiérarchiques, soit d’une majoration d'un tantième du nombre des points obtenus par le candidat, ce qui détruit l'égalité entre les concurrents; —
tantôt, enfin, on va Jusqu'à réserver, aux candidats « de la
1. Pour être admis à subir ce concours, il faut remplir certaines conditions; notamment des conditions de diplôme et d'âge, qui, réunies, écartent de nombreuses aptitudes, contrairement au principe démocratique : mais ceci est étranger, en soi tout au moins, au problème de l’avancement (V. Ch. des Dép., 11 décembre 1906, M. Lafferre, Déb. parl., p. 3129).
2. Intérieur, décret du 23 février 1907 modifié le 20 décembre 1910 ; Guerre, décret du 1er février 1909 ; Travaux publics, décret
du 4 juin 1910,
maison », un certain nombre de vacances, qu'ils se partageront d'après les résultats d’un concours ou d'un examen restreint à eux seuls (1).
On trouve des mesures analogues dans un fort grand nombre de cas autres que celui des expéditionnaires : ainsi, beaucoup de fonctionnaires des services extérieurs des ministères sont dispensés en toutou en partie, des conditons de diplômes ou de limites d'âge, pour l'admission au concours de rédacteur ; les agents techniques de la marine qui concourent pour le grade d’agent principal voient majorer le total de leurs points d’un chiffre égal « au produit par le coefficient 5 de l’excès sur 13 de leur note de service » (2); les commis d'inspection de l'assistance publique bénéficient, au concours d’inspecteur, d'une majoration uniforme de 5 0/0 du nombre de leurs points (3); les commissaires de surveillance administrative des chemins de fer vont jusqu’à avoir droit, sans épreuve d'aucune sorte, par la seule faveur ministérielle, à la moitié des emplois d'inspecteur particulier de l'exploitation commerciale, l'autre moitié étant donnée à la suite d’un concours public auquel ils peuvent, bien entendu, se présenter (4); les fonctionnaires de l’administration centrale de l’Agriculture concourent entre eux, pour la moitié des emplois d'inspecteurs du crédit mutuel, tandis que les étrangers à l'administration concourent entre eux pour l’autre moi-
1. Travaux publics, décret du 4 juin 1910, art. 7 et 9, un quart des emplois de rédacteur. Cette faveur se cumule avec les précédentes, c'est-à-dire que, pour les trois autres quarts des vacances, les expéditionnaires du ministère des Travaux publics peuvent se présenter au concours ordinaire, sans condition de diplômes et avec une limite d'âge retardée.