Décret du 12 février 1887, art
>. Décret du 20 Juin 1907, Travail et Prévoyance sociale, art. 8 ; 6 mars 1909, Agriculture, art. 11; 25 avril 1910, Postes et Télégraphes, art. 5 ; 4 juin 1910, Travaux publics, art. 6; etc.
3. Décrets des 2 février 1ga7, contributions indirectes ; 28 juillet 1911, douanes, art. 12; 2 février 1907-29 décembre 1910, contributions directes, art. 5 et 14; g août 1910, travaux publics des colonies, art. 11; 31 août 1910, secrétaires et commis d'inspection académique, art. 3 et 6; ete.
4. Ch. des Dép., 23 mars 1906, Déb. parl., p. 1588; suprà, p. 211.
9. La proposition Buisson, qui ne parle pas de classes mais qui prévoit, au regard de chaque grade, un traitement minimum et un traitement maximum de l'un à l'autre desquels le fonclionnaire passera par augmentalions annuelles, contient implicitement la règle qui nous occupe. De même la proposition Chaigne, qui, elle, dénne au même système le nom d'avancement de classe.
de la suivre, qui devraient constituer l'exception juridique ; autrement dit, du silence des textes spéciaux, devrait découler l'obligation au début par la classe inférieure et non la possibilité de débuter par n'importe quelle classe. Ce serait l'affaire des textes, de prévoir attentivement les circonstances dans lesquelles une dérogalion paraîtra légitime. Ceux qui pensent, comme M. Roger Bonnard, que la règle législative est inférieure à la règle exécutive, ne peuvent pas contester qu'il ÿ aurai un progrès certain dans le fait d'obliger le pouvoir réglementaire à énumérer les cas où ne s’appliquera pas le principe de la classe de début, par rapport au fait qui consiste à lui laisser le soin d'énumérer ceux dans lesquels ce prin-
cipe s'imposera.
L'hypothèse de dérogation la plus fréquemment envisawée, est celle du transfert de hiérarchie. Un fonctionnaire qui passe d'une hiérarchie à une autre, soit par voie de permutation, soit par déplacement unilatéral, doit-il se voir astreint, mème au risque d'y perdre des avantages pécuniaires, à débuter par la classe inférieure du grade qui devient le sien ?
M. Morlot voulait faire décider que, dans ce cas, le fonclionnaire serait placé dans la classe correspondant au trailement dontil jouissait. Celle solution est déjà consacrée par un certain nombre de règlements et dans certains cas (1). Mais, surgit d'abord une difficulté pratique : que décider s’il n'ya pas de classe correspondant exactement, sous le rapport du traitement, à celle qu'abandonne le fonctionnaire ? Par exemple, il appartenait à une classe à 3.600 francs, et les classes de sa nouvelle hiérarchie passent de 3.400 fr. à 3.800 francs : où va-t-il falloir le placer ? Partant de cette
1. Administration centrale des postes, décret du 95 avril 1910,
art. 2; personnel des gens de service du ministère du Commerce, arrêté du 22 Juin 1910, art. 15 ; cte..
idée, que, hormis le cas de mesure disciplinaire, un fonctionnaire ne doit pas voir baisser ses émoluments, certains textes décident que la nomination se fera à la classe qui assure un traitement au moins équivalent à celui de Femploi antérieur (1), — ou bien, ce qui exprime, sous une autre forme, la même idée (2), à la classe qui assure un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui de l'emploi antérieur (3). D’autres textes, consolidant le traitement antérieur d’une manière moins absolue, du moins si on les interprète littéralement, rangent le fonctionnaire dans la classe dont le traitement correspond approrimaltivement à ses émoluments antérieurs (4) : d’où je conclus qu'un fonctionnaire à 3.000 francs sera placé dansla classe à 2.900 francs, si la classe voisine est à 3.200 francs, car 2.900 fr. correspondent plus approximativement à 3.000 fr. que 3.200 francs; mais, si mon interprétation est exacte, ce dont je ne suis pas bien certain, quel serait le sort du fonctionnaire dont le traitement ancien serait à égale distance des deux nouveaux ? Enfin, certains règlements placent néanmoins le fonctionnaire dans la dernière classe de son nouveau grade, mais en lui consolidant son ancien traitement au moyen d’une indemnité de compensation : c'est certainement le système admis pour les professeurs de l’enseignement secondaire qui passent à l’enseignement sapérieur (5); c'est peut-être aussi le système qu'a voulu admettre l’article r1 du décret du 6 mars 1909 (administra-
tion centrale de l'Agriculture) (6).