‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 25 sur 390 · Décrets des 21-26 février · texte numérisé non relu

Décrets des 21-26 février

2. Ce système fut confirmé dans ses principaux traits par un décret du 14 germinal de l’an 111, qui organisait les élections avec un luxe de détails fort curieux.

Le Directoire ne touchera essentiellement à ce système que pour y substituer définitivement à l'élection, qui était tombée en désuétude, le choix par les supérieurs sur présentation des pairs (1).

Avec la constitution consulaire, toutes ces règles se simplifient considérablement : « le premier consul nomme et révoque à volonté les officiers de terre et de mer », dit l’article 41, et cela suffit. Il est vrai qu'au point de vue militaire, on pouvait s'en fier à Napoléon Bonaparte : il savait choisir ses hommes; c'était le dieu de la guerre, et quand c'est un dieu qui commande, son discernement est la meilleure des lois. L'état de guerre chronique devait d'ailleurs lui faciliter le travail d'avancement, car le champ de bataille crée des vacances et favorise l'éclosion et la démonstration des capacités. Au point de vue politique, on courait évidemment quelques risques de césarisme; mais le système napoléonien des avancements militaires n’est pas parmi les principales des causes pour lesquelles, en effet, suivant la belle expression de M. Jaurès, « la Liberté est tombée, fatiguée, aux pieds des généraux ».

Sous la Restauration, la loi Gouvion Saint-Cyr, qui réorganise l’armée royale, consacre son titre VI à l'avancement (2), etl’ordonnance du 2 août 1818, « sur la hiérarchie militaire et la progression de l'avancement », en développe les dispositions : dans la proportion d'un tiers des vacances, les sous-officiers pourront être promus souslieutenants au choix du roi, sous la seule condition de justifier de deux ans de services ; les deux tiers des emplois de lieutenant à lieutenant-colonel inclus seront attribués à l’ancienneté, l’autre tiers et les autres grades appartiendront au choix du roi, sous la seule condition de quatre années de services dans le grade immédiatement inférieur.

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