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l'ancienneté, un principe inflexible. Ce serait une faute, parce qu’en négligeant toute différence effective d'attitude professionnelle, on commettrait plus qu’une injustice d'argent, on inciterait au relâchement ceux des fonctionnaires qui peuvent y être portés par leur nature. Il faut donc n'accepter que comme faisant foi jusqu’à preuve contraire, la présomption tirée de légalité d'ancienneté ; 11 faut ne l'admettre qu'à titre de présomption relative. Les propositions et le projet de statut n’en disconviennent pas, en principe ; mais l’accord ne va pas plus loin.
Tandis que le gouvernement prévoit des exceptions favorables et des exceptions défavorables à la règle de l'ancienneté, MM. Chaigne et Buisson ne veulent pas entendre parler des premières. Autrement dit, si tous sont d'accord pour écarter de l'avancement l'agent insuffisant, seul le gouvernement conçoit, en outre, la nécessité d'accélérer l’avancement des agents plus particulièrement méritants. En cela, les deux projets sont dans la logique de leur théorie générale sur l'avancement : MM. Chaigne et Buisson, qui ont vu, dans l'avancement de grade, le moyen normal de récompenser les bons services, qui ont eu le tort de s'enfermer dans cette idée de récompense, restent fidèles à leur erreur en pensant que l'avancement purement pécuniaire n'est pas fait pour remplir le même office; le Gouvernement, qui a mieux dégagé le véritable caractère de l'avancement de grade, qui a parfaitement compris la nécessité d'y voir autre chose qu’une récompense destinée à primer le zèle des fonctionnaires du grade inférieur, qui ne s'est pas dissimulé l'impossibilité manifeste d'encourager toujours ce zèle par l'espoir d’un changement de fonction, le Gouvernement persiste, lui aussi, dans sa voie, en se disant que l'avancement de classe doit reconnaître, par certains avantages spéciaux, les qualités spéciales dont l'avancement de grade ne peut assurer la consécration. Pour moi, c'est le Gouvernement qui à la
conception la plus exacte et la plus pratique des choses. Pour moi, c'est essentiellement l'avancement de classe que doit inspirer l’idée de récompense et, dans l'avancement de grade, cette idée deviendrait funeste, si elle y prenait trop de place : récompensons les individus avec de Pargent ou avec des honneurs; gardons-nous de les récompenser avec des fonctions, gardons-nous des mœurs du Bas- Empire.
M. Chaigne, qui a plus particulièrement approfondi la question dans son exposé des motifs, ne rattache d’ailleurs pas, comme je viens de le faire, son ostracisme du choix dans l'avancement de classe à sa conception générale du rôle des deux avancements. Il s'attaque directement à l'idée de choix dans l’avancement de classe. « Autant on comprend, dit-il, l'intervention du choix dans les avancements de grade, aussi peu s’explique-t-on, si ce n’est parce quil fournit des occasions nombreuses de favoritisme, qu'il en puisse être question pour l’avancement de classe dans le même grade. Le fonctionnaire, dans son grade, remplit la même fonction, qu'il soit de cinquième ou de première classe. Il n’est pas besoin de choix pour lui attribuer un traitement supérieur. Il l’acquiert par la seule évolution des années... Le zèle est dû par le fonctionnaire. Il n'y a ni à le louer ni à le récompenser d'en faire preuve. C'est l'accomplissement pur et simple du devoir ». Si je laisse de côté ce qui n’est que de l'affirmation, dans ce raisonnement, je reste en face de deux idées à tendances démonstratives : premièrement, que le choix serait le serviteur damné d’une arrière-pensée de favoritisme ; secondement, que le zèle est suffisant où insuffisant, mais que, lorsqu'il est suffisant, le degré en est indifférent. À quoi je réponds, sur le premier point, que le favoritisme résultant du choix est beaucoup moins dangereux et beaucoup moins fréquent, dans l’avancement de classe, que dans l'avancement de grade, et que, d’ailleurs, son intensité dépend de
la façon dont le choix est organisé ; et, sur le second point, que si le zèle est un devoir du fonctionnaire, la façon dont ce devoir est rempli, lorsqu'il l'est, ne peut pas être négligée, ne serait-ce que dans une pensée d'exemplarité, — que, si l'on en disait autant de tout ce qui est le devoir du fonctionnaire, on ferait une administration dans laquelle les agents finiraient par se contenter de ne pas fairé moins que leur devoir le plus strict, — que, d’ailleurs, les inégalités de zèle, dans la proposition de M. Chaigne lui-même, ont bien leur influence sur l'avancement de grade, d'où je déduis que l'honorable rapporteur ne dédaigne pas toujours de louer ou de récompenser la mesure, intelligente bien entendu, suivant laquelle le fonctionnaire manifeste son zèle.
[Il y a là une cause qu'il ne faudrait pas laisser au gouvernement tout seul le soin de défendre (r), parce qu'elle deviendrait suspecte : les associations de fonctionnaires devraient tenir à honneur de s’en faire les champions... Mais hélas, elles ne paraissent rien moins que disposées à le faire. Malgré tout, j'espère fermement que le législateur ne voudra pas se borner à prévoir les refus d'avancement pour les mauvais agents, et qu'il saura maintenir, à l’opposé, un légitime encouragement au-devant de ceux qui ne jugent pas suffisant de n'être pas trop insuffisants.
Cette double dérogation à la loi de l’ancienneté, reste à savoir comment elle sera organisée, et cela tant sous le
1. En dehors du projet de statut, le gouvernement a maintes fois affirmé la nécessité de maintenir un peu de choix dans l'avancement de classe. Voir Ch. des Dép., 3 décembre 1906, M. Barthou, min. des Trav. pub., Déb. parl., p. 2850 ; 22 novembre 1907, M. Noulens, rapp. du budg. des postes, p. 2406 ; 19 mars 1909, M. Simyan, s.-secr. Etat aux Postes, p. 762; 1eT avrilig10, M. Chautard, rapp. de la comm. des postes, p. 1864. |
rapport de la mesure que sous celui des procédés d’applicalion.
Pour la dérogation favorable, le projet de statut comporte deux limitations de mesure. D’une part, le nombre des agents à promouvoir par anticipation sur leur tour d'ancienneté ne devra jamais dépasser le nombre des agents promus à leur tour d'ancienneté; d'autre part, les agents promus hors tour ne pourront, en tout cas, l'être avant d’avoir accompli, dans leur classe actuelle, le temps minimum de services prescrit par les règlements. Par le jeu simultané de ces deux restrictions, l'amplitude du gain réservé aux bénéficiaires du choix se resserre forcément. La mesure dans laquelle cette amplitude subsiste est elle trop large ou trop étroite ? C’est une question d'espèce qu'il paraît bien difficile de régler par une formule inflexible. Tout ce que l’on peut dire de plus général, c’est que le choix doit être une exception, parce qu'il doit venir récompenser les mérites exceptionnels. Mais il appartient aux règlements spéciaux de discerner l'emplacement qui convient le mieux aux deux bornes du domaine réservé au choix, c'est-à-dire la durée minimum du stage dans chaque classe et la part minimum de l'ancienneté ; il appartient ensuite aux agents d'exécution de ces règlements d'éviter les enthousiasmes excessifs ou prématurés, et surtout les tentations du favoritisme. Comment écartera-t-on ces divers dangers? Ceci nous conduirait à l'examen du second rapport sous lequel doit être étudiée l’organisation du système des dérogations à la loi de l’ancienneté : les procédés d'application. Mais, ainsi que nous l’avons déjà fait quand le problème du choix s’est présenté à nous, à propos de l'avancement de grade, nous réservons le sujet pour Île chapitre des Garanties de l'avancement.
Quant à la dérogation défavorable, le projet de statut n’en limite pas la mesure (1). MM. Chaigne et Buisson, au
‘1. La loi du 7 avril 1908, art. 2, limite peut-être l'ajournement à
contraire, proposent de décider que l'avancement à l’ancienneté ne pourra être différé que d’un an au plus. C'est le système allemand, avec, en moins, cette particularité curieuse qu'en Allemagne la perte pécuniaire résultant, pour l'agent, de la prolongation d’une période d’'ancienneté, est récupérée sur la période suivante qui se trouve ainsi raccourcie d'autant, sauf nouvel aJournement motivé (1). Je serais disposé à admettre que le projet de statut pourrait être complété dans le sens indiqué par les propositions d'initiative parlementaire : il semble, en effet, bien difficile d'accepter l'hypothèse d’un agent indéfiniment écarté de l'avancement; quand l’ajournement ne produit pas d'effet sur la conduite de celui qui en est l’objet, cela prouve que le moyen n'est pas approprié au mal et il faut passer à une médication d'un autre ordre. Mais, de 1à à fixer, comme le font MM. Chaigne et Buisson, une limitation de dose étroite et uniforme, il y a peut-être l’espace d’un excès : dans les services où les promotions sont annuelles, il n'y aurait qu'un ajournement — c'est-à-dire qu'un avertissement, car Je considère la mesure comme ayant le caractère d’un avertissement —, tandis que, dans les services où les promotions sont plus fréquentes, il y en aurait plus d’un? Je crois que la loi devrait limiter le nombre et non la durée des ajournements, et que ce nombre pourrait varier avec les circonstances, notamment avec cette circonstance que l'agent a déjà ou n’a pas encore été l’objet d’ajournements au cours de sa carrière. Ce sont des règles à débattre. Il sera, d’ail-
un an pour les professeurs de l’enseignement secondaire, mais ce n’est pas bien sûr : le texte indique que la promotion peut être ajournée pour une année suivant telle procédure, mais il ne spécifie pas que l'opération ne puisse être recommencée plusieurs fois de suite.
1. V.Kammerer, La fonction publique d'après la législation allemande, p. 287.
leurs, bien difficile de les établir convenablement tant que le droit disciplinaire de la fonction publique demeurera placé sous le régime des peines arbitraires : à ce sujet, je note, au passage, que le statut italien, du 29 juin 1908, contient, dans ses articles 20 et suivants, un véritable code des délits et des peines disciplinaires, qui est certainement la note la plus originale et la plus hardie de tout le document.
Si l’ajournement d’une promotion est, comme je le crois, une mesure d'ordre disciplinaire, il doit être prononcé dans les formes et avec les garanties prévues par le droit disciplinaire., Ce principe est formellement écrit, déjà, dans les règlements concernant le personnel des régies financières (1), le personnel extérieur des postes et télégraphes (2), les inspecteurs du travail (3). Les textes relatifs aux régies financières, en particulier, adoptent une formule que je regrette de n'avoir pas retrouvée dans le projet de statut : « L’avancement à l'ancienneté est: un droit qui ne peut être refusé que par mesure disciplinaire ». Il faut ajouter que l’article 65 de la loi de finances du 22 avril 1905 prépare, en quelque sorte, les voies à ce principe et que le projet de statut lui-même le consacre sous une autre forme, puisqu'il place l’ajournement d’une promotion à l’ancienueté au nombre des mesures disciplinaires (art. 15): il en eût donc coûté bien peu de le dire nettement au chapitre de l’avancement, et le caractère des institutions ne s’en fût
1. Décrets du 2 février 1909, art. g ou 12; décret du 28 juilletrgrr, art. 16 et 20 ; décret du 29 décembre 1910, art. 27.