‹ L'Avancement dans les fonctions publiques: Son organisation -- ses garanties; Contribution à l'étude du statut des fonctionnairesChapitre 271 sur 390 · Décret des 3 octobre 1902, 22 décembre 1903, art · texte numérisé non relu

Décret des 3 octobre 1902, 22 décembre 1903, art

>, Décret du 6 juin 1903, art. 2;

arrêté ministériel du 25 septembre 190».

3. On pourrait se demander encore si la règle du début par la première classe doit s'appliquer aux fonctionnaires réintégrés. Précédemment, j'ai émis l'avis que la réintégration replaçait le fonctionnaire dans la situation où il se trouvait au moment où il avait quitté le service ; je parlais, alors, du grade de l'agent. Faut-il en dire autant de la classe ? La solution négative me semblerait bica rigoureuse, encore qu’on puisse la soutenir,

De même qu'il convient de ne pas laisser brûler d'étapes à l'entrée du grade, de même il y a lieu de n'en pas laisser brûler à lintérieur. Cette seconde règle s'exprime communément par ces termes : l'avancement de classe a lieu d'une classe à la classe immédiatement sup#rieure.

Elle soulève beaucoup moins de difficultés que la précédente. Elle n'en soulève même aucune. Autant on a résisté, dans cerlains services, à l’idée de ne plus pouvoir sauter par-dessus une ou plusieurs classes de début, autant on a généralement compris ce qu'aurait de critiquable un avancement de plusieurs classes d'un seul coup. Et d’ailleurs, tant qu'il à été possible de prendre, dans la plupart des services, des avances au départ, on devait considérer comme la moindre des pudeurs nécessaires de s’en tenir à. D'autant plus qu'après tout il y avait et il y a encore d'autres petits espoirs à la portée des impatients, d’autres petites consolations à l’usage des inquiets.

Ainsi, l'obligation à Pavancement de proche en proche s’est instaurée d'elle-même, et, du jour où l'on s’est mis en frais de réglementation de lavancement, on avait là une règle toute prête, qui ferait bon effet et qui coûterait si peu ! Dans presque tous les textes, nous la trouvons formulée {r). Là où elle n'est pas écrite en clair, on se risque-

rail peut-être difficilement à ne pas la suivre quand même,

1. Administralion centrale de l'Intérieur, décret des 23 février 1907-20 décembre 1910, art 13; du Travail, 20 juin 1907. art 7; de la Guerre, 1° février 1909, art. 12 ; de l'Agriculture, 6 mars 1909, at. 11; des Finances, rer décembrerg0o0-15 mars 1909, art. 14 ; des Postes, 25 avril 1910, art. g: des Travaux publics, 4 Juin 1910, art. 8 ; des Colonies, 19 août 1910, art. 12; el... ; — services des travaux publics coloniaux, 5 août 1910, art. 10 ; contributions indirectes, 2 février 1907, art. 4 ; douanes, 28 juillet 1911, art. 12; contributions directes, 29 décembre 1910, art. 24; inspecteurs du crédit mutuel, 29 mai 1911, art. 6 ; etc., etc...

car elle à pour ainsi dire acquis la valeur d'un principe de droit coutumier.

Fout cela n'est d'ailleurs pas une raison pour n'en rien dire dans le statut des fonctionnaires, comme le fait le projet du gouvernement (1). D'autres règles tout aussi générales y ont bien trouvé place ; on peut même dire que si les règles trop banales en étaient exclues, il ne resterait pas grand'chose du système grâce auquel on nous annonce

que tout arbitraire va être banni de l'avancement.

Les deux règles précédentes ne seraient qu'un trompel'œil si, entre deux promotions consécutives d’un même agent, un intervalle minimum n'était obligatoirement ménagé. Sans cela, en effet, il serait vraiment trop facile dé S'accommoder de la successivité nécessaire des classes : il suffirait de plusieurs décisions se suivant de près, pour obtenir le résultat interdit à la décision unique. On ferait en détail ce que l'on ne peut pas faire en gros : dans lPimpossibilité de décider, le 1° janvier, que X.. est promu de la quatrième à la seconde classe, on le promouvrait à la troisième classe le 31 décembre et à la seconde le jour de l'an; on pourrail même aller jusqu'à sacrifier quelques semaines où quelques mois d'intervalle, pour sauver la face, pour « ne pas trop faire crier », mais, au fond, le but poursuivi serait altcin£.

Cette condition d'intervalle est écrite dans un très grand nombre de textes statutaires, et varie de l'un à lPautre. Pour les administrations centrales, elle est, ici, d'un an (2);

1. Le projet dela commission de 1871 (administrations centrales) évitait cette lacune. Son article 22, relatif à cet objet, était ainsi conçu : « aucun employé ne peut être promu par voie d'avancement que dans la classe immédiatement supérieure à celle qu'il occupait ».

2. Colonies (décrets des 23 mai 1896, 19 août 1910, art, 12);

ailleurs, de deux ans (1); là, de trois ans (2); et même, autre part, de deux ans ou de trois, suivant la classe (3). Pour les services extérieurs, elle est beaucoup plus variable encore (4).

Je suis convaincu que nombre de ces divergences pourraient être atténuées ou même supprimées. Mais je n’en crois pas moins que l'uniformité absolue serait, en cette matière, un rêve impossible. Ou plutôt la seule uniformité désirable et réalisable, ce serait l'uniformité du principe directeur. Mais, pour cela, encore faudrait-il qu'il y eût un principe directeur : or, en fait de principes directeurs, nous vivons dans une pauvreté pieusement évangélique.

Les chiffres inscrits dans les règlements propres à chaque service devraient résulter non de l’appréciation arbitraire des ministres, mais de l'application d'une formule générale tenant compte de la durée normale, moyenne, du pas-

Finances (décrets des 1° décembre 1900, 15 mars 1909, art. 14) ; Postes (décret du 25 avril 1910, art. g).

1. Intérieur (décrets des 23 février 1907,20 décembre r910,art. 13); Travail (décret du 20 Juin 1907, art. 7); Guerre (décret du rer février 1909, art. 12).

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