‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 255 sur 390 · Décret des 1° avril et 15 juin 1908, 22 janvier · texte numérisé non relu

Décret des 1° avril et 15 juin 1908, 22 janvier

3. J. Off. des 21 et 22 octobre, pp. 8426. 8450. À noter que l'art 11 du nouveau décret institue un tableau d'avancement pour les sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture,

chés au siège (1). Toutes les tentatives faites, en vue d’insti- Uluer non pas même le classement personnel, mais un simple commencement de classement personnel, sont restées vaines (2). La loi du 30 août 1883 règle le classement actuel sur les bases que voici : toutes les cours d'appel

— les tribunaux de première instance, celui de la Seine

sauf ceile de Paris, sont placées sur le même pied (art. 3

excepté, sont répartis en trois classes d’après la population des villes où ils siègent (art. 7). Et. pour chaque groupe, la loi fixe le traitement de chaque magistrat, depuis le président ou premier président jusqu'aux greffiers et commisgretfiers (3).

Très analogue, est encore la situation des juges de paix. Conservant le principe du classement territorial, établi dès le début de l'institution et organisé notamment par les lois des 8 ventôse et 21 prairial an VIT, l’article 2 de la loi du 21 juin 1845 décidait que le traitement des juges de paix serait le même que celui des juges d'arrondissement, dans les villes où siègent les tribunaux de première instance, et fixait, d'après l’importance du chef lieu de canton, le chiffre sur lequel il serait calculé pour les autres sièges. La loi récente, du 12 juillet 1905, a maintenu ce mode de classement, sauf à le mettre au point de la façon suivante : premier groupe, justices de paix de Paris; — second groupe, villes de 80.000 habitants au moins, Versailles et

1, Loi du 20 avril 1810, art. 38 ; décret du 80 janvier 1811 ; décret du 12 novembre 1868.

2, Projet de loi Odilon Barrot, 23 juillet 1849, Mon., p. 2447- 2482: suggestion Goblet, Assemblée nationale, 23 février 1872, J. Off, p. 1293; propositions de lois Perreau, Ch. des Dép., 6 décembre 1898, Doc. parl., p 445, ann. n° 481, et Gauthier de Clagny, 24 octobre 1904, Doc. parl., D 70. an0n301997 Mila réforme de la magistrature, France judiciaire, 1907, |, p. 278.

3. Le 1° avril 1909, M. Ponthier de Chamaillard a proposé, au Sénat, d'inviter le gouvernement à étudier, pour les greffiers, un système de traitements personnels (Déb. parl., p.551).

cantons de la Seine; — troisième groupe, villes de 20.000 habitants, au moins, et Chambéry ; — quatrième groupe, villes de moins de 0.000 habitants, chefs-lieux judiciaires ou administratifs, ou chefs-lieux de cantons d’une population totale de plus de 20.000 habitants; — cinquième groupe, autres villes de moins de 20.000 habitants (art. gl). Mais, malgré l’avis de la commission et du garde des Sceaux, la Chambre des Députés (1) a introduit, dans le système, un germe de personnalité, en décidant qu'après sept années passées dans la même classe, les juges de paix compris dans les deux dernières catégories pourront, par décret, être élevés sur place au traitement supérieur (art. 25) : ou jé me trompe fort, où ce germe pourrait bien, un jour, se développer au point d'étouffer, sous ses ramifications, le principe au voisinage duquel il se trouve dépôsé.'

La rétribution réelle subsiste encore dans les régies financières, pour les fonctionnaires chargés d'un service de caisse.

Par exemple, ce sont les perceptions, et non les percepteurs, qui font l’objet d’un classement. Les percepteurs sont rétribués au moyen, « un peu archaïque » a dit M. Doumer (2), de remises calculées à raison de tant pour cent sur les opérations qu'ils effectuent. Dans ces conditions, à moins que l’importauce de leur perception ne s’accroisse, l'augmentation des émoluments des percépteurs né peut résulter que de leur nomination à une perception plus productive. À cet effet, les perceptions sont classées, d’après leur produit, en cinq catégories qui sont actuellèement les suivantes : quatrième classe, perceptions dont le produit est inférieur (3) à 3.300 francs, — troisième classe, celles

. Séance du 9 février 1904, Déb. parl., p. 327. 2. Ch. des Dép., 1° décembre 1969, Déb. parl., P- 3047. 3. On pourrait avoir l’indiscrétion de demander si les perceptions d'un produit dé 3.306 francs exactement, n ‘appartiennent à äucuürie

dont le produit est compris entre 3.3or et 5.000 francs, — séconde classe, celles dont le produit est compris entre 9.001 èt 8.000 francs, — première classe, celles dont le produit est compris entre 8.oot et 13 000 francs, — hors classe, celles dont le produit est supérieur à 13.000 francs. En oûtre, à l'intérieur d'une même classe, les percepteurs peu vent obtenir une augmentation d'émoluments, à laquelle on n'a pas donné le nom d'avancement de classe mais qui y ressemble beaucoup, par l'obtention d’une meîlleure perception de méme classe (1).

Les trésoriers-payeurs généraux, qui ont perdu leurs remises sur le budget général de l'Etat mais qui ont, d’ailleurs, gardé d'autres petits profits largement'suffisants pour lès en consoler (2), jouissent d’un traitement fixe attaché à la trésorerie : cinq trésorerics sont classées dans la catégorie la plus élevée, vingt-deux dans la suivante, vingt dans la troisième. et quarante dans la plus basse (3).

Comparables, soit à l’une soit à l'autre des deux précédentes, sont les situations faites aux receveurs particuliers des finances, — aux receveurs dé l'enregistrement, des domaines et du timbre, — aux receveurs des douanes, — aux conservateurs des hypothèques, — aux préposés à la vente des tabacs (4).

classe : la quatrième classe les exclut, mais la troisième ne paraît pas les recueillir.

1. Décrets des 13 mars 1900, 8 novembre 1907 et 28 avril 1910;

2. Taxations allouées par la Caisse des dépôts et consignations, remises sur les coupes extraordinaires des bois des communes, fonds d'abonnement pour frais de personnel et de matériel.

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