Loi du 14 avril
mesures dans le monde militaire, elle édicte diverses règles destinées à fortifier le peu de droit qu'elle laisse vivre : c’est, d’abord, l'obligation de publier immédiatement au Journal militaire officiel toutes les promotions d'officiers, avec l'indication du tour de l’avancement, du nom de l’officiér remplacé et de la cause de la vacance (art. 22); c'est, ensuite, le principe de la distinction de l'emploi et du grade, flanqué de l'interdiction de priver un officier de son grade si ce n’est dans les cas et suivant les formes à déterminer par voie législative (art. 24), et une loi du 19 mai 1834, sur l’état des officiers, vint fixer les cas et les formes de privation des grades militaires.
Par ces dispositions compensatoires, la loi de 1832 donne à l'officier un véritable statut : elle lui apporte des garanties faisant obstacle tout au moins à ce que des situations acquises soient sacrifiées à des préventions personnelles ou à des réactions politiques ; elle libère le Conseil d'Etat de la pénible obligation de constater que le pouvoir est maître de nommer et de révoquer à volonté Îles officiers (1). C'est un progrès incontestable pour le droit : le langage vulgaire le caractérise en disant qu'il donne à l'officier la propriété de son grade ; terminologie imagée, évidemment inexacte, mais qui rend une idée assez approximative de l'inviolabilité du titre que l’officier trouve désormais dans son grade.
Sur le terrain propre de l'avancement, on peut dire que, dans sa défiance contre le refuge précaire de l’ancienneté, le législateur de 1832 s'est presque entièrement livré à l’écueil du choix discrétionnaire, c’est-à-dire n'a évité l’erréur du législateur de 1818 que pour tomber dans l'erreur opposée (2). Aussi, fut-il bientôt question de modifier la loi
1. 11 février 1834, Terreré, Rec., p. 231. 2. Voir la discussion à la Chambre des Députés, séances des -10 novembre 1831 et jours suiv., Mon., p. 2097 et suiv., et à la
de 1832: on s’aperçut sans peine, et sans retard, que la majorité qui l'avait votée avait intentionnellement donné à la prérogative royale une influence trop considérable sur l'avancement des officiers et que ce qu'elle avait consacré, sous le terme de choix du roi, c'était le régime du bon plaisir. En 1842, on écrivait, dans le dictionnaire politique de Garnier-Pagès (Dict. Pagnerre), au mot avancement : « Get état de choses est, tout à la fois, dangereux pour la liberté du pays et nuisible à la force militaire de la France; iltend à donner à la royauté une grande influence sur l’armée ; il est cause que les plus hauts grades sont conférés à des militaires sans mérite ; il éloigne des rangs de l’armée nombre d'hommes de cœur et de talent, et il décourage, à la lon. gue, les militaires les plus ardents au service, les plus studieux ». On reprochait d’ailleurs à l’Ordonnance du 16 mars 1838, rendue pour l'exécution de la loi de 1832, d’avoir violé cette loi sur beaucoup de points, notamment en constituant des privilèges scandaleux et dangereux en faveur des Princes de la famille royale (1).
Et cependant, c'est toujours cette loi qui régit l'avancement des officiers de nos armées de terre. Elle a été à peine modifiée sur quelques points de détail, notamment par la loi des 5-10 janvier 1872, aux termes de laquelle l’avancement aux grades de sous-lieutenant, lieutenant et capitaine, qui avait lieu par régiment dans l'infanterie et dans la cavalerie, y serait désormais donné sur la totalité de l'arme comme en décidait déjà la loi de 1832 pour l’artillerie et le génie, — et par la loi du 26 mars 1891, d’après laquelle les sous-lieutenants de toutes armes sont promus lieutenants exclusivement à l’ancienneté et après deux ans d'exercice dans le grade de sous-lieutenant. En vain a-t-on
Chambre des Pairs, séances des 13 janvier 1832 et suiv., Mon., p- 190 et suiv.