‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 24 sur 390 · I. — L'armée · texte numérisé non relu

I. — L'armée

Le droit intermédiaire est riche en dispositionssur l’avancement dans l’armée. Par un décret des 23 septembre- 29 octobre 1790, la Constituante y avait appliqué une combinaison assez curieuse de son principe favori, le principe électif, et des principes de l'ancienneté, de la présentation et même du choix discrétionnaire. Un quart des sous-lieutenances étaient réservées à l'avancement des sous-officiers et, dans la mesure de ce quart, les vacances étaient attribuées, alternativement, au sous-officier le plus ancien du régiment dans lequel elles se produisaient et au sous-officier désigné à la majorité absolue des suffrages par tous les officiers du régiment ; les grades de lieutenant et de capitaine étaient exclusivement accordés à l'ancienneté aux sous-lieutenants et aux lieutenants; ceux de lieutenantcolonel et de colonel allaient pour deux tiers à l’ancienneté, l’autre tiers étant abandonné au choix du roi sous réserve d'une condition de deux années de grade ; ceux de maréchal de camp et de lieutenant-général faisaient l’objet d’une répartition analogue, mais par moitié à chaque source ; enfin, celui de maréchal de France était laissé au choix exclusif du roi. La part faite à la discrétion royale était donc appréciable, quoique relativement faible, et l'ancienneté jouait un rôle prépondérant : la méfiance de

la Constituante envers la royauté, et son ardente foi dans le système électif, apparaissent ainsi comme très affaiblies, l’une et l’autre, sur le terrain de l'organisation militaire. Notons en passant, car nous verrons que cette question touche de près à l'avancement, que des décrets des 7 juillet 1790 et 5-12 septembre 1791 garantirent aux officiers la conservation deleurétat{(le mot est employé dans lesecond de ces textes) en dehors des cas de démission volontaire ou de condamnation par jugement.

La Convention réduisit le rôle de l'ancienneté, en même temps qu’elle élargit celui de l'élection : désormais, les grades supérieurs seront colloqués dans la proportion de deux tiers au choix du ministre de la Guerre et d’un tiers seulement à l'ancienneté ; ceux d'officiers subalternes, c’està-dire de sous-lieutenant à chef d’escadron ou de bataillon inclus (titre substitué à celui de lieutenant-colonel), ne reviendront plus que pour un tiers à l'ancienneté, et, pour les deux autres tiers, les officiers du grade à attribuer voteront sur une liste de trois candidats du grade immédiatement inférieur, élus par le corps lout entier (bataillon ou compagnie) (1). Peu après, un décret du 1° thermidor de l'an XI ramenait au pouvoir central et, pour préciser, à la Convention elle-même, la nomination d’une partie des officiers subalternes, en décidant que le tiers des emplois de sous-lieutenant à chef de bataillon ou d'escadron seraient affectés « à la récompense des défenseurs de la Patrie qui se seraient distingués dans les armées par des traits de bravoure où par des actions héroïques » ; les deux autres tiers continueraient d’appartenir, l’un à l’ancienneté, l'autre à l'élection (2).

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