‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 252 sur 390 · Loi du 28 mai · texte numérisé non relu

Loi du 28 mai

4. Décrets des 29 frimaire-5 nivôse an If, section 3, art. 3 et4 ; décret du 3 brumaire an IV, titre [, art. 8; loi du 31 floréal an X, art. 9.

5. Les lois de 1850 et de 1867, ainsi qu'un décret du 19 avril 186», avaient préparé cette transformation en instituant des minimas à atteindre par les instituteurs au moyen, le cas échéant, d’un supplément au produit de leur traitement fixe et de leur rétribution scolaire,

tée par une part dans la rétribution versée par les élèves (1) et ce supplément, dit éventuel, ne disparaît définitivement qu'en 1882 (2). Procès analogue, en ce qui concerne l’enseignement supérieur : pour les écoles de droit, en paruculier, le décret du 21 septembre 18o4fixe,au chiffre u nique de 3.000 francs, le fonds du traitement des professeurs et y ajoute un supplément pris sur le produit des inscriptions, examens et actes (art. 15 et 16) et calculé d’après le nombre des élèves de la faculté (3); un décret du 14 janvicr 1876 supprime l’éventuel et relève les traitements fixes qui seront désormais des traitements nets. Là où elle existe encore, par exemple dans les Finances, la proportionnalité s'établitle plus souvent ainsi, sous forme de remises accessoires à un traitement fixe, et ne laisse pas que d’être fort battue en brèche (4) : outre qu'on lui reproche de conduire parfois à des émoluments excessifs, ce qui nest qu'un défaut pratique,on lui fait le grief, bien plus grave, de retenir un rapport très artificiel entre la rémunération et le travail.

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Ce traitement fixe, qui s’institue et se généralise peu à peu, apparaît tout d’abord avec un caractère purement réel, c'est-à-dire que, tout d’abord, il est calculé eu égard à la fonction seulement et ne varie qu’avec elle. L’inventiou des classes personnelles ne vient que plus tard.

Ainsi, la loi du 11 floréal an X décide que « les professeurs de lycées pourront être appelés, d’après le zèle et le talent qu'ils apporteront dans leurs fonctions, des lycées les plus faibles dans les plus forts, des places inférieures aux supérieures » (art. 21), et, pour faciliter l'application

1. Décret du 3 brumaire an IV, 2. Décret du 26 août : proviseurs.

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