‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 269 sur 390 · Travail, décret du 20 juin 1907, art · texte numérisé non relu

Travail, décret du 20 juin 1907, art

3. Les instituteurs nommés commis d'inspection académique débutent à la classe qui correspond numériquement à celle à laquelle ils appartenaient dans le cadre des instituteurs : décret du 31 août 1910, art. 6.

sera conditionné par le traitement antérieur de l'agent, de telle sorte qu'il ne puisse rien gagner à l'opération. La règle pourrait donc être formulée ainsi: le fonclionnatre sera versé dans la classe dont le traitement est égal ou immédiatement inférieur à celui dont { jouissait au moment de la permutation, sans qu'il puisse d'ailleurs dépasser la classe qu'occupart son co-permutant.

S'agit-il d'un transfert unilatéral ? Une sous-distinction s'impose. i

Un premier cas est celui du fonctionnaire qui, grâce à un avancement, passe au compartiment supérieur : c'est le professeur de lycée qui devient professeur de faculté, c'est l'expéditionnaire qui devient rédacteur, c'est le commis des ponts et chaussées qui devient conducteur. Ici, la règle suivant laquelle l'agent est immédiatement placé à la classe qui lui assure un traitement au moins égal à son traitement antérieur est une absurdité : elle prime les retardataires, elle prime les échecs aux concours. Un expéditionnaire de troisième classe, à 2.500 francs, aura intérêt à ne pas se présenter à l'examen de rédacteur à la veille d'atteindre la seconde (2.900 francs), car il débuterait comme rédacteur de sixième classe {2.500 francs), tandis qu'après sa promotion à la seconde classe d'expédilionnaire, il débutera d'emblée à la cinquième (2.900 francs). De même, un commis des ponts et chaussées, à qui des échecs répétés au concours pour lemploi de conducteur laissent Île loisir d'atteindre la classe de commis à 2.r00 francs et qui parvient enfin au conductorat, est immédiatement nommé conducteur de troisième classe, passant ainsi en tête de collègues reçus plusieurs années avant lui. Ces résultats condamnent le procédé. Le système admis pour l'enseigne-

ment supérieur est beaucoup plus fin (1), et c’est celui

1. Il n'est cependant pas parfait, au point de vue du calcul de l'ancienneté, si l'on en croit M. Gheusi (Ch. des Dép., 29 octobre

auquel je m'arrêterais : placer le fonctionnaire dans la classe de début, tout en lui conservant, à titre personnel, ses émoluments antérieurs ; pour sauvegarder tous ses intérêts, jé ne verrais d’ailleurs aucun inconvénient à continuer de Île faire avancer dans son ancien corps, en même temps que dans le nouveau, jusqu'au jour où les deux situations pécuniaires se rejoindraient.

Le second cas à envisager est celui du fonctionnaire qui passe, non plus à une hiérarchie supérieure, mais à une hiérarchie latérale. On prétend que ces mouvements sont justifiés par l'intérêt du service, et je crois qu’ils le sont en théorie s'ils ne le sont pas toujours en fait: dès lors, j’admettrais ici, à la rigueur, un classement par voie d’équivalence pécuniaire, mais à Ja condition de voir limiter cette possibilité de transfert comme elle l'est déjà, d'une manière insuffisamment étroite d'ailleurs, dans certains services (1). Partout où elle serait applicable, j'aimerais,

en outre, voir étendre cette espèce de permutalion dédou-

blée qu'institue le décret de 1607, sur l'administration centrale de lintérieur (art. 6) : € chaque fois qu'un foncüionnaire de l'administration préfectorale sera appelé à l'administration centrale, dans l'année un poste de l’administration préfectorale sera offert en compensation à un fonctionnaire de l'administration centrale »; il est vrai qu'il ya la manière d'opérer cette compensation, et que, si Je vois un sous-préfet venir prendre rang devant moi, maigre sera ma consolation à la pensée que, derrière moi, un de mes jeunes collègues émigre vers une sous-préfecture.

1998, Déb. part, p. 1975) : sous ce rapport, il donnerait des résultats analogues à ceux que nous critiquons, à raison de ce fait que l'ancienneté porte aussi bien sur les services accomplis en qualité de chargé de cours que sur ceux accomplis en qualité d’agrégé.

1. Décret du 23 février 1907, art. 6, administration centrale de l'Intérieur ; décret du 25 avril 1910, art. 2, administration centrale des Postes.

ITexiste d'autres cas écrits de dérogation au prineipe du début par la classe initiale.

Le statut des professeurs de l’enseignement supérieur autorise des exceptions d'espèce, à condition qu'elles soient décidées sur l'avis motivé de la section permanente du conseil supérieur (1). Etant donnée la haute indépendance morale du conseil supérieur de l'instruction pablique, une telle disposition ne serait pas susceptible d’engendrer des inquiétudes si l'avis de la section liait le ministre : mais, dès l'instant où cet avis est dépourvu de force obligatoire, on a le droit de redouter des mesures arbitraires.

Chez les comptables directs du Trésor, la règle du début n'est encore qu'une exception. Par une première tentative de réaction contre la pleine licence antérieure, le décret du 8 novembre 1907, statut des percepteurs, commence à régler le non-passage par la classe de début : il soustrait, en effet, la moitié des perceptions de troisième classe à l'invasion directe et les réserve aux titulaires des perceplions de quatrième classe; l'autre moitié des perceptions de troisième classe demeure accessible sans stage dans la quatrième classe (art. 5 et 6). Dans les autres classes, des nominations directes restent possibles à titre exceptionnel, sans limitation de mesure (2). Ce n’est évidemment qu'un progrès relatif sur l’état de choses antérieur, mais c'est un progrès.

La dispense de début par la classe initiale s'attache, pour les trois huitièmes des perceptions de troisième classe, aux résultats d’un concours spécial. C'est un autre cas de déro-

gation que nous retrouvons ailleurs, notamment dans

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