‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 230 sur 390 · D QE · texte numérisé non relu

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est possible (Guerre, Finances). Des dispositions analogues seraient à relever en ce qui concerne les autres avancements des administrations centrales et des services exté- TIeurs.

Les données de expérience semblent done indiquer qu'il est insuffisant de s’en tenir à la simple notion de durée de service dans le grade (1), et que la notion de position dans le grade s'impose concurremment, où même préférablement. Et quand'on voit le projet de statut se contenter de ce dont il se contente, puis affirmer gravement qu'après cela tout ira pour le mieux, on comprend à merveille que beaucoup de fonctionnaires ne l'aient pas pris au Sérieux.

Ce qui saute en outre, et immédiatement, aux yeux, c’est que cette condition de durée de services est formulée par le projet d'une manière bien trop vague : quelle sera la durée nécessaire ? On n'en dit rien. Le pouvoir exécutif en décidera. Or c'est bien ce qu'il fait aujourd’hui, et s’il continue d'admettre parfois des stages de quelques jours pour les enfants du sérail, on pourra tâter la loi : sa vertu sera restée physiquement intacte. Nous avons vu que certains parlementaires, désireux d'aller à ce qu'ils considéraient comme le plus pressé, ont tenté de nous donner, par voie de dispositions spéciales, des règles plus précises (Supra, p. 211). Mais, à la place d’un principe, ils ont voulu mettre une solution, une solution fixe, uniforme pour tous les services, malgré la diversité de leur constitution. Alors, ils sont allés trop loin, ou pas assez. Ainsi, M. Carpot aurait voulu mettre, comme le fait la proposition belge de M. Bergé (art. 51), une obligation de deux ans de services

1. C’est ceque fait cependant aussi l’art, 17 du décret du 13 février 1908, sur l'avancement des magistrats : l'inscription au tableau n'est subordonnée qu'à une durée de deux ans de services, en principe, dans la position actuelle du magistrat. Cela peut permettre d'aller vite !

dans le grade, à la base des conditions de promotion au grade suivant : avec cela, on empêcherait un rédacteur de devenir sous-chef de bureau avant deux ans de services, chef de bureau avant quatre, chef de division où sousdirecteur avant six ; c'est évidemment quelque chose, mais, sans se montrer trop exigeant, on peut estimer que c'est bien peu de chose. J'en dirai tout autant de la proposition Morlot, qui portait ce délai de deux à trois ans : pouvoir courir, en neuf ans, du grade de rédacteur à celui de chef de division ou de sous-directeur, c'est encore une latitude excessive, Par contre, la proposition Forgemol de Bostquenard, qui allait jusqu'à exiger un an de service dans la première classe du grade, serait tout à faitimpraticable : elle ramènerait le choix aux confins de l'ancienneté et rendrait bien diflicile, sinon impossible dans certains cas, le recrutement des derniers grades (r).

Le tort de ces propositions, c’est d'avoir voulu répondre par un chiffre à une question à laquelle la loi doit répondre par une formule. Les cadres administratifs étant essen- Uüiellement dissemblables, 11 faut chercher une directrice, que le pouvoir réglementaire appliquera à chaque service. Cette formule pourrait, comme on l’a fait dans l’armée, prendre en considération la position relative dans le grade : dans les grades pourvus de classes, n'admettire à l'avancement que les fonctionnaires ayant déjà franchi une certaine proportion du nombre des classes, la moitié par exemple ; dans les grades non pourvus de classes, n’admettre que ceux qui figurent dansune certaine portion de la liste d'ancienneté, la première moitié par exemple. Les propor-

1. L'article 9 du décret du 2 février 1907 (service des douanes) disposait que, sauf le cas de concours ou de dispositions spéciales, nil ne peut être promu au grade supérieur s’il n'est passé, au préalable, par loutes les classes du grade immédiatement inférieur. Le décret du 23 mai 1908 n’a pas maintenu cette disposition,

tions seraient à débattre : pour les dégager, peut-être conviendrait-1l de considérer d’autres éléments, par exemple le rapport du nombre des fonctionnaires du grade inférieur au nombre des fonctionnaires du grade supérieur. Je me borne à indiquer l'idée souhaitable : une enquête approfondie auprès des divers services publics permettrait seule de réaliser la mise au point nécessaire.

Je crois qu'une règle de ce genre ne suffirait pas encore. Il ne faut pas se borner à considérer isolément un avancement donné : il faut envisager la carrière tout entière, c’està-dire la série d'avancements qui la constituent. Un avancement oblenu Juste à la limite indiquée par le minimum légal ou réglementaire, rien à dire : mais, une succession d'avancements obtenus, par un même fonctionnaire, dans les mêmes délais minima, cela devient dangereux et parfois même suspect. Il faut que les hauts fonctionnaires aient un certain âge, pour qu'ils aient suffisamment de maturité el d'autorité, et aussi pour que nous n'ayons pas à augmenter leurs émoluments sous le seul prétexte qu'ils touchent la même somme depuis trop longtemps. Aussi, après avoir ménagé un certain intervalle entre deux avancements de grade consécutifs, convient-il d'en ménager un autre entre chaque avancement de grade et le point de départ de la carrière. Sans cela, on n’a conjuré qu'une partie des abus. La preuve? Au hasard, je prends le règlement de l’administration centrale des colonies, lequel contient des règles applicables d'un avancement à l’autre : ces règles permettent à un rédacteur débutant à 23 ans d’être sous-chef de bureau à 26, chef de bureau à 28 et sous-directeur à 30. Le mal est-il dans l'insuffisance des délais prévus d’un avancement à l’autre? Pour une part, peut-être, mais, pour la plus grande part, je le vois dans la possibilité, pour un même fonctionnaire, de collectionner ainsi sans relâche les avancements à la limite inférieure (r).

1, J'ai cité, p, 439, le cas de cet ingénieur des ponts et chaussées

L'administration des Postes (1) a pris des dispositions contre ces excès : dans les services extérieurs comme dans l'administration centrale, nul ne peut figurer aux propositions d'avancement de grade si, au cours de l’année pour laquelle le tableau est établi, il ne compte au minimum, à parür de son admission dans les cadres, un certain nombre d'années de services, variable suivant le grade (2). L'administration des contributions directes est entrée dans la même voie : elle exige, pour le grade de contrôleur principal, dix ans de services au moins depuis la nomination comme contrôleur de troisième classe(classe de début), — pour le grade d'inspecteur, 15 ans de services depuis la même époque, — et, pour le grade de directeur, 20 ans (3). On aimerait voir généraliser, par le statut, l'intention qui anime ces dispositions : et comme, pour ceci, il ne semble pas possible de songer à une formule d'ensemble, c’est par voie d'invitation au pouvoir réglementaire qu'il y aurait lieu de procéder.

Enfin, convient-il d'admettre des exceptions à la règle ainsi posée? Dans l’armée, ces exceptions existent pour faits de guerre : c'est parfait, sous réserve de ce que nous dirons, en parlant des garanties de l’avancement, au sujet

dont l'avancement a été deux fois plus rapide que le plus rapide des avancements de tous ses collègues. Ce résultat provient d’un cumul de ce genre : le décret de 1851 n’exigeant que deux ans d'étape en étape, sauf pour la dernière qui est portée à trois ans, cet ingénieur a été promu successivement les 1e juin 1903, 1°r juillet 1909 rer juillet 1907 et 1° juillet 1910 ; il n’a donc perdu qu'un mois sur l'extrême limite du possible, dans cette partie de sa carrière, alors que, pour ses collègues, la longueur de chaque étape se trouve, en fait, plus que doublée. Et il convient d'ajouter que ses services en qualité d'ingénieur n'ont pas duré plus de quatre ans.

1. Voir Ch. des Dép., 22 mars 1906, M. Buisson, Déb. parl., p. 1994.

>. Art. 5, décret du 9 Juin 1906 ; art. 11, décret du 25 avril 1910.

, dé 3 Art. 19, décret du 29 décembre 1910.

de la procédure admise pour les inscriptions d'office. Mais ailleurs, j'avoue n’en pas voir l'utilité réelle. La condition d'ancienneté est un minimum qu'un fonctionnaire peut attendre sans dommage pour la fonction : autoriser des exceptions, ce serait ouvrir un chemin à bien des abus(r). Notons, cependant, que la proposition Bergé autorise des mesures d'exception, en cas de services importants, de capacité ou zèle extraordinaires, à condition qu'elles interviennent sous Ja forme d'un arrêté royal motivé (art. 5r).

Je me résume. Repoussons les systèmes qui, même sous bénéfice d'épuration, placent l'ancienneté à la base de l'avancement de grade, en général. Admettons l’anciennelé comme mode de classement des fonctionnaires reconnus aptes au grade supérieur, soit par le fait de leur admission dans leur grade actuel, soit par le fait d'une sélection spécialement opérée en vue du grade supérieur. Subordonnons, enfin, tout avancement de grade à des conditions d'ancienneté de nature tant à fournir, sur les aptitudes des candidats, certaines présomptions d’expérience, qu à garantir le budget contre des élévations pécuniaires trop rapides et les fonctionnaires contre des stalionnements trop prolongés. Mais n'allons pas plus loin: décidons, avec Vivien, qu'après avoir admis comme une indispensable condition d'aptitude la possession du grade inférieur pendant un certain temps, il reste « à vérifier

1. Le décret des 10 août 1896, 28 mars 1908, 26 octobre 1910, relatif à l'organisation du corps des adjudants principaux et pilotes majors de la marine, veut (art. 6) que les candidats soient susceptibles de réunir, au plustard dans le courant de l’année suivante, les conditions de service exigées par la loi, pour qu'ils puissent bénéficrer d'une inscription d'office basée sur des services exceptionnels,

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l'aptitude réelle par des moyens déterminés, les plus propres à la constater d’une manière exacte » (1).

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