Loi du 15 vendémiaire de l’an IV
>. Loi des 10-12 mars 1818, art. 27 à 30.
Cétte loi donna lieu à de vives discussions : pour réagir contre le favoritisme, on peut remarquer qu'elle fit à l’ancienneté une assez grosse part; elle oublia seulement de faire la part des aptitudes, n’ayant vu, pour éviter l’écueil dé la faveur, que l’insuffisant refuge de l’âge. Elle ne satisfit personne : les uns lui reprochaientde porter atteinte à la prérogative royale (1); les autres, au contraire, lui faisaient grief de ne pas mettre la profession des armes à l'abri de l'arbitraire des chefs, des bureaux ministériels et même du gouvernement (5). Ge qu'il y a de certain, c’est que ce ne fut vraisemblablement pas sans motif que la Charte de 1830 dut promettre (art. 69, 6°) de faire voter, dans Île plus bref délai possible, des dispositions assurant d’une manière légale l’état des officiers de tout grade des armées de terre et de mer. Ce qu’il convient de constater, ensuite, c'est que l’une des premières préoccupations législatives de la monarchie de juillet fut la refonte des lois sur l’avancement des officiers.
Cette refonte est l’œuvre du maréchal Soult (3). Elle réduit le rôle de l'ancienneté, et élargitle champ du choix, par deux procédés convergents : d’une part, elle décide que les deux tiers des emplois de lieutenant et de capitaine seulement, et la moitié seulement de ceux de chef de bataillon ou d'escadron, reviendront à l'ancienneté, et que tout le surplus relèvera du choix royal (art. 11 à 14); d'autre part, elle ne limite plus le choix du roi que par l'exigence de deux ans de grade pour les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine, de quatre ans pour commandant, trois ans pour lieutenant-colonel et deux ans pour colonel (art. 1 à 10). Afin d’adoucir l'effet de ces
1. De la Bourdonnaye, Chambre des Députés, 2 juin 1824, Mon.,